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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01368 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00520
APPELANT
Monsieur [Y] [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉE
S.A.S. DPSA ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [C] [H] a été engagé par la société DPSA Ile de France SA le 9 mai 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité confirmé, coefficient 130, échelon 1, niveau 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité avec une rémunération de 1 501,99 euros bruts mensuels.
Le 12 avril 2019, la société a notifié à M. [Y] [C] [H] une mise à pied disciplinaire pour 3 jours, sanction mise en oeuvre, les 9, 10 et 16 mai 2019, au grief d’avoir dormi à son poste de travail, le 16 février aux alentours de 5h30 et ce faisant de ne pas avoir assuré de surveillance effective.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en vue de contester cette sanction.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– débouté M. [Y] [C] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
– débouté la SA DPSA Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– laissé à la charge de M. [Y] [C] [H] les entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel le 27 janvier 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2021 et remise au greffe, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, chambre 1, du 17 décembre 2020, RG F20/00520, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
– En conséquence :
– Annuler la mise à pied disciplinaire du 12 avril 2019 et condamner la société DPSA Ile de France SA à verser à M. [H] :
§ Dommages intérêts pour sanction injustifiée : 5332 euros (3 mois)
§ Rappel de salaire au titre des mois des 9, 10 et 16 mai 2019 : 361,08 euros
§ Congés payés y afférents : 636,10 euros
§ Article 700 CPC : 4400 euros
Condamner la société aux entiers dépens de la présente instance
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2021, remises au greffe, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société DPSA demande de :
Au fond,
– Déclarer recevable la société DPSA en ses écritures et l’y déclarer bien fondée
– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
– Dire et juger que la mise à pied disciplinaire est fondée sur une faute grave ;
– Débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne devait pas dire et juger que la mise à pied disciplinaire de M. [H] est fondée sur une faute grave du salarié.
– Dire et juger que la mise à pied disciplinaire de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse dépourvue de tout caractère abusif ;
Par conséquent,
– Débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire et impossible la Cour devait dire et juger que la mise à pied disciplinaire de M. [H] est infondée.
– Rapporter les demandes indemnitaire et salariale à de plus justes proportions et précisément à la somme de 361,08 euros brut correspondant à 3 jours de retenue appliqués sur le salaire de M. [H] en application de la sanction disciplinaire litigieuse.
– Constater que M. [H] ne justifie pas du préjudice allégué ;
En tout état de cause,
– Condamner M. [H] à payer à la société DPSA la somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire:
Selon l’article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L1332-1, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
La société reproche à M. [H] d’avoir dormi sur son lieu de travail, le 16 février à 5h30, ce que ce dernier conteste.
L’employeur verse aux débats le courriel adressé le 16 février 2019 à 9h04 par M. [P] [I], contrôleur, à ses supérieurs hiérarchiques, aux termes duquel M. [I] les informait que le matin même alors qu’il contrôlait le site Tour 64, il n’avait pas pu rentrer immédiatement en sollicitant l’agent avec l’interphone, qu’il avait dû demander à la permanence d’appeler le PCS sur leur téléphone, que celle-ci lui a dit le rappeler sur leurs téléphones personnels et de regarder par les fenêtres, qu’il avait alors vu en employant sa lampe torche qu’il n’y avait personne dans le PCS, qu’un téléphone sonnait sur une des tables du PCS et qu’à travers les fenêtres suivantes donnant sur la base vie, il avait vu une personne dormant sous une couverture sur la table de la base de vie.
Il indique que ce n’est qu’après un nouvel échange avec la permanence que l’agent s’est rendu compte de sa présence et lui a ouvert.
Le salarié de permanence, M. [J], avait adressé dès 5H37 le 16 février, un courriel à ses supérieurs indiquant qu’à 05H15, M. [I] arrivait sur site et lui demandait de joindre les agents car personne ne répondait. Il écrit avoir effectué plusieurs appels au PC, n’avoir reçu aucune réponse des agents et avoir tenté de les joindre sur leurs portables à plusieurs reprises.
Deux agents étaient de fonction au cours de la nuit du 15 au 16 février, M. [H] et M. [X].
Ces deux témoignages établissent qu’à 5H15, M. [I] n’avait pas pu entrer en contact avec M. [H] et que M. [H] ne se trouvait pas à son poste de travail au PCS, ne répondait pas au téléphone mais au contraire se reposait dans la salle de pause certes attenante sans qu’aucun agent ne soit présent devant les alarmes visuelles du PCS et en mesure de répondre au téléphone, dans la mesure où le collègue de M. [H], M. [X] [O] [L], était parti en ronde à compter de 5H05.
Si ce dernier a écrit à son employeur que M. [H] est consciencieux, prenait son travail au sérieux et avait toujours été irréprochable dans son attitude professionnelle depuis qu’il travaillait avec lui, cette attestation n’est pas suffisante pour rapporter la preuve contraire, M. [X] confirmant au demeurant qu’il était en ronde lors du contrôle et en était revenu à 5H30.
Il n’est pas contesté que le rapport établi par M. [I] mentionne une date erronée à savoir le 6 février au lieu du 16 février. Toutefois, cette erreur n’est pas de nature à faire perdre leur valeur probante aux deux courriels concordants produits par l’employeur.
Les faits reprochés à M. [H] sont ainsi suffisamment caractérisés.
Compte tenu de la mission de sûreté confiée à M. [H] afin de sauvegarder les biens et les personnes occupant un immeuble de douze étages à laquelle il a contrevenu en s’endormant pendant la ronde de son collègue, laissant le PCS sans aucune surveillance, il a commis une faute professionnelle dont la gravité justifiait le prononcé d’une mise à pied disciplinaire de trois jours. La sanction est proportionnée.
La demande d’annulation de la sanction est en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé à chacune de parties la charge de ses propres dépens.
M. [Y] [C] [H] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [C] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT