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ARRET N°
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31 Mai 2023
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N° RG 21/00241 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CCPK
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[W] [G]
C/
[S] [X]
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Décision déférée à la Cour du :
03 juin 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
19/00176
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [W] [G]
Chez Mme [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali LIONS, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000836 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur [S] [X] exploitant du Bar Tabac ‘Le Sport’
N° SIRET : 423 58 2 6 75
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [G] a été embauchée par Monsieur [S] [X] en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 11 juin 2003, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2004.
Après mise à pied conservatoire à effet du 4 décembre 2018, l’employeur a, suivant courrier en date du 4 février 2019, convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 février 2019, entretien finalement reporté au 25 février 2019 à la demande de la salariée, et celle-ci s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 mars 2019.
Madame [W] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 24 septembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
-dit et jugé le licenciement de Madame [W] [G] justifié et fondé,
-débouté Madame [W] [G] de l’intégralité de ses demandes,
-condamné Madame [W] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [W] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : rejeté sa demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail, rejeté sa demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [W] [G] a sollicité :
-d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 3 juin 2021, minute n° 21/00205,
-statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur [S] [X], Exploitant du Bar-Tabac Le Sport au versement des sommes suivantes : indemnité au titre du licenciement injustifié : 18.584,10 euros, indemnité compensatrice de préavis : 1.858,41 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 185,84 euros, indemnité de licenciement : 7.898,19 euros, dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires d’un montant de 3.000 euros, 500 euros pour paiement tardif des salaires, 268,04 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
-de condamner Monsieur [S] [X], Exploitant du Bar-Tabac Le Sport au paiement de la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; dans ces conditions, Maître [H] renoncera à l’aide juridictionnelle.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [X] a demandé :
-à titre principal,
*de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 3 juin 2021 en ce qu’il a : dit le licenciement de Madame [W] [G] justifié et fondé, débouté Madame [W] [G] de ses demandes de condamnation de Monsieur [S] [X] au versement des sommes suivantes: 18.584,10 euros au titre du licenciement injustifié, 1.858,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 185,84 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 7.898,19 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires, 500 euros pour paiement tardif des salaires, 268,04 euros brut au titre des heures supplémentaires l.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
*de condamner reconventionnellement Madame [W] [G] : au paiement à Monsieur [S] [X] de la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
-subsidiairement,
a) – Sur l’indemnité pour licenciement injustifié : de débouter Madame [W] [G] de ses demandes de condamnation de Monsieur [S] [X] au versement de la somme de 18.584,10 euros au titre du licenciement injustifié, appliquer l’indemnité minimale prévue par le barème Macron et limiter en conséquence la demande d’indemnisation de Madame [W] [G] pour licenciement injustifié à 3 mois de salaire, soit 5.575,23 euros,
b) – Sur les dommages et intéréts pour rupture dans les conditions vexatoires : de débouter Madame [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour rupture dans des conditions vexatoires,
c) – Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : de débouter Madame [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour paiement tardif des salaires,
d) – Sur les heures supplémentaires : de débouter Madame [W] [G] de sa demande de paiement de la somme de 268,04 euros au titre des heures supplémentaires,
e) – Sur le manquement à l’obligation de sécurité : de débouter Madame [W] [G] de sa demande de paiement de la somme de 500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
f) – Sur la demande d’article 700 et la condamnation aux entiers dépens : de débouter Madame [W] [G] de sa demande de paiement de la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
-en tout état de cause, de débouter Madame [W] [G] de ses demandes de paiement des sommes suivantes : 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires, 500 euros pour paiement tardif des salaires, 268,04 euros brut au titre des heures supplémentaires, 500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité, de réduire la demande de Madame [W] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2022, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2023 à 14 heures afin : d’enjoindre aux parties de produire et communiquer toutes pièces utiles afférentes à la procédure pénale diligentée et au jugement pénal intervenu à l’égard de Madame [W] [G], décrits comme relatifs à des faits visés dans la lettre de licenciement, les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n’implique pas l’émission de nouvelles conclusions au fond), au vu de la production et communication de ces éléments,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2023, un renvoi a été accordé à l’audience du 14 mars 2023.
Le 7 mars 2023, ont été transmises au greffe par le conseil de Madame [G] diverses pièces (jugement pénal, autorisation du parquet de communiquer l’enquête et des extraits d’enquête pénale), accompagnées de ses observations auxquelles il convient de se référer pour un plus exposé, celle-ci précisant en substance n’avoir jamais nié avoir gratté des jeux, mais sans savoir que cela était interdit, et sans qu’elle soit tenue pour seule responsable des déperditions financières connues par Monsieur [X].
Le 10 mars 2023, le conseil de Monsieur [X] a transmis au greffe ses observations afférentes aux pièces communiquées susvisées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, observations soulignant essentiellement les contradictions dans la version de Madame [G] et le caractère bien fondé de sa condamnation pénale par le tribunal correctionnel.
A l’audience du 14 mars 2023, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
MOTIFS
L’appel interjeté par Madame [G] ne vise que les dispositions du jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio afférentes au débouté de demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail et de demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les autres chefs du jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio (dont ceux ayant débouté Madame [G] de ses demandes au titre d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires, des frais irrépétibles de première instance, et ayant condamné Madame [G] aux dépens) n’ont pas été déférés à la cour par l’appel, en l’absence d’appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’a pas été argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces autres chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur une infirmation ou une confirmation desdits chefs.
Sur le fond, concernant les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, demande qui n’est liée qu’à un paiement tardif des salaires (suivant les termes des écritures de l’appelante page 5 paragraphe 2), il convient de constater qu’au vu des pièces soumises à l’appréciation de la cour, il n’est pas mis en évidence de paiement tardif des salaires par l’employeur ayant causé un préjudice à la salariée, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S’agissant des demandes afférentes au licenciement, il y a lieu de rappeler que l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il est admis, en cette matière, que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l’exercice de poursuites pénales, ou lorsqu’il est nécessaire pour l’employeur de mener à bien des investigations sur les faits reprochés pour déterminer de la nécessité d’engager une procédure de licenciement pour faute grave, l’employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient.
La lettre de licenciement, datée du 21 mars 2019, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Aux termes de cette lettre de licenciement, l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [G] des faits afférents à des prélèvements de tickets à gratter de la Française des Jeux dans le magasin, quotidiennement à partir du 22 novembre 2018 (jusqu’à la mise à pied conservatoire du 4 décembre 2018), afin d’opérer un grattage de ceux-ci, sans versement d’argent correspondant dans la caisse ou remboursement intégral, avec une estimation chiffrée de sommes manquantes s’élevant a minima à 80.000 euros.
Madame [G] fait valoir tout d’abord, au soutien de sa critique du jugement, que la mise à pied conservatoire du 4 décembre 2018 doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et le licenciement, par suite, dit sans cause réelle et sérieuse en vertu de la règle ‘non bis in idem’, compte tenu délai du délai qui s’est écoulé entre ladite mise à pied conservatoire, la date de transmission de la convocation à l’entretien préalable, le 4 février 2019, et le licenciement notifié par lettre adressée le 21 mars 2019. Toutefois, il convient de constater que l’employeur, qui avait déposé une plainte pénale à l’encontre de la salariée dès le 3 décembre 2018 (plainte pénale qui a finalement donné lieu à une condamnation de Madame [G] du14 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de vol de tickets de jeu de grattage du bar des sports appartenant à Monsieur [X] commis en 2018), avait en parallèle sollicité le cabinet d’expertise comptable pour évaluer le préjudice subi, chiffrage estimatif qui n’a été remis que le 3 février 2019 . Dès lors, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce qu’affirme Madame [G], la mise à pied conservatoire ayant précédé de plusieurs semaines le licenciement n’était pas excessive et était justifiée, dans l’intérêt même de la salariée, par la nécessité de disposer de tous les éléments utiles dans le cadre des investigations menées, pour apprécier à son exacte mesure la réalité et la gravité de la faute reprochée et par suite décider de l’engagement d’une procédure de licenciement. Dans ces conditions, une requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire n’a pas à être opérée, ni le licenciement à être dit d’emblée sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, Madame [G] querelle le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur l’illicéité de moyens de preuve (vidéosurveillances) utilisés par l’employeur. Or, il ne peut être reproché au conseil de prud’hommes de ne pas s’être prononcé sur l’illicéité de vidéosurveillances, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumises à la cour, qu’elles aient été produites en première instance, pas davantage d’ailleurs qu’elles ne sont produites en cause d’appel, de sorte que la cour n’a pas à se prononcer sur la licéité de tels moyens de preuve, ni a fortiori sur leur recevabilité.
Après avoir observé que l’employeur se fonde de manière opérante sur une reconnaissance de la matérialité des faits de prélèvements des tickets de jeu et de grattage de ceux-ci par Madame [G], ressortant des propres écritures de l’appelante, qui avait déjà admis ceux-ci devant la juridiction correctionnelle, quant à elle saisie de faits de vol des tickets à gratter, terme de vol toutefois jamais employé dans la lettre de licenciement, il convient de constater Madame [G] ne démontre pas du bien-fondé de ses explications, destinées à dénier le grief mentionné dans la lettre de licenciement. En effet, employée depuis de nombreuses années comme vendeuse par Monsieur [X] dans son établissement, elle ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir eu, en l’absence de mention expresse dans son contrat de travail, conscience du fait qu’elle ne pouvait, à sa guise, prélever et gratter les tickets de jeu (destinés normalement à la clientèle), ce alors qu’il n’est pas justifié d’une autorisation préalable de l’employeur à ces égards, de même qu’elle ne peut, sans démonstration probante sur ces points, soutenir qu’elle versait l’argent correspondant dans la caisse ou remboursait l’employeur de la totalité des tickets prélevés dès qu’elle gagnait, ni soutenir qu’une partie des faits de prélèvements de tickets et grattage reprochés dans la lettre de licenciement ne lui sont pas imputables, pour avoir été effectuée par des proches de Monsieur [X], ou par Madame [F], autre employée de Monsieur [X] (concernée quant à elle par des faits de vol de tickets de recharge et d’argent, suivant le jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamnée, donc des faits sans rapport avec les tickets de jeu visés dans la lettre de licenciement de Madame [G]). En revanche, il est exact qu’au regard notamment de la seule période de faits visés dans la lettre de licenciement, l’estimation de préjudice de 80.000 euros, opérée par l’expert-comptable, et reprise dans la lettre de licenciement, peut être considérée comme supérieure au préjudice directement lié aux faits reprochés à Madame [G] dans ladite lettre Par suite, la réalité des faits objets du grief sera considérée comme établie, hormis s’agissant du montant estimé du préjudice, tel qu’évoqué dans la lettre de licenciement, dont l’ampleur est moindre, rapportée notamment à la période de temps limitée visée dans la lettre de licenciement.
Au regard de ce qui précède, des seuls faits, imputables à la salariée, dont la réalité est établie au terme de l’examen de la cour, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [G], nonobstant l’absence de sanction disciplinaire antérieure.
L’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers de la nature des faits ayant fondé le licenciement, des fonctions de Madame [G] au sein de l’établissement de Monsieur [X], qu’il était impossible d’envisager le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Madame [G] par Monsieur [X] est ainsi justifié.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ses dispositions afférentes au caractère fondé et justifié du licenciement, fondé sur une faute grave.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, Madame [G] ne peut qu’être déboutée de ses demandes liées au caractère injustifié, sans cause et réelle sérieuse, du licenciement (en ce inclus celles au titre des indemnités de rupture), le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [G], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 mai 2023,
RAPPELLE que l’appel interjeté par Madame [G] ne vise que les dispositions du jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio afférentes au débouté de demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail et de demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONSTATE que l’annulation du jugement entrepris n’est pas sollicitée, tandis qu’il n’a pas été argué d’une indivisibilité de l’appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio (dont ceux ayant débouté Madame [G] de ses demandes au titre d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires, des frais irrépétibles de première instance, et ayant condamné Madame [G] aux dépens), qui n’ont pas été déférées à la cour, sont devenues irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur une infirmation ou une confirmation desdits chefs,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 3 juin 2021, tel que déféré à la cour,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT