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ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01702 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENSP
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 06 août 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A. GLOBAL DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur [E] [S], directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 30 juin 2023.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 8 septembre 2021 par M. [D] [A] d’un jugement rendu le 6 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société Global Distribution a :
– débouté M. [D] [A] de toutes ses demandes,
– condamné M. [D] [A] à verser 100 euros à la société Global Distribution en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Global Distribution de ses autres demandes,
– condamné M. [D] [A] aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 2 décembre 2021 par M. [D] [A], appelant, qui demande à la cour de :
– in’rmer le jugement entrepris en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes, le condamne au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
– dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement notifié le 19 novembre 2019,
– en conséquence, condamner la société Global Distribution à lui payer la somme de 15.149,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– annuler les avertissements en date des 13 décembre 2018 et 20 septembre 2019 ainsi que la mise à pied disciplinaire de 1 jour en date du 15 février 2019,
– condamner la société Global Distribution à lui verser une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour chaque avertissement annulé ainsi qu’une indemnité de 300 euros outre le rappel de salaire de 79,88 euros correspondant a la journée non travaillée au titre de la mise à pied disciplinaire,
– condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 2 mars 2022 par la société Global Distribution, intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de :
– réformer le jugement du 6 août 2021 en ce qu’il a jugé recevable la demande de contestation de licenciement de M. [A],
– confirmer le jugement du 6 août 2021 en ce qu’il a débouté M. [A] de toutes ses demandes et condamné M. [A] à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
– déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [A],
en conséquence :
– débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [A] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2022,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [A] a été embauché le 2 juin 2014 par la société Global Distribution sous contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur itinérant PRA, échelon 9, statut employé, le sigle PRA désignant : pièces de rechange et accessoires.
Chaque année, ses objectifs et les secteurs attribués lui étaient communiqués sous la forme d’une annexe à son contrat de travail, signée par les parties.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981.
M. [D] [A] a fait l’objet d’un premier avertissement le 13 décembre 2018, puis d’une mise à pied disciplinaire d’un jour ouvré notifiée le 15 février 2019 et enfin d’un second avertissement le 20 septembre 2019, seule cette dernière sanction ayant été contestée par le salarié.
Par lettre du 18 octobre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 30 octobre 2019.
Par lettre du 15 novembre 2019, l’employeur a notifié à M. [D] [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en le dispensant d’effectuer son préavis.
C’est dans ces conditions que par requête expédiée le 19 novembre 2020 sous pli recommandé avec avis de réception, M. [D] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’annulation des sanctions antérieures au licenciement :
Il est rappelé à titre liminaire qu’en vertu de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de L. 1333-2 du même code, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
1-1 Sur l’avertissement notifié le 13 décembre 2018 :
L’avertissement notifié le 13 décembre 2018 repose sur les griefs suivants :
– comportement perturbant le fonctionnement de l’entreprise, lié au refus de travailler avec son collègue M. [V] [B] et à la tenue de propos inappropriés concernant ce salarié.
Ces faits son établis par le courriel transmis le 21 novembre 2018 par M. [A] : « Comme précisé par SMS à [C] [U] par SMS la semaine dernière, je ne souhaite plus être en contact d’aucune manière que ce soit avec Mr [B] (…) » et par l’attestation de M. [V] [B], responsable des achats à l’époque des faits, la circonstance que le salarié averti ait fini par envoyer un courriel d’excuses le 29 janvier 2019 ne retirant pas aux faits leur caractère fautif (pièces n° 45, 34 et 35 de l’employeur).
– utilisation en clientèle de son téléphone portable ou de sa tablette pour des communications vocales avec activation du haut-parleur, en présence des clients.
Le rédacteur de l’avertissement, M. [C] [U], chef de secteur ventes itinérant, écrit : « (‘) j’ai été témoin personnellement de ces faits lors d’une visite chez le client TRANSPORTS JEANTET à [Localité 4] : vous avez contacté la société de livraison qui devait effectuer la livraison de la commande du client et vous avez agressé votre interlocuteur ; vous avez également contacté l’un de vos collègues du magasin à [Localité 2], Monsieur [G] [X], avec qui vous avez eu un échange à caractère privé. Ces deux échanges ont été réalisés devant le client, en haut-parleur. D’une part, vous exposez votre interlocuteur qui, ne sachant pas qu’il est entendu par une tierce personne, ne peut adapter son discours si besoin et d’autre part, votre comportement nuit à l’image de l’entreprise, puisque vous faites preuve d’une attitude irrespectueuse envers le client et votre interlocuteur. ».
Pour dire ce grief infondé, M. [A] répond que l’utilisation du haut-parleur en clientèle n’a jamais été faite pour mettre son interlocuteur en défaut ou le piéger, mais seulement pour qu’au contraire soient le plus rapidement et le plus facilement possible réglés les points posant difficulté, l’activation du haut-parleur ayant toujours été faite après en avoir avisé l’interlocuteur.
Néanmoins, l’utilisation intempestive du haut-parleur par M. [A] est suffisamment démontrée par l’attestation de M. [G] [X], qui certifie avoir été, contre son gré, mis sur haut-parleur lors d’échanges professionnels sur des sujets confidentiels alors que M. [A] était avec des clients, ce témoin précisant que n’ayant pas apprécié, il a immédiatement raccroché (pièce n° 37 de l’employeur).
– envoi de courriels de son adresse personnelle au lieu d’utiliser l’adresse professionnelle mise à sa disposition, alors qu’il est impératif d’utiliser cette dernière pour les communications professionnelles.
Ce grief ne ressort d’aucun élément au dossier et ne peut être retenu.
– non-application de la politique de prix de ventes définie par l’entreprise et fixation par le salarié de prix de vente différents auprès de la clientèle après contact avec les fournisseurs de l’entreprise.
Sur ce point, M. [A] répond simplement qu’il ne se souvient pas avoir procédé de la sorte.
Ce fait est insuffisamment établi, dans la mesure où M. [P] procède par généralités dans son attestation en n’évoquant qu’un non-respect des règles de fonctionnement de l’entreprise et un comportement agressif et démesuré et où le courriel de M. [C] [U] à l’intention du salarié, cette fois-ci très clair sur la politique des prix de l’entreprise, date du 17 février 2017 (pièces n° 44 et 32 de l’employeur).
Les deux premiers griefs, qui sont établis, suffisent à justifier la sanction prononcée, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [A] de sa demande tendant à son annulation.
1-2- Sur la mise à pied disciplinaire d’un jour ouvré notifiée le 15 février 2019 :
Après entretien préalable tenu le 8 février 2019, l’employeur a notifié à M. [A] le 15 février 2019 une mise à pied disciplinaire de un jour ouvré après avoir appris le 25 janvier 2019, par un avis d’un internaute sur son site google, que l’un de ses véhicules de société circulait sur le secteur de [Localité 3] (entre [Localité 4] et [Localité 5]) avec un gyrophare en fonctionnement afin d’éviter l’embouteillage qui s’était formé à cause d’un accident.
L’avis de l’internaute, produit par l’employeur, est ainsi rédigé : « Sur la route entre [Localité 4] et [Localité 5] (25) un accident a eu lieu par temps de neige et verglas. Au alentour de 20h.
Nous sommes à l’arrêt. Derrière moi une camionnette avec un gyrophare. Je me décale donc jusqu’à ce que je constate que c’était une camionnette de votre compagnie « globale distribution » immatriculé dans le 69. Celui-ci a utilisé son gyrophare abusivement afin de passer plus vite. Cela a fonctionné car tout le monde s’est décalé afin de le laisser passer pensant que c’était un véhicule d’urgence (‘) Cela va laisser une mauvaise image de votre entreprise. (…) » (pièce n° 10).
Le salarié, qui n’a pas contesté en son temps la sanction, répond essentiellement que son utilisation du gyrophare bicolore orange/bleu dans ces circonstances, à bord d’un véhicule floqué à l’enseigne de l’entreprise, ne relève pas des infractions prévues par les articles 433-15 du code pénal et R. 313-29 du code de la route que vise l’employeur.
Il justifie avoir déposé plainte plus de dix mois plus tard, le 13 décembre 2019, du chef de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique pour l’avis déposé par l’internaute le 22 janvier 2019 et avoir expliqué à cette occasion qu’il entendait en réalité assister les automobilistes et la gendarmerie présents sur le site en se rendant sur un point plus haut de la N 57 afin d’éviter un sur-accident.
Mais d’une part, ses explications bien peu crédibles ne sont corroborées par aucun élément au dossier et compte tenu des circonstances de l’accident (de nuit, par temps de neige et de verglas), les automobilistes présents sur place n’ont pu apercevoir dans un premier temps que le gyrophare bicolore et l’attribuer à un véhicule de secours ou de police, avant de découvrir dans un second temps la supercherie, ce dont témoigne l’internaute.
D’autre part, ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, la sanction est avant tout basée sur les répercussions négatives sur l’entreprise, en terme d’image, du comportement du salarié.
Dans ces conditions, la cour retient que la sanction est justifiée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande tendant à son annulation.
1-3- Sur l’avertissement notifié le 20 septembre 2019 :
L’employeur a sanctionné le salarié par un nouvel avertissement notifié le 20 septembre 2019 pour avoir à nouveau fait une utilisation abusive du haut-parleur de son téléphone, dans les locaux du client et en sa présence.
Par lettre du 30 septembre 2019, M. [A] a contesté cette sanction en expliquant : « Il s’avère que lors de ma discussion téléphonique avec Mr [Y], ce dernier me reprochant la lenteur de la mise en place du stock au sein des Transports IENN, je lui ai stipulé que puisque j’étais seul dans le bureau avec Mr [L], j’allais mettre le haut-parleur de façon à débattre du problème en direct avec le client. ».
Il communique une attestation censée rédigée le 24 septembre 2019 par le client, qui indique que le 10 septembre 2019, M. [A] a appelé M. [Y] en sa présence dans son bureau et qu’au cours de la communication M. [A] a mentionné clairement à M. [Y] qu’il mettait le haut-parleur de son téléphone.
Mais l’identité du témoin n’étant pas justifiée, cette attestation n’a aucune valeur probante.
En outre, ce recours au haut-parleur en présence du client était une fois de plus manifestement intempestif et à tout le moins inapproprié dès lors que M. [A] et M. [Y] étaient en désaccord, étant rappelé que le salarié avait déjà été averti notamment pour ce motif le 13 décembre 2018 et rappelé à l’ordre le 17 février 2017 par M. [C] [U], qui l’avait prévenu qu’il n’acceptait pas ce comportement bien peu professionnel dans la mesure où le client n’est pas censé être au courant de leurs discussions en interne (pièce n° 32 de l’employeur).
Dans ces conditions, la cour retient que la sanction est justifiée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande tendant à son annulation.
2- Sur l’action en contestation du licenciement :
L’intimée, qui forme un appel incident sur ce point, poursuit l’irrecevabilité de l’action en contestation du licenciement et des demandes du salarié portant sur la rupture de son contrat au motif qu’elles sont prescrites.
Rappelant que le point de départ du délai de prescription prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 1471-1 du code du travail est fixé à la date de notification de la rupture, elle fait valoir que la lettre de licenciement a été envoyée le 15 novembre 2019 sous pli recommandé avec avis de réception et que M. [A] n’a saisi la juridiction prud’homale que le 19 novembre 2020.
M. [A] répond que si la rupture intervient à la date d’envoi de la lettre de licenciement, elle n’est notifiée qu’à la date de la première présentation de cette lettre au destinataire et qu’en l’espèce, il a reçu sa lettre de licenciement le 19 novembre 2019, de sorte qu’il disposait d’un délai expirant le 19 novembre 2020 à minuit pour saisir le conseil de prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes de Vesoul a écarté la prescription en retenant que la notification du licenciement se situait à la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, sans statuer expressément sur cette fin de non-recevoir dans le dispositif de son jugement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l’envoi de la lettre (Soc. 11 mai 2005 n° 03-40.650 et Soc. 30 novembre 2010 n° 09-68.174).
Il en résulte que c’est la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement qui fait courir le délai de prescription, et non la date de réception de cette lettre par le salarié.
Au cas présent, il ressort des productions de part et d’autre que la lettre de licenciement a été notifiée à M. [A] le 15 novembre 2019 sous pli recommandé avec avis de réception et que celui-ci n’a saisi la juridiction prud’homale que le 19 novembre 2020, date de l’expédition de sa requête en recommandé avec avis de réception.
Le 15 novembre 2020 étant un dimanche, le délai imparti à M. [A] pour contester la rupture de son contrat de travail a expiré le 16 novembre 2020 à minuit.
Il s’ensuit que l’action en contestation du licenciement et les demandes du salarié portant sur la rupture de son contrat de travail sont prescrites, la décision attaquée étant infirmée en ce qu’elle a implicitement écarté cette fin de non-recevoir.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
M. [A], qui succombe, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [A] de ses demandes tendant à l’annulation des avertissements notifiés les 13 décembre 2018 et 20 septembre 2019 ainsi que de la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 février 2019 et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrites l’action en contestation du licenciement et les demandes du salarié portant sur la rupture de son contrat de travail ;
Condamne M. [D] [A] à payer à la société Global Distribution la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [A] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,