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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° T 21-25.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-25.423 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Securor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Securor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Securor, après débats en l’audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 14 octobre 2021), Mme [L] a été engagée en qualité d’agent d’exploitation le 15 novembre 2000 par la société Securor (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions d’agent de sécurité opérateur.
2. Les 22 juin et 5 octobre 2012, la salariée a fait l’objet de deux avertissements. Par avenant du 5 octobre 2012, il a été convenu que son activité de contrôle de télésurveillance s’exercerait exclusivement à son domicile. La société lui a ensuite notifié trois avertissements, les 28 décembre 2012, 3 janvier et 4 juillet 2013. Le 9 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mise à pied disciplinaire. A compter du 12 septembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail, lequel s’est prolongé jusqu’au 30 juin 2016. Après une nouvelle convocation à un entretien préalable, l’employeur a notifié à la salariée, le 17 octobre 2013, une mise à pied disciplinaire à effectuer à son retour d’arrêt maladie. Le 20 août 2015, la salariée a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 19 août 2015 au 31 août 2020. A l’issue de la visite de reprise du 1er juillet 2016, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
3. La salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 21 juillet 2016.
4. Soutenant que son inaptitude était due à un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 18 octobre 2016, la juridiction prud’homale de demandes tendant à titre principal à la nullité du licenciement, subsidiairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, pris en leur seconde branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande de la salariée en cause d’appel pour violation de la convention collective sur le travail de nuit et de condamner la société au paiement d’une certaine somme à ce titre et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis, qui sont préalables
Enoncé du moyen
6. Par son premier moyen, la société fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande de la salariée en cause d’appel à titre de dommages-intérêts pour violation de la convention collective sur le travail de nuit et de la condamner au paiement d’une certaine somme à ce titre, alors « que les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables à moins qu’elles ne tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance ; que deux demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne tendent aux mêmes fins que si elles visent la réparation d’un même préjudice ; qu’en déclarant recevables les demandes tendant à la condamnation de l’employeur à payer des dommages et intérêts pour immixtion dans la vie privée du salariée, pour violation de la convention collective sur le travail de nuit au titre de la décote des indemnités journalières perçues du 12 septembre 2013 au licenciement, quand elle constatait, que devant les premiers juges, Mme [L] n’avait sollicité que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
7. Par son second moyen, la société fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de protection de la santé, alors « que les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables à moins qu’elles ne tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance ; que deux demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne tendent aux mêmes fins que si elles visent la réparation d’un même préjudice ; qu’en déclarant recevable la demande visant à l’octroi de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité quand elle constatait, que devant les premiers juges, Mme [L] n’avait sollicité que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »