Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2023
N° RG 22/00215
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6UU
AFFAIRE :
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE CSO
C/
[H] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 20/00301
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
l’AARPI JRF AVOCATS
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE CSO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220043
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/009
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] a été embauché, à compter du 1er juillet 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de prévention urbaine par la société Les Courriers de Seine et Oise, ayant une activité de transport de voyageurs.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [O] a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :
– un avertissement, le 6 août 2015;
– une mise à pied disciplinaire d’une journée, le 7 septembre 2015 ;
– un avertissement, le 7 décembre 2015.
Par lettre du 30 novembre 2018, la société Les Courriers de Seine et Oise a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 17 décembre 2018, la société Les Courriers de Seine et Oise a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire.
Le 25 mars 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes (section commerce) a :
– dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Les Courriers de Seine et Oise à payer à M. [O], avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, une somme de 8 753,85 euros à titre d’indemnité de rupture ;
– condamné la société Les Courriers de Seine et Oise à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
– débouté la société Les Courriers de Seine et Oise de sa demande reconventionnelle ;
– condamné la société Les Courriers de Seine et Oise aux dépens.
Le 19 janvier 2022, la société Les Courriers de Seine et Oise a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 19 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Les Courriers de Seine et Oise demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, les dépens et le débouté de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
– débouter M. [O] de ses demandes ;
– condamner M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme au même titre pour la procédure suivie en appel ;
– condamner M. [O] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dontot, JRF & Associés.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
– confirmer le jugement attaqué ;
– condamner la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
– débouter la société Les Courriers de Seine et Oise de ses demandes ;
– condamner la société Les Courriers de Seine et Oise aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ndao.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité afférente :
Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire notifiée à M. [O] est ainsi rédigée : ‘(…) Le 28 novembre 2018 aux alentours de 19h45, vous n’étiez pas à votre poste de travail alors que vous deviez effectuer le service APM18 inscrit comme suit sur votre planning :
– 19h20 à 19h48, accompagnement d’un de nos conducteurs sur la ligne n°052 dans le sens [Localité 4] [3]
– 19h48 à 19h59, une opération de Validation Systématique à l’Entrée à l’arrêt [3].
– 19h59 à 20h20, retour en sens inverse sur la ligne n°052.
En effet, vous avez été vu par l’un de nos chefs de secteur, M. [E] [Z], dans une sandwicherie [Adresse 5] où vous étiez en présence de deux autres salariés de notre société Les Courriers de Seine et Oise, M. [N] [I] conducteur/receveur et M. [M] [L] – Agent de prévention et médiation.
Lors de l’entretien, les explications fournies n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits reprochés. Vous vous êtes contenté de confirmer ces faits en précisant que vous seriez arrivé dans la sandwicherie à 20 heures et non à 19h45.Vous avez justifié votre présence à la sandwicherie par le fait que le conducteur que vous deviez accompagner serait rentré plus tôt au dépôt.
De ce fait, vous avez pris seul l’initiative de modifier votre horaire de pause qui devait avoir lieu initialement à 20h20, sans en informer vos supérieurs hiérarchiques. Il est patent au vu des faits que vous avez manqué à vos obligations contractuelles et avez enfreint les articles 4, 15 et 24 de notre règlement intérieur. Nous vous rappelons que nous exerçons une mission de service public et en votre qualité d’agent de prévention et médiation, vous vous devez, à ce titre, de faire preuve de sérieux et respecter vos horaires de travail tels que mentionnés sur vos feuilles de service. Le fait d’abandonner votre poste, en dépit de toutes consignes communiquées par votre hiérarchie, constitue une faute dans l’exécution de votre contrat de travail, que nous ne pouvons tolérer.
Ce n’est par ailleurs pas un fait isolé, puisque nous vous avions déjà reproché des manquements dans le cadre de vos fonctions :
– Le 16 septembre 2015, vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour pour abandon de poste.
– Le 09 décembre 2015, vous avez fait l’objet d’un avertissement écrit pour ne pas vous être présenté à la visite médicale obligatoire.
Néanmoins, force est de constater que vous ne prenez pas conscience à sa juste mesure des obligations qui sont les vôtres en votre qualité d’agent de prévention et de médiation.
Par conséquent, au regard des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)’ ;
Considérant que la société Les Courriers de Seine et Oise soutient que l’absence de M. [O] à son poste est établie et constitutive d’une faute, ce d’autant plus qu’il avait un passé disciplinaire ; qu’elle conclut donc que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il convient de débouter M. [O] de sa demande d’indemnité afférente ;
Que M. [O] soutient que son planning de travail ne lui permettait pas de connaître le bus dans lequel il devait accomplir ses fonctions au moment des faits et qu’il a pris un autre bus ; qu’il soutient également qu’il était en pause au moment où il a été vu dans une sandwicherie ; qu’il en conclut qu’aucune faute n’est établie à son encontre et qu’il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Qu’en l’espèce, il ressort du planning de travail de M. [O] pour la journée en cause qu’il devait accomplir son service sur la ligne 52 notamment entre 19h20 et 20h20, puis prendre une pause entre 20h20 et 21h20 ; que l’attestation de son chef de service indique bien qu’il était présent dans une sandwicherie à 19h45, ce qu’il a d’ailleurs reconnu dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement, ainsi que le montre le compte rendu d’entretien qu’il verse lui-même aux débats ; que l’absence de M. [O] à son poste et, partant, le non-accomplissement des tâches qui lui étaient confiées sont donc établis ;
Que les explications confuses du salarié sur des difficultés à identifier le bus dans lequel il devait accomplir ses tâches sont indifférentes puisqu’il lui appartenait de respecter son planning de travail et les horaires de pause définis par l’employeur ;
Que ces seuls faits sont constitutifs d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles essentielles ; que la faute reprochée à M. [O] est donc établie ;
Que, dans ces conditions, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
Qu’il convient donc de débouter M. [O] de sa demande d’indemnité à ce titre ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ;
Que M. [O], partie succombante, sera condamné à payer à la société Les Courriers de Seine et Oise une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dontot, JRF & Associés ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [H] [O] de ses demandes,
Condamne M. [H] [O] à payer à la société Les Courriers de Seine et Oise une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne M. [H] [O] aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dontot, JRF & Associés,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,