Mise à pied disciplinaire : 21 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02207

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Mise à pied disciplinaire : 21 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02207
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2023

N° RG 21/02207

N° Portalis: DBV3-V-B7F-UT7R

AFFAIRE :

[R] [N]

C/

S.A.R.L. HELWIG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : C

N° RG : F20/00216

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas PEYRE

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [N]

né le 31 Mars 1975 à [Localité 5] (MALI)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas PEYRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 188

APPELANT

****************

Société HELWIG

N° SIRET : 392 517 009

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277, substitué à l’audience par Me ALIE-SANDEVOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0277.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 octobre 2008 par la société Helwig.

Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Durant la relation de travail, le salarié a fait l’objet de plusieurs avertissements et d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 4 mars 2013.

Par lettre du 14 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 23 décembre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 30 décembre 2015 pour faute grave pour avoir mis en porte-feuille le 20 novembre 2015 un véhicule tracteur et sa remorque vide d’un client, le salarié n’ayant selon l’employeur, pas adapté la conduite du véhicule articulé aux mauvaises conditions climatiques, les conséquences financières ayant été très importantes pour l’employeur qui a notifié plusieurs avertissements sanctionnant le salarié à la suite d’accrochages routiers.

Le 7 mars 2016, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Une ordonnance de radiation a été prononcée le 31 janvier 2018 pour défaut de diligences des parties. La décision a été notifiée aux parties le 6 février 2018.

Par lettre du 5 février 2020, reçue au greffe le 7 février 2020, le salarié a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle le 7 février 2020.

Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :

– dit qu’il convient faire droit à la demande de la société Helwig,

– prononcé la péremption de la présente instance,

– débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 8 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– dire et juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

– en conséquence, de condamner la société Helwig au paiement des sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :

. 816,21 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 14 au 30 décembre 2015 inclus,

. 81,62 euros de congés payés afférents,

. 4 060 euros d’indemnité compensatrice de préavis,

. 406 euros de congés payés afférents,

. 2 994,25 euros d’indemnité de licenciement,

. 36 540 euros d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

– ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de décembre 2015 à février 2016, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,

– condamner enfin la société Helwig au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Helwig demande à la cour de:

à titre principal,

– juger que M. [N] a sollicité le rétablissement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Montmorency plus de 2 années après la notification de la décision de radiation du 31 janvier 2018,

– juger que l’instance engagée par M. [N] est périmée,

en conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il convenait de faire droit à sa demande et a prononcé la péremption de l’instance engagée par M. [N],

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes formées à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande relative à la remise des bulletins de salaire de décembre 2015 à février 2016, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,

– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [N] aux entiers dépens

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait que la péremption d’instance n’était pas acquise,

– juger que le licenciement notifié à M. [N] n’est entaché d’aucune cause de nullité,

– juger que les faits reprochés à M. [N] sont constitutifs d’une faute grave,

en conséquence,

– juger que le licenciement pour faute grave qui a été notifié à M. [N] est bien fondé,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes formées à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner M. [N] aux entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de M. [N] nul ou sans cause réelle et sérieuse,

– fixer le salaire mensuel de référence de M. [N] à la somme de 1 953,65 euros bruts,

– juger que le montant de la demande formée par M. [N] à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est excessif,

– juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,

en conséquence,

– juger que la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée par M. [N] ne saurait excéder la somme de 3 907,30 euros et que la condamnation au titre des congés payés afférents ne saurait excéder la somme de 390,73 euros,

– juger que la condamnation au titre de l’indemnité de licenciement sollicitée par M. [N] ne saurait excéder la somme de 2 800,23 euros.

MOTIFS

L’employeur soutient que le salarié a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes après le délai de deux années qui lui était imparti, soit le 7 février 2020 au lieu du 6 février 2020 de sorte que la péremption de l’instance est acquise.

Le salarié ne conteste pas qu’il disposait bien d’un délai jusqu’au 6 février 2020 pour réintroduire l’instance et explique qu’il a adressé ses conclusions aux fins de réinscription de l’affaire le 5 février 2020 par lettre recommandée avec avis de réception. Il précise que la circonstance que le greffe de la juridiction accuse réception le 7 février 2020 de la lettre recommandée est indifférente à la solution du litige.

***

Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, antérieurement à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En cas de retrait du rôle, seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption. (2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.781, Bull. 2009, II, n° 275- 2e Civ., 1 septembre 2016, pourvoi n° 15-14.551, Bull. 2016, II, n° 197- 2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-10.059 arrêt qui reconfirme que seul le dépôt au greffe compte et non envoi)

Par décision du 31 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence des parties à l’audience et a rappelé que l’instance encourait la péremption dans les conditions prévues à l’article 386 du code de procédure civile.

Il n’y a pas de discussion sur le fait que l’ordonnance de radiation du 31 janvier 2018 prescrivait des diligences à accomplir par le salarié aux fins de rétablissement du dossier au rang des affaires en cours.

L’avis de notification de la décision de radiation est daté du 6 février 2018 et le salarié a demandé la réinscription au rôle le mercredi 5 février 2020, l’avis de réception ayant été réceptionné au greffe le 7 février 2020.

Dès lors, la diligence susceptible d’interrompre la péremption étant le dépôt au greffe des conclusions comportant une demande de rétablissement du dossier au rôle, le salarié a formé tardivement sa demande de réinscription, seule la date de réception des écritures au greffe faisant foi et non la date de son envoi.

Il sera par conséquent constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption, le jugement étant confirmé de ce chef.

Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui n’a pas fait droit aux demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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