Mise à pied disciplinaire : 19 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00022

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Mise à pied disciplinaire : 19 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00022
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ARRET N° 23/95

R.G : N° RG 22/00022 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CJER

Du 19/05/2023

[F]

C/

S.A.R.L. GWA GWA RESTO

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 21/00059

APPELANT :

Monsieur [J] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représenté par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. GWA GWA RESTO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

– Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

– Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

– Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[J], [W] et [C] [F] sont associés dans la SARL Gwa Gwa Resto.

Le 1er janvier 2009, [J] [F] a été embauché par la société en qualité de chef de salle.

Le 23 novembre 2015, [C] [F], gérant de la société, a adressé une lettre d’avertissement à M. [J] [F] et lui a notifié une mise à pied disciplinaire, le 4 juillet 2017.

Le 4 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2018, la SARL Gwa Gwa Resto a notifié à M. [J] [F] son licenciement pour faute grave en ces termes :

«Suite à notre entretien du 16 courant, auquel vous vous êtes présenté avec votre conseiller, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :

Vous occupez dans l’entreprise un poste de responsable de salle et avez à ce titre une mission d’encadrement de notre personnel.

Ce personnel exprime sa souffrance morale au travail qui a atteint un point de non-retour.

Sans aucune raison valable, vous exercez sur le personnel des pressions permanentes, des réprimandes injustifiées, des insultes et des menaces verbales.

Vous tentez en permanence de museler les salariés et de leur interdire non seulement de demander quoi que ce soit, mais de s’exprimer tout simplement.

L’ambiance de travail et l’investissement des salariés est sans faille, mais vous rendez volontairement le climat délétère est bien pire encore destructeur moralement pour nos salariés.

Beaucoup d’entre eux sont en très grande souffrance morale

En agissant ainsi, vous compromettez gravement leur santé physique et mentale mais en plus, vous empêchez chacun de travailler convenablement professionnellement comme il sait le faire.

Votre comportement vis-à-vis du personnel féminin est plus que douteux. Elle se plaigne de votre comportement inapproprié et hostile de ce fait au travail.

Mais il y a plus.

Non seulement vous empêchez l’équipe de faire son travail, mais vous-même ne faites rien de vos journées, si ce n’est siffloter à longueur de temps, chanter, injurier les salariés, en particulier devant les clients.

Je n’ignore pas que je suis personnellement visée par votre sabordage car c’est bien ce dont il s’agit. Vous tentez par tout moyen de saborder l’entreprise, sauf que par vos méthodes vous mettez en danger les salariés.

Vous acharnez en effet à dénigrer mes consignes ou mes ordres et à passer des contre ordres aux salariés qui se trouvent encore en difficulté : quelles consignes respecter ‘ Vous les manipulez par la peur que vous exercez sur eux.

Cette situation qui m’a été dénoncée dans les moindres détails récemment m’a conduit à la présente procédure. La situation est absolument inacceptable et je ne saurais envisager que vous puissiez à nouveau porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise.(‘) .

Pour ces raisons, j’ai décidé en conséquence de vous licencier pour faute grave. (‘)».

Le 22 février 2019, M. [J] [F] a saisi le conseil de prud’hommes.

Le 24 novembre 2020, une ordonnance de radiation a été prononcée sanctionnant un défaut de diligence du demandeur.

Le 23 février 2021, le salarié a demandé la réinscription au rôle de l’affaire par un courrier manuscrit.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré la demande de réinscription au rôle irrecevable, exclu des débats les dernières conclusions de M. [J] [F] et ses pièces 27 et 28 et l’a condamné à verser à la société la somme de 4 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a, en effet, considéré que la remise au rôle ne pouvait intervenir que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Par déclaration électronique du 27 janvier 2022, M. [J] [F] a relevé appel du jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

condamner la SARL Gwa Gwa Resto à lui verser les sommes suivantes :

1 762,34 euros, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

42 288 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 168 euros, à titre d’indemnité de licenciement,

3 524 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

60 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

6 000 euros, sur le fondement de l’article 700

Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que par ordonnance du 11 mai 2021, le BCO a estimé que l’affaire était en état d’être jugée au fond et qu’une fois l’ordonnance de clôture rendue, il ne pouvait plus déposer de conclusions.

Sur le fond, il estime les motifs du licenciement imprécis et que la faute grave n’est pas prouvée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, l’intimée demande à la cour la confirmation du jugement et, subsidiairement, d’exclure des débats les pièces 27 et 28, dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouter l’appelant de toutes ses prétentions.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700.

L’intimée réplique que l’appelante n’a accompli aucune diligence pour obtenir la réinscription au rôle.

Elle expose que la faute grave est caractérisée par la violence verbale du salarié envers ses collègues.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

Selon les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

Aux termes de l’article R 1454-2 du code du travail, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

Aux termes de l’ordonnance du 24 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a constaté le défaut de diligence de M. [J] [F] et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle. Par courrier reçu au SAUJ le 22 février 2021, M. [J] [F] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire sans joindre de conclusions. Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement, à l’audience du 11 mai 2021. Le demandeur a déposé des écritures à cette même date. Par conclusions déposées le 14 juin 2021, la SARL Gwa Gwa Resto a soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [J] [F]. Elle a encore déposé des écritures le 13 septembre 2021. L’ordonnance de clôture est intervenue, le 14 septembre 2021, fixant l’audience de plaidoiries au 21 septembre 2021. Le demandeur a néanmoins déposé de nouvelles écritures, le 15 septembre 2021. Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré la demande de réinscription au rôle de l’affaire formée par M. [J] [F] irrecevable.

Dans ce jugement, les premiers juges ont considéré que la remise au rôle de l’affaire ne pouvait intervenir que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation et que le demandeur n’avait donc pas respecté son obligation. Pourtant, dans l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2021, le conseil a motivé sa décision «au regard des diligences accomplies par les parties et des éléments produits». Il n’a pu, dès lors, sans se contredire, considérer que les diligences demandées n’avaient pas été effectuées.

Au regard de la procédure, telle qu’elle se présente à la cour, celle-ci ne peut qu’infirmer le jugement entrepris et déclarer les demandes au fond de M. [J] [F] recevables.

Sur la demande au titre de l’exclusion de pièces du débat :

La SARL Gwa Gwa Resto sollicite de la cour, dans le dispositif de ses écritures, qu’elle exclut des débats les pièces 27, 28 produites en première instance, 27, 28 et 29 produites en cause d’appel par l’appelant, soulignant que les pièces 27 et 28 de première instance ne sont pas identiques aux pièces 27 et 28 produites en appel. Elle précise que les pièces adverses n° 27 et n° 28 (produites en première instance) ont été écartées des débats par les premiers juges et que les pièces produites en appel n° 27, 28 et 29 n’ont aucun lien avec l’instance.

Le jugement ne renseigne pas exactement la cour de la raison pour laquelle les pièces 27 et 28 produites en première instance ont été écartées des débats.

L’ensemble de ces pièces ont été produites à la cour antérieurement à l’ordonnance de clôture. Leur pertinence avec le litige en cours sera examinée par la juridiction au cours de son analyse des moyens de droit et de faits des parties.

Il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats sur les seuls arguments énoncés par la SARL Gwa Gwa Resto.

Sur la faute grave, cause réelle et sérieuse du licenciement :

Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Suivant l’article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. (‘) Si un doute subsiste, il profit au salarié.

Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu’il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c’est-à-dire suffisamment importante pour que l’entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.

Ensuite, la faute grave se définit comme celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartient à l’employeur de prouver l’existence de la faute grave imputable à la salariée.

Il revient à la juridiction, au cas où elle estimerait que cette faute est démontrée mais ne revêt pas les caractéristiques de la faute grave, de rechercher si elle constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement.

En l’espèce, les motifs du licenciement invoqués dans la lettre de licenciement reposent sur le comportement de M. [J] [F], chef de salle, envers les salariés et sur le constat d’un travail insuffisant. Son attitude est ainsi décrite comme insultante, menaçante, oppressante et ayant pour conséquence d’engendrer une souffrance morale et de compromettre gravement la santé physique et mentale des autres salariés. Il lui est reproché également la qualité de son travail.

Pour justifier ce motif de licenciement, il est produit aux débats une pétition (pièce n°15 de l’appelant), signée par dix salariés de la société et adressée au gérant, dénonçant : «notre malaise face à la dégradation des conditions de travail lié à l’attitude du chef de salle monsieur [J] [F]», «débordement verbal intempestif lors des réunions», «agressions et menaces verbales à l’encontre du gérant», «dénigrement, insultes et menaces répétées à l’encontre du personnel administratif», «propos déplacés voire humiliants devant les clients à l’encontre du personnel fonctionnel, employés polyvalents de restauration», «nombreuses pauses au cours du service, générant un surcroît de travail pour le reste de l’équipe», «aucune aide apportée aux employés lors de la mise en place pour le service», «refus systématique de se plier aux consignes demandées», «comportement inapproprié à l’encontre du personnel féminin», «aucun investissement personnel dans le bon déroulement des différents services» ‘ La SARL Gwa Gwa Resto se fonde encore sur des attestations rédigées par certains signataires de la pétition (pièces 1 à 6 de l’intimée) qui font état de ce que M. [J] [F] aurait usé de pressions sur eux de manière à ce qu’ils écrivent des témoignages en sa faveur et de ce qu’ils ne souhaitaient pas forcément son licenciement mais qui précisent bien que le chef de salle avait un mauvais comportement à leur égard.

Par contre, la cour ne saurait tenir compte des pièces versées aux débats par l’employeur (pièces 9 à 13 de l’intimée) relatant un incident qui a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire (pièces 4 à 6 de l’appelant) (faits du 3 juillet 2017). Ces éléments ne peuvent être utilisés par la société pour démontrer l’existence de la faute grave de son salarié.

Cependant, les pièces dont le contenu a été relaté ci-dessus apportent la preuve de ce que M. [J] [F], d’une part, avait un comportement parfaitement inadapté et néfaste pour les autres salariés et, d’autre part, ne fournissait pas, et de manière intentionnelle, un travail satisfaisant pour la fonction de chef de salle occupée. L’envoi de la pétition à la direction de la société par les salariés mécontents traduit l’importance du comportement dont ils se plaignent et l’obligation pour le gérant d’y apporter une réponse satisfaisante pour son personnel manifestement en souffrance.

Au regard de ces considérations, l’employeur démontre ainsi que la faute commise par M. [J] [F] ne permet pas de maintenir ce dernier dans la société et répond aux critères de la faute grave.

Le licenciement de l’appelant repose donc sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, les demandes de M. [J] [F] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral doivent être rejetées.

Sur la demande au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

Aux termes de l’article L 1235-2 dernier alinéa du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1232-11, L 1232-12 et L 1232-13 ait été observée (‘), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

L’appelant reproche à la lettre de licenciement de contenir des motifs imprécis et de ne pas démontrer de sa part la commission d’une faute grave. Se faisant, il ne critique pas la procédure de licenciement et ne précise pas quelle irrégularité aurait été commise par l’employeur lors de la rupture de son contrat de travail. En effet, il ne se plaint pas d’une insuffisance de motivation de la lettre de notification du licenciement mais de l’existence dans ce courrier de motifs imprécis.

Dans ces conditions, et faute de justifier d’une irrégularité dans la procédure de licenciement, la demande de l’appelant est rejetée.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. [J] [F] est condamné aux dépens et à verser à la partie intimée la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes formées par M. [J] [F] recevables,

Déboute la SARL Gwa Gwa Resto de sa demande relative à l’exclusion de pièces produites par M. [J] [F] des débats,

Considère que le licenciement pour faute grave de M. [J] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [J] [F] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Déboute M. [J] [F] de sa demande au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [F] aux dépens

Condamne M. [J] [F] à payer à la SARL Gwa Gwa Resto la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

La Greffière La Présidente

 


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