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SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 553 F-D
Pourvoi n° C 21-23.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023
M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-23.247 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Hitachi Astemo France, anciennement dénommée Foundation Brakes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La défenderesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hitachi Astemo France, après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé à compter du 3 janvier 2012 par la société Robert Bosch France, devenue la société Foundation Brakes France (la société) désormais dénommée la société Hitachi Astemo France, en qualité de responsable de département et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur ingénierie.
2. Le 5 août 2015, il a reçu un avertissement avec mise à pied disciplinaire de cinq jours.
3. Par lettre du 9 novembre 2015, il a été licencié pour faute en raison notamment de manquements à la politique de remboursement des frais de déplacement.
4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident qui est irrecevable et sur l’autre moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre du bonus 2015 et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que la société faisait valoir et offrait de prouver que les règles régissant le bonus 2015 subordonnaient son paiement à la présence du salarié dans l’entreprise lors de son versement, soit au mois d’avril 2016, ainsi que cela résultait de l’article 7.2 du bonus plan 2015 qu’elle versait aux débats ; qu’en se bornant à constater que le contrat de travail de M. [I] prévoyait le versement d’un bonus et que le salarié en avait perçu un régulièrement au cours des années précédentes pour faire droit à sa demande, sans rechercher comme elle y était invitée si l’absence du salarié à la date de son versement n’excluait pas qu’il puisse y prétendre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ que les primes allouées globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, leur montant n’étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu’en l’espèce, la société faisait valoir que le bonus annuel était alloué globalement pour l’année, période travaillée et congés payés compris ; qu’en accordant la somme 2 100 euros à titre de congés payés afférents au rappel de bonus, sans rechercher comme elle y était invitée si le bonus n’était pas alloué globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues de sorte que son inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-22 du code du travail. »