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ARRET N° .
N° RG 22/00337 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKO5
AFFAIRE :
S.A.S. OTI FRANCE SERVICES
C/
M. [W] [M]
GV/MS
Grosse délivrée à Me Emilie BONNIN, Me Patrick PUSO, avocats, le 15 juin 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 JUIN 2023
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Le quinze Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. OTI FRANCE SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d’une décision rendue le 08 AVRIL 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Monsieur [W] [M]
né le 30 Septembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONNIN de la SELARL EMILIE BONNIN AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Avril 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 28 avril 2017, la société OTI FRANCE SERVICES a embauché M. [W] [M] en qualité de technicien LINKY.
Par courrier du 26 décembre 2017, la société OTI FRANCE SERVICES a notifié à M. [M] une mise à pied disciplinaire de deux jours pour ne pas avoir adapté sa conduite aux circonstances climatiques, à savoir la neige, et avoir ainsi endommagé le véhicule de service.
Par courrier du 27 décembre 2019, elle lui a notifié un avertissement lui reprochant de nombreux retards à son arrivée sur les chantiers.
Par courrier du 22 octobre 2020, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours les 10 et 12 novembre 2020 au motif du non-respect de ses horaires de travail, mise à pied qu’il a contestée par courrier du 26 octobre suivant. La société OTI FRANCE SERVICES lui a répondu par courrier du 2 novembre 2020.
Par courrier du 13 novembre 2020, la société OTI FRANCE SERVICES a convoqué M. [W] [M] à un entretien préalable à son licenciement, entretien prévu le 27 novembre suivant. Elle lui a notifié par la même une mise à pied disciplinaire conservatoire à compter du 13 novembre 2020 pour la durée de la procédure.
Par courrier du 2 décembre 2020, la société OTI FRANCE SERVICES a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave aux motifs d’un nouveau retard dans sa prise de service le 13 novembre 2020 et d’une agression verbale à l’égard de son supérieur hiérarchique. Elle lui a confirmé sa mise à pied du 18 novembre au 2 décembre 2020.
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Contestant les mises à pied dont il avait fait l’objet, d’une part les 10 et 12 novembre 2020, et d’autre part du 13 novembre au 3 décembre 2020, ainsi que son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret le 23 février 2021 pour voir condamner la société OTI FRANCE SERVICES à paiement en rappels de salaire et indemnités.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
– annulé les deux mises à pied prononcées en novembre 2020 ;
– dit le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de M. [M] non fondé ;
– condamné la société OTI FRANCE SERVICES à verser à M. [M] :
* 125 € brut au titre de la mise à pied de 2 jours intervenue les 10 et 12 novembre 2020,
* 863,06 € brut au titre de la mise à pied conservatoire intervenue du 18 novembre au 2 décembre 2020,
* 3 740 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
* 374 € brut au titre des congés payés sur préavis
* 1 558 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 100 € soit 3 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société OTI aux entiers dépens.
La société OTI a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 décembre 2022, la société OTI FRANCE SERVICES demande à la cour de :
– réformer en tous points le jugement dont appel ;
– statuer à nouveau et considérer que le licenciement notifié à M. [M] repose sur une faute grave et débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– considérer que le licenciement notifié à M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières afférentes, et infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 ;
– débouter M. [M] de ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse,
– diminuer le montant des dommages-intérêts sollicités, M. [M] ne rapportant pas la preuve de son préjudice ;
– débouter M. [M] du surplus de demandes ;
En tout état de cause,
– condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société OTI FRANCE SERVICES soutient que les mises à pied disciplinaires notifiées les 22 octobre et 13 novembre 2020 à M. [M] étaient justifiées en raison de ses nombreux retards lors de sa prise de service.
Son licenciement pour faute grave est fondé sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et démontrés, soit une agression verbale à l’égard de son supérieur hiérarchique et un nouveau retard le 13 novembre 2020, ces faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de ses écritures déposées le 17 octobre 2022, M. [W] [M] demande à la cour de :
– débouter la société OTI de l’ensemble de ses demandes ;
– juger sa mise à pied des 10 et 12 novembre 2020 injustifiée ;
– réformer le jugement critiqué en ce qu’il n’a consécutivement condamné la société OTI à lui régler à ce titre la seule somme de 125 € brut et la condamner en conséquence à lui régler la somme le 125 € majorée des congés payés incident de 10% ;
– juger sa mise à pied conservatoire sur la période du 13 novembre au 3 décembre 2020 injustifiée ;
– réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a consécutivement condamné la société OTI à lui réglerà ce titre la seule somme de 863,06 € brut et la condamner en conséquence à lui régler la somme de 1 250 € majorée des congés payés incident de 10% ;
– juger son licenciement non fondé et abusif ;
– condamner en conséquence la société OTI France à lui régler :
* 3 740 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
* 374 € au titre des congés payés sur préavis à hauteur de 10%,
* 1 558 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ces trois condamnations devant porter intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 11 février 2021 et ce en application de l’article 1153 du code civil ;
– réformer le jugement critiqué en ce qu’il n’a consécutivement condamné la société OTI à lui régler à ce titre la seule somme de 5 100 € soit 3 mois de salaire de dommages-intérêts pour rupture abusive et la condamner à lui régler à ce titre la somme de 6 800 € ;
– condamner la société OTI à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] [M] soutient que les mises à pied dont il a fait l’objet ne sont pas justifiées, l’employeur ne rapportant pas la preuve des retards fautifs et de l’agression verbale reprochés qu’il conteste.
Il conteste également les griefs fondant son licenciement pour faute grave, qui justifieraient son départ immédiat de l’entreprise, dont la société OTI FRANCE SERVICES ne rapporte pas la preuve.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023.
SUR CE,
– Concernant la mise à pied disciplinaire du 26 décembre 2017 et l’avertissement du 27 décembre 2019, si M. [W] [M] les critique, il ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Or, l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que ‘La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’. Elle ne peut donc pas statuer sur le bien-fondé de ces sanctions.
– Concernant la mise à pied du 22 octobre 2020 pour les 10 et 12 novembre 2020, elle doit être rattachée au licenciement, car la lettre de licenciement du 2 décembre 2020 en fait état : ‘Ce retard est d’autant plus inadmissible que nous vous avons notifié le 22 octobre 2020 une mise à pied disciplinaire de deux jours que vous avez effectuez les 10 et 12 novembre 2020 !’. En outre, la société OTI FRANCE SERVICES formule le même grief de retard à la date du 13 novembre 2020 dans la lettre de licenciement.
L’article L 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : ‘A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié’.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La société OTI FRANCE SERVICES énonce ces motifs dans la lettre de licenciement du 2 décembre 2020 :
‘Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 27 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020, alors que vous deviez prendre votre poste de travail à 08h00, vous êtes une fois de plus arrivé en retard à l’agence, aux environs de 08h30.
Pour rappel, de tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise et constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles ainsi qu’un manque de respect vis-à-vis de votre hiérarchie.
L’article 4 de votre contrat de travail stipule que vous devez respecter les horaires de travail en vigueur sur les chantiers. Aussi, le règlement intérieur prévoit : « les personnes exerçant leur activité à l’extérieur des locaux de l’entreprise […] se doivent d’exercer leurs tâches de travail concédées par leur supérieur hiérarchique, en respect des horaires ».
Ce retard est d’autant plus inadmissible que nous vous avons notifié le 22 octobre 2020 une mise à pied disciplinaire de 02 jours que vous avez effectuez les 10 et 12 novembre 2020 !
Force est de constater que nos tentatives de vous faire comprendre l’importance du respect de vos obligations contractuelles et notamment de vos horaires de travail, sont demeurées vaines.
En outre, le 13 novembre 2020, aux alentours de 08h30, vous avez eu une altercation avec votre chef d’équipe, Monsieur [B] [O], au sujet d’une demande de certificat de travail que vous aviez formulé par SMS quelques jours auparavant.
Alors que votre responsable vous a demandé plus d’explications afin de comprendre votre demande et de vous renvoyer le cas échéant vers le service RH, vous avez eu un comportement très agressif et avez tenus des propos insultants à son égard. Cette scène s’est déroulée en présence d’un de vos collègues de l’agence qui a été témoin de vos agissements.
Monsieur [O] a immédiatement contacté le service RH afin de relater cette altercation et de faire part de l’impact de celle-ci sur ses conditions de travail.
Votre comportement est intolérable ! La Société OTI France Services ne saurait tolérer aucun fait de violence, physique ou verbale, à l’égard de ses collaborateurs. Il est une obligation pour nous de préserver la santé et la sécurité de nos salariés.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 novembre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible.
Votre contrat de travail est donc rompu ce jour, sans préavis ni indemnité’.
Il est donc reproché à M. [W] [M] :
– un retard lors de sa prise de service le 13 novembre 2020 alors que lui avait déjà été notifiée une mise à pied le 22 octobre 2020 pour des retards,
– d’avoir agressé verbalement M. [B] [O] le 13 novembre 2020.
La faute grave est celle qui est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur d’en reporter la preuve.
– Concernant le grief relatif à l’agression verbale de M. [B] [O], la société OTI FRANCE SERVICES produit l’attestation de ce dernier selon laquelle M. [W] [M] lui a demandé s’il avait effectué sa demande de certificat de travail auprès du service des ressources humaines. M. [B] [O] lui ayant répondu qu’il pouvait faire sa demande lui-même, M. [W] [M] l’a insulté en lui disant ‘tu es un con’, en le menaçant par ces mots : ‘je vais t’écraser’ et en ajoutant : ‘tu as une tête de guignol’.
Il précise que cette scène s’est déroulée en présence de M. [T] [I] qui atteste également : ‘Je l’ai vu [M. [W] [M]] et entendu dire à monsieur [O] que c’était un con et il a continué à être agressif verbalement jusqu’à en finir à le menacer de l’écraser’.
Pour rapporter la preuve contraire, M. [W] [M] produit des attestations de salariés ou d’anciens salariés de la société OTI FRANCE SERVICES qui décrivent de façon générale des conditions de travail difficiles au sein de cette société. Mais, ces personnes n’ayant pas été témoins de la scène du 13 novembre 2020, il ne peut en être tiré aucune conséquence à ce sujet.
M. [W] [M] produit également les comptes-rendus de ses évaluations des 18 décembre 2018, 20 mai 2019 et 4 décembre 2019. S’ils font état de commentaires élogieux, ils pointent néanmoins la nécessité qu’il gère mieux ses émotions.
En conséquence, ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve contraire que M. [W] [M] a agressé verbalement M. [B] [O], son supérieur hiérarchique, le 13 novembre 2020.
Ce grief est donc établi.
Il constitue une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis.
– Concernant le grief relatif au non-respect des horaires, le supérieur hiérarchique de M. [W] [M], M. [B] [O], atteste que chaque matin, ce dernier se devait d’arriver à l’agence de [Localité 3] à 8 heures pour récupérer le véhicule de service. Or, il a constaté qu’il se présentait régulièrement en agence au-delà de 8 heures, voire parfois à 8 heures 30. Le 13 novembre 2020, il est arrivé aux alentours de 8 heures 20.
Les attestations de Mme [C] et de Mme [Z], salariées de la société OTI FRANCE SERVICES sur site à [Localité 3], indiquent également que M. [W] [M] arrivait régulièrement sur son lieu de travail après 8 heures, alors qu’il devait arriver au dépôt à 8 heures précises.
Comme indiqué ci-dessus, la lettre de licenciement rappelle la notification du 22 octobre 2020 de la mise à pied disciplinaire de deux jours des 10 et 12 novembre 2020.
Aux termes de cette notification, il est reproché à M. [W] [M] d’arriver régulièrement à l’agence au-delà de 8 heures parfois même 8 heures 30. De plus, il ne respectait pas la pause d’une heure pour déjeuner et n’enregistrait pas régulièrement le PDA. ‘En effet, il vous arrive de manière récurrente d’enregistrer des interventions de longueur anormale dans votre PDA aux heures de la pause déjeuner et ce afin de dissimuler votre inactivité prolongée et ainsi votre non-respect des horaires de travail. Il apparaît en effet que vous laissez tourner l’intervention en cours sans l’interrompre et ce alors même que vous n’êtes pas présent sur l’intervention’.
La société OTI FRANCE SERVICES en donne des exemples très précis entre le 23 septembre et le 30 septembre 2020 avec mention des horaires exacts. Ces affirmations sont corroborées par la production des relevés PDA. Il en ressort que les interventions de M. [W] [M] duraient en moyenne une heure au moment de la pause méridienne, alors que la durée d’installation est de 30 minutes en moyenne nationale, selon la société OTI FRANCE SERVICES.
Dans cette ligne, M. [B] [O] atteste ne pas avoir rencontré M. [W] [M] chez un client à 12 heures 45 le 28 septembre 2020, alors que le PDA attestait de sa présence à cette heure-là. Et, le 30 septembre 2020, il l’a croisé à son domicile à 12 heures 24, alors qu’il devait être en intervention selon le PDA. Si M. [W] [M] met en avant l’incohérence de ces constatations, il convient de considérer qu’elles ne le sont pas si M. [M] n’enregistrait pas ses interventions conformément à la réalité, ce qui lui est reproché.
De plus, M. [W] [M] n’a pas contesté en son temps l’avertissement du 27 décembre 2019 pour des retards répétés, comme par exemple :
‘ le 18 novembre 2019 : 9h38
‘ le 20 novembre 2019 : 9h57
‘ le 21 novembre 2019 : 10h03
au lieu de 8 heures.
S’il soutient qu’il est difficile d’effectuer sa tournée dans le temps imparti, il lui appartenait justement de prendre son poste à l’heure.
Les attestations produites par M. [W] [M] sont générales sur les conditions de travail 2017 sein de la société OTI FRANCE SERVICES et ne permettent pas de démontrer l’absence de retards.
Enfin, si les évaluations de M. [W] [M] sont globalement élogieuses, il est mentionné dans le compte-rendu du 4 décembre 2019 qu’il ‘doit veiller à l’assiduité pour l’équité de l’équipe’. En effet, ces retards sont de nature à avoir des répercussions négatives sur l’organisation du travail pour l’entreprise. Mme [Z], planificatrice OTI FRANCE, atteste en effet que ces retards répétés ‘engendre(nt) le déplacement des rendez-vous sur ses collègues ou l’annulation des rendez-vous client’.
En conséquence, au vu de ces éléments, ce grief est également constitué.
La société OTI FRANCE SERVICES ayant averti M. [W] [M] selon avertissement du 27 décembre 2019, mise à pied disciplinaire du 22 octobre 2020, sans que ce dernier mette un terme à ses retards, il convient de considérer qu’ils constituent une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement de M. [W] [M] pour faute grave le 2 décembre 2020 est donc bien-fondé ainsi que les mises à pied notifiées le 22 octobre 2020 et le 13 novembre 2020.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes en paiement.
Le jugement sera donc intégralement réformé.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [M] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens d’appel.
Mais, il est équitable de débouter la société OTI FRANCE SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Guéret ;
Statuant à nouveau :
DIT ET JUGE que les mises à pied notifiées à M.[W] [M] par la société OTI FRANCE SERVICES le 22 octobre 2020 et le 13 novembre 2020 sont bien-fondées;
DIT ET JUGE que le licenciement du 2 décembre 2020 de M. [W] [M] pour faute grave est bien-fondé ;
DEBOUTE M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société OTI FRANCE SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.