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SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° K 21-23.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
L’association Le Foyer [4] des sans-abri, dont le siège est [Adresse 2] , a formé le pourvoi n° K 21-23.461 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de Trévoux, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’association Le Foyer [4] des sans-abri, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2021), Mme [F] a été engagée, à compter du 23 octobre 1989, en qualité de monitrice éducatrice par l’association L’abri, aux droits de laquelle se trouve l’association Foyer [4] des sans-abri. En 2012, la salariée s’est vue attribuer des fonctions de représentation du responsable du centre d’hébergement de [Localité 5] et de coordination de l’équipe de ce centre.
2. Par lettre du 22 décembre 2014, elle s’est vue notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours.
3. Par lettre du 9 juin 2015, elle a été licenciée pour motif personnel.
4. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’annulation de sa mise à pied du 22 décembre 2014 ainsi que celle de son licenciement ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. L’association Le Foyer [4] des sans-abri fait grief à l’arrêt d’annuler la mise à pied de trois jours prononcée par lettre du 22 décembre 2014, alors « que la délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement un salarié peut être tacite ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien et 1984 du code civil et l’article L. 1331-1 du code du travail. »