Your cart is currently empty!
Tant que le salarié n’a pas atteint l’âge de 70 ans, la mise à la retraite nécessite l’accord écrit du salarié.
Aux termes des articles L.1237-5 et suivants du code du travail, la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur, à certaines conditions, de rompre le contrat de travail d’un salarié qui a atteint l’âge à partir duquel il est en droit de bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein
Tant que le salarié n’a pas atteint l’âge de 70 ans, la mise à la retraite nécessite l’accord écrit du salarié. Si les conditions légales de la mise à la retraite sont réunies, la mise à la retraite n’étant pas un licenciement, l’employeur n’a pas à la motiver (Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-21.758).
Si en revanche, elles ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
Dans cette affaire, au moment de la rupture de son contrat de travail, un ancien imitateur des Guignols de l’Info était âgé de 72 ans et éligible à la mise à la retraite dans ses conditions définies par les articles L.1237-5 et suivants du code du travail.
S’agissant du premier moyen selon lequel le contrat de travail aurait été exécuté de façon déloyale par la société, il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, dès lors que l’employeur a fait correctement usage des dispositions prévues aux articles L.1237-5 et suivants du code du travail et faute pour M. [L] [I] de prouver quelconque action déloyale de la part de ce dernier, la mise en place d’un PSE plusieurs semaines après la rupture de son contrat ne constitue pas un acte déloyal.
De même, s’agissant de l’abus de droit soulevé par le salarié, ce dernier ne démontrant pas en quoi la société avait déjà prévu d’arrêter l’émission ‘Les Guignols de l’info’ et de mettre en place un PSE, duquel il aurait pu bénéficier, lorsque sa mise à la retraite a été décidée cinq mois avant le PSE, l’abus de droit ne peut être caractérisé outre le fait que dès lors que les conditions prévues à l’article L1237-5 précité sont remplies, l’employeur n’a pas à justifier que la mise à la retraite du salarié répond à un objectif légitime.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé régulière la mise à la retraite d’office du salarié et l’a débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement économique et pour privation du congé de reclassement.