Migration de logiciel : les obligations du prestataire

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Migration de logiciel : les obligations du prestataire
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La preuve de l’inexécution des prestations de développement informatique incombe au client. En l’absence de cette preuve, la résolution du contrat ne peut être ordonnée.

En la cause, si la société Creacard se prévaut d’un manquement de la société Apogea à son devoir de conseil, ainsi que des divers problèmes techniques ci-dessus énoncés, rien ne permet d’établir que le logiciel Sage 1000 n’était pas adapté aux besoins exprimés par la société Creacard et que les difficultés techniques rencontrées étaient de nature à compromettre l’exécution du projet. L’expert [U] conclut en page 15 de son rapport, comme indiqué précédemment, que ” rien n’empêche le logiciel Sage 1000 de répondre aux besoins exprimés par Creacard dans le cadre du périmètre du contrat ” et ajoute que ” le logiciel a été mis en service par Creacard le 18 novembre 2016 alors que le projet n’était pas achevé. Toutes les fonctionnalités n’étaient donc pas en état de fonctionnement “.

L’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que: ” La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances “.

La SAS Apogea, spécialisée dans les solutions informatiques, a été engagée par la SA Creacard pour migrer son logiciel de gestion Sage 100 vers Sage 1000. Un contrat a été signé le 24 mars 2016, mais Creacard a rapidement signalé des manquements et a décidé de renoncer au logiciel en décembre 2016. Apogea a alors réclamé le paiement de factures impayées, tandis que Creacard contestait la qualité des prestations et demandait la résolution du contrat ainsi que le remboursement des acomptes versés.

Les deux sociétés se sont assignées mutuellement devant le tribunal de commerce de Nanterre. Un expert judiciaire a été nommé pour évaluer le fonctionnement du logiciel, et son rapport a été déposé en février 2021. Le tribunal a rendu un jugement en juin 2022, condamnant Creacard à payer Apogea pour les factures impayées et rejetant ses demandes de contre-expertise et de déclaration d’inexploitable du rapport d’expertise. Creacard a interjeté appel de ce jugement, demandant une nouvelle expertise et le remboursement des acomptes, tandis qu’Apogea a demandé la confirmation du jugement et des sanctions pour procédure abusive. L’instruction a été clôturée le 7 septembre 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/04319
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/04319 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJGO

AFFAIRE :

S.A.S. CREACARD

C/

S.A.S. APOGEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2017F00811

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie FOULON BELLONY

Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. CREACARD

RCS Paris n° 520 833 302

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 et Me Gaston GONZALEZ de l’AARPI GONZALEZ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0543

APPELANTE

S.A.S. APOGEA

RCS Nanterre n° 428 851 463

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 et Me Michel HARROCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C311

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS Apogea a pour objet la réalisation de solutions informatiques, la mise en place et la création de logiciels adaptés à tous les secteurs d’activités.

La SA Creacard, a pour objet la gestion de cartes prépayées rechargeables.

Souhaitant faire évoluer son système de gestion, la société Creacard s’est rapprochée de la société Apogea afin d’organiser la migration du logiciel Sage 100 vers le logiciel Sage 1000 du même éditeur.

Le 24 mars 2016, la société Creacard a conclu avec la société Apogea un contrat portant sur l’installation de la solution Sage 1000.

Par courriel du 21 novembre 2016, la société Creacard a reproché divers manquements à la société Apogea, considérant notamment que le logiciel ne répondait pas à ses besoins.

Par courriel du 2 décembre 2016, la société Creacard a informé la société Apogea qu’elle renonçait au logiciel Sage 1000 en raison des problèmes non résolus.

Le 31 décembre 2016, la société Apogea a notifié à la société Creacard une demande de règlement du solde de ses factures pour la somme totale de 27.889,20 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2017, la société Creacard a contesté la qualité des prestations fournies, s’est opposée à la demande en paiement et a informé la société Apogea de son souhait de résoudre le contrat du 24 mars 2016 et d’obtenir le remboursement des acomptes versés tant au titre du produit que de la formation, soit la somme de 36.548,70 €.

Par acte d’huissier en date du 21 avril 2017, la société Apogea a fait assigner la société Creacard devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27.889,20 €.

Par acte d’huissier du 10 mai 2017, la société Creacard a fait assigner la société Apogea devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d’obtenir la résolution du contrat du 24 mars 2016 et la restitution des sommes versées.

Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a joint les affaires n°2017 F 00811 et n° 2017 F 00948, poursuivies sous le n° 2017 F 00811 et a nommé M. [M] [U], en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment de donner son avis sur le fonctionnement du logiciel, de rechercher l’origine exacte du dysfonctionnement allégué et d’une façon générale, de fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant d’apprécier les prétentions respectives des parties, et éventuellement de déterminer l’origine des dysfonctionnements.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2021.

Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par la société Creacard, a confirmé que l’expertise avait été réalisée conformément aux missions dévolues à l’expert.

Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Rejeté la demande de la SA Creacard de déclarer inexploitable le rapport d’expertise rendu le 14 février 2021 ;

– Condamné la SA Creacard à payer à la SAS Apogea la somme de 27.583,20 € au titre des factures impayées ;

– Rejeté la demande de contre-expertise ;

– Débouté la SAS Apogea de sa demande au titre de la procédure abusive ;

– Condamné la SA Creacard à payer à la SAS Apogea la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise.

Par déclaration du 30 juin 2022, la société Creacard a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, la société Creacard demande à la cour de :

– Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Apogéa de sa demande au titre de la procédure abusive ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

– Désigner tel expert qu’il lui plaira ayant une mission identique à celle de M. [U] en première instance.

Subsidiairement,

– Juger la résolution dudit contrat sur le fondement de l’article 1184, alinéa 3 (ancien) ou de l’article 1224 nouveau du code civil et condamner la société Apogea à lui rembourser les acomptes versés tant au titre du produit que de la formation soit la somme de 36.548,70 €, à lui payer la somme de 13.959,04 € au titre de dommages et intérêts et celle de 5.700 € au titre de l’article 700 nouveau code de procédure civile ;

– Condamner la société Apogea aux dépens, en ce compris ceux d’appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA du 15 juillet 2022, la société Apogea demande à la cour de :

– Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :

– Rejeté la demande de la SA Creacard de déclarer inexploitable le rapport d’expertise rendu le 14 février 2021 ;

– Condamné la SA Creacard à lui payer la somme de 27.583,20 € au titre des factures  impayées;

– Rejeté la demande de la SA Creacard d’ordonner la mise en place d’une contre- expertise ;

– Condamné la SA Creacard à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;

– Condamné la SA Creacard à supporter les dépens en ce compris les frais ;

– Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation pour procédure abusive;

– Condamner la société Creacard à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de la procédure abusive, la somme de 5.000 € sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels seront en tant que de besoin recouvrés par le conseil de la concluante dans le cadre de l’article 699 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

– Débouter la société Creacard de toutes ses demandes.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Creacard sollicite à titre principal une mesure d’expertise. Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat.

Au soutien de sa demande, elle invoque différents manquements de la société Apogea dans l’exécution de ses prestations :

– l’impossibilité d’intégrer la totalité de ses banques dans le système Sage1000,

– l’impossibilité pour le logiciel de traiter la volumétrie de ses fichiers ewallet,

– la reprise erronée des numéros de pièces,

– une formation inadaptée,

– une incapacité à reproduire le modèle de facture de l’entreprise,

– l’inexécution de la validation de la balance 2016,

– l’absence de formation des salariés sur le module immobilisation,

– la facturation injustifiée des intervenants au titre des réunions de projet,

– l’absence de récupération du rapprochement bancaire,

– une gestion administrative défaillante du contrat,

– une gestion défaillante du planning,

– des modèles d’import erronés de certaines banques.

La société Creacard considère que la société Apogea a manqué à son obligation précontractuelle de renseignement en omettant de lui indiquer que son produit Sage 1000 n’était pas en mesure d’intégrer sur le plan comptable tous types de banques, ni de traiter une forte volumétrie. Elle ajoute que le logiciel Sage 1000 préconisé et vendu par l’intimée n’est pas en état de fonctionnement et s’avère incapable d’offrir une interface banque, ce qui le rend totalement inutile.

La société Creacard sollicite le remboursement des sommes payées en exécution du contrat, soit 36.548,70 € au total, ainsi que l’indemnisation du temps de travail consacré par ses salariés à la mise en place du projet et du logiciel, soit la somme de 13.859,04 € à titre de dommages et intérêts.

La société Apogea répond que le rapport d’expertise de M. [U] a écarté tout manquement. Elle se prévaut des conclusions de l’expert concernant les griefs invoqués par la société Creacard. L’intimée rappelle que par ordonnance du 10 mai 2021, le juge chargé du contrôle de l’expertise a dit que la mesure d’instruction avait été menée par M. [U] conformément à la mission qui lui avait été dévolue. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Creacard à lui régler la somme de 27.583,20 € au titre de ses factures impayées. La société Apogea souligne la mauvaise foi de la société Creacard et réclame une indemnité de 7.000 € considérant la procédure abusive.

I – Sur la résolution du contrat

Sur la demande d’expertise

En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

Si la société Creacard sollicite une mesure d’expertise, la cour constate qu’elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, qui n’est évoquée que dans le dispositif de ses conclusions.

Etant observé qu’une mesure d’expertise a d’ores et déjà été ordonnée par le tribunal de commerce par jugement du 17 janvier 2018 et que l’appelante n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle formule cette demande, par confirmation du jugement, elle doit en être déboutée.

Sur les manquements invoqués par la société Creacard

L’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que:

” La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances “.

La société Creacard invoque plusieurs manquements qu’il convient d’examiner.

– Sur l’impossibilité d’intégrer la totalité de ses banques dans le système Sage1000

La société Creacard fait valoir qu’elle a plusieurs comptes bancaires dans une banque belge, la société ING, qui ne prend pas en charge le protocole EBICS T/S mais CODA, lequel n’est pas compatible avec le logiciel Sage 1000. Elle explique que la société Apogea n’a proposé aucune solution alternative.

Cependant, il est stipulé dans l’offre financière que ” le module de commmunication bancaire est proposé dans la configuration suivante : Protocole Ebics TS (‘) La mise en place de la communication bancaire nécessite la souscription préalable de ” contrats Ebics ” auprès de vos partenaires bancaires “. En outre, en page 26 du contrat, il est précisé que le protocole utilisé par la société Apogea dans le cadre de la mise en ‘uvre du projet est Ebics T/S.

L’expert a conclu sur ce point que “Dans l’offre financière signée par Creacard il est précisé : Creacard avait toute latitude pour valider ce point auprès de ces banques avant la signature du contrat “.

En conséquence, le manquement n’est pas caractérisé.

– Sur l’impossibilité pour le logiciel de traiter la volumétrie de ses fichiers ewallet

La société Creacard se prévaut d’un courriel de ses salariés, Mme [J], responsable du projet Sage 1000, du 21 novembre 2016 alertant la société Apogea en ces termes : ” Autre point que nous avons vu, la volumétrie des fichiers ewallet, j’ai préparé une base SQL avec ce ewallet retravaillé, pour l’année 2016, j’ai 2 millions de lignes tous programmes et pays confondus, il semble a posteriori que la volumétrie soit inquiétante “.

Cependant, ce seul message ne permet pas de caractériser un manquement imputable à la société Apogea, puisque Mme [J] se limite à exprimer une crainte : ” il semble a posteriori que la volumétrie soit inquiétante “. D’ailleurs, dans son courriel en réponse du 8 décembre 2016, la société Apogea indique que : ” Enfin, le fait que ce soit ” inquiétant ” ne signifie en rien que ce ne soit pas réalisable, mais simplement qu’il faudra traiter ce point avec le plus de vigilance. Ce point est d’ailleurs repris dans le paragraphe ” point de vigilance ” du projet “.

En outre, il doit être rappelé que le contrat conclu entre les parties le 24 mars 2016 explique en page 20 que le projet comporte 3 volets :

– Volet 1 : mise en place d’un back office solide construit sur la base d’un modèle de données éprouvé.

Ce volet comporte 2 lots :

Lot 1 : Migration à périmètre constant avec ajout de la comptabilité analytique et des moyens de paiement.

Lot 2 : Intégration des fonctions banques, du module immobilisations et des données métiers identiques à l’existant.

– Volet 2 : Interfaçage vers le back office Sage et les données opérationnelles métiers.

– Volet 3 : Outil de reporting.

Il est également précisé en page 20 que ” la proposition commerciale traite uniquement du volet 1 “.

Les volets 2 et 3 n’ont par conséquent pas été commandés.

Or, les opérations d’expertise ont permis d’établir que l’intégration des données métiers, dont le ewallet, fait partie du volet 2 de la proposition commerciale, qui n’entre pas dans le champ d’application du contrat du 24 mars 2016. M. [U] conclut en effet que : ” L’intégration des données métiers (dont ewallet) fait partie du Volet 2 de la proposition commerciale.

Or le contrat se limite au volet 1 “.

L’expert rappelle, en page 13 de son rapport, que dans un courriel du 18 juin 2018, la société Creacard, l’a reconnu en ces termes : ” Nous ne contredisons pas que le ewallet devait être vu dans le volet 2 “.

Dès lors que le caractère contractuel de la prestation litigieuse n’est pas démontré, le grief ne peut être retenu.

– Sur la reprise erronée des numéros de pièces

La société Creacard soutient que la reprise des numéros de pièces est fausse et qu’elle génère la création de doublons.

Pour en justifier la société Creacard communique en pièce n°7, un extrait de son journal des achats et en pièces n°7A à 7D des factures qui illustreraient un exemple de ” 4 pièces en doublon “. Toutefois, en l’absence de toute explication, la cour n’est pas en mesure d’identifier le dysfonctionnement invoqué, alors que le tribunal a constaté à raison que l’examen du journal des achats ne révèle aucun doublon.

En outre, il résulte de la mesure d’investigation que : ” les parties s’accordent sur le fait que les numéros de pièces ont été repris dans un champ ” référence de pièce ” et non pas dans le champ ” numéro de pièce ” qui est géré automatiquement par Sage. Les numéros ont donc été repris et ne sont pas “faux”.

Dans son courriel du 8 décembre 2016, la société Apogea avait effectivement indiqué que le problème avait été résolu.

Concernant les documents figurant en pièce n° 7, l’expertise a établi qu’elle ” ne contient aucun numéro de pièce en doublon “. M. [U], répondant à un dire de la société Creacard en page 14 de son rapport, répète qu’il ne voit pas de doublons dans les copies d’écran communiquées au soutien du grief.

Dans ces conditions, le manquement n’est pas démontré.

– Sur la formation inadaptée

La société Creacard fait valoir que les formations dispensées par les salariés de la société Apogea se sont révélées insatisfaisantes, dès lors d’une part que M. [G] avait mal préparé son intervention qui n’était pas adaptée aux besoins des salariés et que celles de MM. [E] et [P] ont été surestimées quant à leur durée.

Pour établir la réalité du grief, l’appelante se prévaut, en pièce n°8, d’un programme de formation et d’un échange de courriels intervenu entre M. [G] et Mme [J] le 27 octobre 2016.

Cependant, il ne ressort pas de ce programme qu’il s’avère inadapté aux besoins des salariés de la société Creacard et la cour, au vu des seules pièces produites, n’a en outre pas connaissance de ce qui aurait suffi aux salariés de la société Creacard. Par ailleurs, Mme [J], dans son email, se limite à relever que la durée du plan de formation n’est pas indiquée sur le programme. Enfin, M. [L] précise bien dans sa réponse que le plan peut être adapté en fonction des besoins particuliers de la société Creacard: ” A l’intérieur de chaque thème, il est possible de passer rapidement ou ne pas voir une fonction afin de pouvoir étudier un maximum d’éléments sur les deux journées “.

Dans ces conditions, le grief ne peut être retenu.

– Sur l’incapacité à reproduire le modèle de facture de l’entreprise

La société Creacard expose que M. [S], salarié de la société Apogea, n’a pas réussi à reproduire le modèle de facture, pourtant simple, de l’entreprise, générant deux jours de facturation injustifiés.

Au soutien de ce grief, l’appelante se prévaut de sa pièce n°9, consistant en un compte rendu d’intervention relatif aux tâches exécutées les 26 et 27 octobre 2016, parmi lesquelles figure la ” personnalisation de la facture de vente “. Il en ressort que différents problèmes restent à résoudre s’agissant de l’automatisation du calcul des commissions, de la recopie des sous-totaux lors de la transformation de la commande en facture, de la création de compteurs séparés pour les factures et les avoirs, de l’ajout d’un lien dans la fiche client vers un compte bancaire de société.

Cependant, l’examen du contrat conclu entre les parties ne permet pas d’établir en quoi devait consister la prestation, alors que par courriel du 8 décembre 2016, la société Apogea a contesté le manquement reproché. Elle explique ainsi : ” Votre analyse est erronée, volontairement ou pas. Dans le cadre de cette prestation, il a été demandé à [O] [S] de mettre en ‘uvre des processus de calcul de commission directement dans le document commercial. Ces derniers répondant à des mécaniques relativement complexes basées sur des catégories d’articles, qui pour le moins nécessitaient une réflexion. Cette demande n’a jamais été évoquée avant. Sauf à ce que vous puissiez nous démontrer le contraire, la gestion commerciale ligne 100 ne permet pas de répondre à cette demande et surtout pas en 3 heures. Nous ne sommes donc pas à iso fonctionnalités. L’intervention de [O] [S] ne concernait donc pas la création / modification d’un simple document commercial comme vous semblez le laisser entendre ‘ “.

La cour constate que l’expert n’a pas davantage été en mesure de déterminer que la prestation relevait de l’exécution du contrat, puisqu’en page 9 il indique être dans l’impossibilité de se prononcer sur le grief.

La société Creacard, qui ne justifie pas du caractère contractuel de la reproduction du modèle de facture comprenant les fonctionnalités évoquées dans le compte rendu d’intervention relatif aux tâches exécutées les 26 et 27 octobre 2016, ne critique pas la réponse circonstanciée de la société Apogea ci-dessus rappelée.

En conséquence, le grief ne sera pas retenu.

– Sur l’inexécution de la validation de la balance 2016

La société Creacard fait valoir que la société Apogea devait valider définitivement la balance 2016, ce qu’elle n’a jamais fait, alors même que ses salariés intervenant dans le cadre du projet s’étaient aperçus de l’existence d’un écart qui n’a pas été vérifié. Elle considère que les écritures passées a posteriori de la reprise des données sont sans incidence sur le manquement.

En réponse, la société Apogea se prévaut des conclusions de l’expert [U] qui sur ce point, conclut que ” les deux parties s’accordent pour reconnaître que le point est clos “.

Reprenant ces conclusions, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le manquement. Pourtant, la cour ne peut que constater que la société Creacard maintient son grief, qu’il convient donc d’examiner.

Pour en justifier, la société Creacard communique un échange de mails intervenu le 8 novembre 2016 entre M. [W], salarié de la société Creacard, et M. [Y], salarié de la société Apogea, dont l’objet est ” problème balance 2016 “. Le premier signale au second l’existence d’une ” différence (qui s’annule) et qui n’est pas dans le bon compte. Pouvez-vous nous confirmer que c’est une erreur ‘ “. M. [Y] reconnaît l’existence de l’erreur évoquée en ces termes : ” cela est exact cela correspond à un écart qui me restait à trouver dans mon comparatif ligne 1000, avant la problématique des écritures saisies après démarrage de la reprise 2016 “. Toutefois, il indique ensuite que : ” Vous pouvez ajuster les comptes en passant une écriture car l’écriture que vous avez trouvée concernait un exercice clos et historisé donc non modifiable “.

La cour en déduit qu’une erreur comptable affectait les données 2016 et non qu’une erreur avait été commise dans la reprise des données. La difficulté n’est donc pas imputable à la société Apogea.

Dans ces conditions, le manquement n’apparaît pas caractérisé.

– Sur l’absence de formation des salariés sur le module immobilisation

La société Creacard soutient que les données d’immobilisations devaient être récupérées les 27 et 28 octobre 2016, et qu’à cette occasion, les salariés devaient être formés, ce qui n’a pas été le cas.

La société Apogea ne conclut pas sur ce manquement, mais il ressort du rapport d’expertise que cette dernière a indiqué qu’il restait des jours de formation à planifier et qu’elle aurait pu être réalisée.

La cour constate que la société Apogea ne conteste pas l’affirmation de la société Creacard selon laquelle la formation relative au module immobilisation devait être assurée concomitamment avec la récupération des données d’immobilisation les 27 et 28 octobre 2016. Le mail du 21 novembre 2016 par lequel la société Creacard a reproché à la société Apogea les différents manquements en cause, fait effectivement référence à cette formation, en la limitant toutefois à une seule journée. S’il est constant que la société Creacard a mis fin au contrat en cours d’exécution, il doit toutefois être rappelé que cette dernière a informé la société Apogea de sa décision de renoncer au logiciel Sage 1000 par courriel du 2 décembre 2016, de sorte que le prestataire disposait d’un temps suffisant pour assurer la formation. Le manquement à son obligation contractuelle est par conséquent établi.

– Sur la facturation injustifiée des intervenants au titre des réunions de projet

La société Creacard fait valoir que la société Apogea a facturé deux intervenants pour des réunions de projets alors qu’un seul intervenant était planifié et que la présence du deuxième intervenant n’avait aucune valeur ajoutée. Elle ajoute qu’à l’occasion de la réunion du 28 novembre 2016, la société Apogea ne s’est pas présentée sans prévenir, ni s’excuser.

La société Apogea ne conclut pas sur ce grief et l’expert [U] a considéré qu’il ne rentrait pas dans le périmètre de sa mission.

Ce moyen n’étant pas propre à justifier la résolution du contrat, il doit être écarté.

– Sur l’absence de récupération du rapprochement bancaire

La société Creacard expose que le rapprochement bancaire n’a pas été récupéré, ce qui a généré des latences importantes et conséquemment, un surcroît de travail, dès lors qu’elle a été contrainte de réaliser les rapprochements. L’appelante ajoute qu’à l’occasion de ce manquement, elle a réalisé que le logiciel était inadapté à ses besoins.

La société Apogea se prévaut des conclusions de l’expert [U], selon lequel le rapprochement bancaire fait partie du lot 2 qui n’a pas pu être mis en ‘uvre, dès lors que la société Creacard a mis fin au projet en cours d’exécution.

Pour justifier du grief, l’appelante produit une copie d’écran de l’ancien système, dont la cour ne peut rien déduire, et un courriel du 24 novembre 2016 de son salarié, M. [W], qui évoque un problème de rapprochement bancaire.

Comme l’a relevé le tribunal, aux termes de la proposition formulée par la société Apogea, la ” Mise en ‘uvre des fonctions Banque ” comporte trois parties : la mise en place de la communication bancaire, la gestion des moyens de paiement et la mise en ‘uvre du rapprochement bancaire, qui comprend le paramétrage des automates d’importation des relevés de comptes, l’initialisation du rapprochement bancaire (soldes), l’accompagnement à l’intégration des relevés de comptes et la formation au rapprochement bancaire. Or, la synthèse financière établit que ces prestations relèvent des ” prestations lots suivants “, autrement dit du lot 2 du volet 1.

L’exécution de ce lot était manifestement en cours lorsque la société Creacard, par courriel du 2 décembre 2016, a informé la société Apogea de sa décision de revenir au logiciel Sage 100, ne permettant ainsi pas au prestataire de remédier au problème signalé.

Par ailleurs, si la société Creacard soutient que le logiciel est inadapté à ses besoins, dès lors qu’il ne permet pas de produire un état de rapprochement bancaire mais uniquement un état intermédiaire de pointage, aucun élément de preuve ne permet de justifier cette affirmation, alors que M. [U] a conclu en page 15 de son rapport que ‘ Rien n’empêche le logiciel Sage 1000 de répondre aux besoins exprimés par Creacard dans le cadre du périmètre du contrat ‘.

Dans ces conditions, le manquement n’est pas caractérisé.

– Sur la gestion administrative défaillante du contrat

La société Creacard reproche à la société Apogea d’avoir été contrainte de faire modifier les factures émises par cette dernière en raison d’erreurs sur les montants et sur les dates. Elle précise qu’il en a été de même concernant les feuilles de présence des intervenants pour les formations.

La société Apogea ne conclut pas sur ce manquement, se limitant à se prévaloir des conclusions du rapport d’expertise.

M. [U] a conclu que la société ” Creacard ne démontre pas en quoi les erreurs figurant sur les factures d’Apogea et sur les feuilles de présence des formations lui ont causé un préjudice ces erreurs ayant été corrigées, ce qui n’est pas contesté “.

Il n’est en effet pas discuté que les erreurs de facturation ont été rectifiées.

La cour constate que la société Creacard se prévaut de 5 courriels produits en pièces n°16 à 20. Toutefois, seuls les courriels communiqués en pièces n°17, 18 et 20 se rapportent au grief en cause. Ces trois seuls courriels adressés par la société Creacard à la société Apogea les 9, 30 juin et 8 août 2016, alors que la relation contractuelle a duré près d’un an, ne permettent pas de caractériser une mauvaise gestion administrative du contrat en l’absence d’indication du nombre de factures impactées par ces erreurs comparé au nombre total des factures émises. En outre et en tout état de cause, aucun élément ne permet de justifier l’évaluation du temps passé par les salariés de la société Creacard à réclamer la correction des factures à l’occasion de ces 3 courriels, l’appelante se contentant de communiquer un décompte qu’elle a elle-même réalisé.

Le grief n’est par conséquent pas caractérisé.

– Sur les modèles d’import erronés de certaines banques

La société Creacard fait valoir que des modèles d’import de certaines banques sont faux et empêchent l’intégration des écritures comptables de ces banques dans Sage 1000.

La société Apogea se prévaut des conclusions de M. [U], qui indique que l’intégration des relevés faisait partie du lot 2 du volet 1 et que la société Creacard ne peut reprocher au prestataire de ne pas l’avoir mise en ‘uvre alors qu’elle a mis fin au projet en cours d’exécution.

L’appelante produit au soutien de ce grief un courriel du 25 novembre 2016 par lequel son salarié, M. [W] signale un problème sur ” l’import d’une banque ” à la société Apogea et un échange de courriels du 30 novembre 2016 dans le cadre duquel la société Apogea explique que la difficulté ne relève pas du service de maintenance et que les commerciaux ou le responsable du pôle vont prendre contact avec M. [W].

La cour déduit de ces mails que la société Apogea n’a pas contesté que la prestation était en cours d’exécution. Il n’a en effet pas été répondu à M. [W] que le problème relevait d’une prestation à venir. Toutefois, il doit être relevé que par mail du 2 décembre 2016, la société Creacard a informé la société Apogea de sa décision de revenir au logiciel Sage 100 invoquant des ” problèmes non résolus “, alors que les manquements invoqués par l’appelante, pour les motifs précités, n’apparaissent pas caractérisés. Il apparaît ainsi que le prestataire n’a pas été mis en mesure de remédier au problème en cause. Le manquement n’est par conséquent pas établi.

– Sur la gestion défaillante du planning

L’appelante reproche à l’intimée de ne pas lui avoir communiqué le planning du mois de décembre et plus généralement d’avoir tardé à répondre à son courriel du 21 novembre 2016 dans lequel elle a détaillé les manquements reprochés.

La société Apogea ne conclut pas sur ce grief, s’en rapportant aux conclusions de l’expert judiciaire, lequel a considéré que le grief n’entrait pas dans le périmètre de sa mission.

La cour constate toutefois que la société Creacard indique, en page 8 de ses écritures, qu’à la suite d’un appel téléphonique à la société Apogea afin qu’il soit donné suite à son courriel du 21 novembre 2016, cette dernière s’est engagée à y répondre au plus tard le 7 décembre 2016. Le courriel de la société Apogea a été adressé le 8 décembre 2016. Ce délai n’apparaît pas excessif au regard de la teneur du mail du 21 novembre 2016 qui détaille sur deux pages les nombreux griefs repris dans le cadre de cette instance et de la réponse circonstanciée que la société Apogea a apportée sur différents points. Il doit en outre être rappelé que malgré l’engagement de l’intimée de répondre aux manquements invoqués au plus tard le 7 décembre 2016, la société Creacard a, dès le 2 décembre 2016, informé son prestataire qu’elle revenait au logiciel Sage 100.

En outre, il doit être relevé que si la société Creacard se prévaut d’un manquement de la société Apogea à son devoir de conseil, ainsi que des divers problèmes techniques ci-dessus énoncés, rien ne permet d’établir que le logiciel Sage 1000 n’était pas adapté aux besoins exprimés par la société Creacard et que les difficultés techniques rencontrées étaient de nature à compromettre l’exécution du projet. L’expert [U] conclut en page 15 de son rapport, comme indiqué précédemment, que ” rien n’empêche le logiciel Sage 1000 de répondre aux besoins exprimés par Creacard dans le cadre du périmètre du contrat ” et ajoute que ” le logiciel a été mis en service par Creacard le 18 novembre 2016 alors que le projet n’était pas achevé. Toutes les fonctionnalités n’étaient donc pas en état de fonctionnement “.

Enfin, l’absence de planning pour le mois de décembre 2016 s’explique par les nombreux reproches formulés et surtout par l’annonce de l’abandon du projet du 2 décembre 2016.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le seul manquement établi consiste en l’absence de formation des salariés sur le module immobilisation. Il apparaît donc que la société Creacard échoue à rapporter la preuve d’un manquement de la société Apogea d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.

Bien que le jugement ait écarté dans sa motivation les demandes formulées par la société Creacard, la cour constate qu’il n’a pas statué sur ces demandes dans le dispositif. Dès lors, remédiant à cette omission de statuer, la cour déboutera la société Creacard de ses demandes de résolution du contrat et de paiement de la somme de 36.548,70 € au titre de la restitution des acomptes et de celle de 13.959,04 € à titre de dommages et intérêts.

II – Sur la demande en paiement formée par la société Apogea

Le principe et le montant de la créance revendiquée par la société Apogea au titre de ses factures impayées ne sont pas contestés par la société Creacard. La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 27.583,20 €.

III – Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive

L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol qui n’est pas démontrée à l’égard de la société Creacard. La demande de dommages et intérêts formulée par la société Apogea au titre de la procédure abusive ne peut par conséquent prospérer. Le jugement est confirmé sur ce point.

IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, le jugement doit être confirmé des chefs des dépens, comprenant les frais d’expertise, et des frais irrépétibles.

La société Creacard, qui succombe, supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille. En revanche, l’équité commande de débouter la société Apogea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute la société Creacard de ses demandes de résolution du contrat et de paiement de la somme de 36.548,70 € au titre de la restitution des acomptes et de celle de 13.959,04 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Creacard aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille ;

Déboute la société Apogea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


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