Migration de données personnelles : les limités du référé

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Migration de données personnelles : les limités du référé
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En matière de logiciels, l’appréciation de l’accord des parties quant aux conditions de conservation et de déploiement des données personnelles ne relève pas du référé.

En la cause, l’appelante affirme que la société ITR a l’obligation, en vertu du contrat de dépôt unissant les parties et de l’article 28 du règlement général de protection des données, de lui restituer les données de l’ancien logiciel à l’issue du contrat d’hébergement.

Mais l’appréciation de l’accord des parties quant aux conditions de conservation et de déploiement des données de l’association Accès culture à compter du mois d’octobre 2022 nécessite une analyse des contrats les unissant dont la qualification est discutée par la société ITR.

Cette appréciation excède les pouvoirs du juge des référés. Il n’est en effet pas établi avec l’évidence requise en référé que les parties étaient convenues des conditions de la conservation ou du transfert de l’ensemble des données portant sur quinze années de collaboration après la mise en oeuvre du logiciel V22, y compris les e-billets dématérialisés, les factures afférentes et les données statistiques.

De plus, la société ITR expose avoir maintenu pendant six mois, soit jusqu’au 23 mars 2023, le logiciel après la migration en ligne. Elle explique qu’au cours de cette période de transition l’association Accès culture pouvait extraire les données qu’elle souhaitait conserver. Il n’est donc pas justifié, avec l’évidence requise en référé, d’une absence de restitution des données personnelles ou d’une coupure brutale de l’accès aux données. Au surplus, les griefs de l’association Accès culture concernant l’exploitation, par la société ITR, des données personnelles contenues dans l’ancien logiciel sont sans rapport avec l’objet de ses demandes qui ne tendent pas à bloquer le maintien de ces données dans les bases de la société ITR.

Pour rappel, aux termes de l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’existence du trouble manifestement illicite, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque, s’apprécie au jour où le juge de première instance statue.

Pour voir caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’association Accès culture soutient que la société ITR a coupé l’accès à l’ancien logiciel de façon abusive de sorte qu’elle n’a plus accès aux données antérieures au 3 octobre 2022, en particulier comptables et financières. Elle expose être en difficulté pour établir ses comptes au titre de l’année 2022 et pour répondre aux éventuelles transmissions de documents de ses adhérents.

Résumé de l’affaire : La société d’Information & Technology Resources (ITR) a signé un contrat avec l’association Accès culture le 21 décembre 2020 pour le renouvellement de son logiciel de gestion, pour un montant de 132 000 euros HT. Le logiciel V22 a été mis en production le 3 octobre 2022. Cependant, les relations entre les deux parties se sont détériorées, notamment après que l’association a annoncé son intention de changer de prestataire en raison de l’absence d’une application mobile. En novembre 2022, l’association a signalé l’inaccessibilité de son site internet, et ITR a accepté d’intervenir. Malgré cela, l’accès au site a été de nouveau interrompu en décembre 2022.

En février 2023, l’association a décidé de résilier certains services de maintenance et a signalé des problèmes d’accès à l’ancien logiciel. Elle a mis en demeure ITR de migrer les données vers le nouveau logiciel et a assigné ITR devant le tribunal de commerce de Paris. Le 24 mars 2023, le tribunal a désigné un expert judiciaire et a rejeté certaines demandes de l’association.

L’association a ensuite demandé une astreinte pour l’injonction de rétablir l’accès aux données, et le juge a ordonné une astreinte de 150 euros par jour. En juillet 2023, le tribunal a statué sur d’autres demandes de l’association, mais a également rejeté certaines de ses requêtes. Les deux parties ont interjeté appel de ces décisions.

Le tribunal a confirmé que l’association avait qualité à agir et a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par ITR. Il a également infirmé certaines décisions antérieures concernant l’accès aux données et a statué que chaque partie supporterait ses propres dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
24/00351
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° 314 , 25 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00351 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPZW

Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 juillet 2023 – président du TC de Paris – RG n° 2023022092

APPELANTE

Association ACCES CULTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Apolline SCHMITT de la SELARL AVENUE 52, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. INFORMATION & TECHNOLOGY RESOURCES, RCS de Paris n°412463275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUMANN de la SELARL BAUMANN, AARPI DEXIUM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Valérie GEORGET, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société d’Information & Technology Resources (ITR) est une société de services en ingénierie informatique qui développe des solutions logicielles et propose de l’assistance technique aux utilisateurs concernant les problèmes informatiques, systèmes et réseaux.

L’association Accès culture de droit local d’Alsace-Moselle à but non lucratif a pour objet la fourniture de services d’accès à la culture aux membres et au personnel des adhérents de l’association. Ses principaux adhérents sont des comités sociaux et économiques (CSE).

La société ITR gère le parc informatique de l’association Accès culture.

Le 21 décembre 2020, la société ITR et l’association Accès culture ont conclu un contrat de collaboration informatique en vue de renouveler le logiciel de gestion de l’association Accès culture pour un montant de 132 000 euros HT.

Le logiciel V22 a été mis en production le 3 octobre 2022.

Les relations entre la société ITR et l’association Accès culture se sont dégradées.

Le 2 novembre 2022, l’association Accès culture a envoyé un message électronique à l’association ITR l’informant qu’elle changerait de prestataire à compter du 6 novembre 2022 à défaut de réalisation par la société ITR d’une application mobile.

Le 27 novembre 2022, l’association Accès culture a informé la société ITR de l’inaccessibilité de son site internet www.acces-culture.fr.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022, la société ITR a indiqué accepter d’intervenir pour rétablir le site.

Le 29 novembre 2022, elle a reçu une mise en demeure de rétablir l’accès au site. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 30 novembre 2022.

L’accès au site de l’association Accès culture a, de nouveau, été interrompu le 8 décembre 2022.

Le 17 février 2023, l’association Accès culture a adressé à la société ITR deux courriers dans lesquels elle notifiait sa décision de résilier les prestations de maintenance préventive du serveur et de location mensuelle des applications NooTooS et MesPropects, avec un préavis de trois mois.

Les 24 et 27 mars 2023, l’association Accès culture a indiqué à la société ITR qu’elle ne parvenait plus à accéder à l’ancien logiciel.

Les 29 mars et 12 avril 2023, l’association Accès culture a mis en demeure la société ITR de « faire migrer l’ensemble des données présentes dans l’ancien logiciel vers le nouveau logiciel V22 ; transférer les données de l’ancien logiciel à l’Association Accès culture dans un format lisible et de rouvrir l’accès aux anciennes données ».

Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2023, l’association Accès culture a assigné la société ITR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 24 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a :

désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire ;

enjoint à la société ITR « d’assurer les prestations propres à rétablir, s’il y a lieu, la fonctionnalité du dispositif informatique, et de tenir une comptabilité précise des prestations assurées à ce titre, pour en obtenir le paiement si la procédure au fond ne concluait pas que la maintenance de l’infrastructure et/ou du logiciel V22 constituait une obligation d’ITR au titre du contrat V22 » ;

débouté l’association Accès culture de ses autres demandes, en la renvoyant à se pourvoir au fond.

Par assignation du 26 avril 2023, l’association Accès culture a saisi le juge de l’exécution pour voir assortir l’injonction d’une astreinte.

Par jugement du 17 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 26 avril 2023;

dit recevable la demande d’astreinte formulée par l’association Accès culture ;

dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

dit que l’injonction faite à la société ITR par l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour pendant 100 jours à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement.

Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023, l’association Accès culture a fait assigner la société ITR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de notamment :

enjoindre à la société ITR de fournir à l’association Accès culture, dans un format structuré, interopérable, couramment utilisé et lisible par machine et exploitable par tout ordinateur l’ensemble des données de l’association Accès culture hébergées dans le précédent logiciel d’ITR accessible notamment à partir d’internet aux noms des domaines suivants jusqu’au 3 octobre 2022 : www.acces-culture.fr ; www.acces-culture.com ; www.accesculture.fr ; www.partenaires-acces-culture.fr ; www.partenaires-acces-culture.fr/bo/login ; https://outils.universcse.fr et https://gestion.universcse et https://gestion.universcse.fr/index’bypass=acesV22 et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

se réserver la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l’astreinte ;

se réserver le droit de liquider l’astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

rejeté la demande in limite litis de la société ITR, dit les demandes de l’association Accès culture, représentée par M. [H], recevables ;

enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions » ;

invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à la société ITR de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient ;

dit que la question de l’éventuel remboursement par la société ITR des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond ;

dit que toutes les autres demandes seront également traitées lors du procès au fond ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

laissé à l’association Accès culture la charge des dépens de l’instance.

Par déclaration du 17 août 2023, l’association Accès culture a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu’elle a rejeté la demande in limite litis de la société ITR et dit les demandes de l’association Accès culture, représentée par M. [H], recevables.

Par déclaration du 4 août 2023, la société ITR a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :

rejeté la demande in limine litis de la société ITR ;

dit les demandes de l’association Accès culture, représentée par M. [H], recevables ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

Par ordonnance de jonction du 17 novembre 2023, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/14448 et RG 23/15011 ont été jointes sous le numéro RG 23/14448.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, l’association Accès culture demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et le dire bien fondé ;

débouter la société ITR de son appel tant principal qu’incident, les juger infondés ;

en conséquence,

débouter la société ITR de ses moyens de nullité et en ses demandes d’irrecevabilité, non-fondés, la société ITR n’étant pas un de ses membres ;

rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions d’ITR formées au visa de l’article 177 du code de procédure civile [lire 117 du code de procédure civile] ;

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande in limine litis d’ITR et la déclare recevable en ses demandes ;

en conséquence,

infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 juillet 2023 en ce qu’il a statué comme suit :

enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions » ;

invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à Information & Technology Resources de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient ;

dit que la question de l’éventuel remboursement par Information & Technology Resources des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond ;

dit que toutes les autres demandes seront également traitées lors du procès au fond ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

laissé à l’association Accès culture la charge des dépens ;

confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 juillet 2023 pour le surplus ;

et, statuant à nouveau, sur les chefs critiqués par elle,

enjoindre à la société ITR (Information & Technology Resources) de lui fournir dans un format structuré, interopérable, couramment utilisé et lisible par machine et exploitable par tout ordinateur l’ensemble de ses données (notamment les factures, les e-billets, les données statistiques et les données comptables) hébergées dans le précédent logiciel d’ITR accessible notamment à partir d’internet aux noms de domaines suivants jusqu’au 3 octobre 2022 : www.acces-culture.fr , www.acces-culture.com , www.accesculture.fr , www.partenaires-acces-culture.fr, www.partenaires-acces-culture.fr/bo/login , https://outils.universcse.fr et https://gestion.universcse.fr et https://gestion.universcse.fr/index.htm’bypass=acesv22 et ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

subsidiairement,

enjoindre à la société ITR (Information & Technology Resources) de rouvrir l’accès à l’ancien logiciel et le laisser en ligne pendant une période qui ne saurait être inférieure à 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pour lui permettre de récupérer les données ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions d’ITR, mal fondées ;

se réserver la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l’astreinte ;

se réserver le droit de liquider l’astreinte ;

en tout état de cause,

condamner la société ITR (Information & Technology Resources) à lui payer une somme de 10 000 (dix mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel ;

condamner la société ITR (Information & Technology Resources) aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société ITR demande à la cour de :

Sur l’appel tant principal qu’incident de l’association Accès culture :

débouter l’association Accès culture de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer l’ordonnance du 20 juillet 2023 en ce qu’elle a :

enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions » ;

invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à Information & Technology Resources de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient ;

dit que la question de l’éventuel remboursement par Information & Technology Resources des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond ;

dit que toutes les autres demandes seront également traitées lors du procès au fond ;

laissé à l’association Accès culture la charge des dépens de l’instance ;

sur son appel tant principal qu’incident :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer l’ordonnance du 20 juillet 2023 en ce qu’elle a :

rejeté la demande in limine litis d’Information & Technology Resources , dit les demandes d’Accès culture, représentée par M. [H], recevables ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

à titre principal,

déclarer nulle, pour défaut de pouvoir et de qualité à agir, l’assignation du 26 avril 2023 et la procédure subséquente, engagée sans pouvoir de représentation par M. [H] en qualité de prétendu représentant de l’association Accès culture, dont il n’a pas été valablement élu président ;

subsidiairement,

déclarer irrecevables, pour défaut de pouvoir et de qualité à agir, les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure, engagée sans pouvoir de représentation par M. [H] ;

déclarer irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 24 mars 2023, les demandes formulées par l’association Accès culture ;

plus subsidiairement, avant dire droit ;

enjoindre à l’association Accès culture de produire tous documents justifiant :

de la vacance invoquée au titre de l’article 9, et de ses conditions de survenance, notamment :

du nom du membre du conseil d’administration (parmi les 13 élus mentionnés ci-dessus dans le procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022) qui a perdu sa qualité de membre au sein de sa propre structure, étant rappelé que le conseil d’administration était composé le 27 juin 2022 de Mmes et MM. [K], [E], [L], [S], [M], [C], [I], [V], [P], [J], [A], [W], [B] ;

de la « raison prévue par les statuts de ladite structure » pour laquelle ce membre du conseil d’administration aurait perdu cette qualité ;

de la date à laquelle cette vacance est survenue ;

de la qualité de « représentant » de l’adhérent « Filpac Alsace », de M. [H] ;

de l’identité précise de l’entité juridique « Filpac Alsace » mentionnée dans le procès-verbal du conseil d’administration du 20 octobre 2022 ;

sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

dans tous les cas,

débouter l’association Accès culture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

condamner l’association Accès culture à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner l’association Accès culture aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

Par arrêt du 4 juin 2024, la cour a statué en ces termes :

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Enr’Cert à payer, à titre de provision, à la société La Normandise la somme de 222 900,30 euros avec intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2022 ;

Rejette la demande de la société La Normandise en paiement par la société Enr’Cert d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société Enr’Cert aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Enr’Cert à payer à la société la société La Normandise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par message électronique transmis aux conseils des parties le 4 juin 2024, l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin suivant afin de recevoir leurs observations sur l’éventuelle erreur matérielle, dont la cour entendait se saisir d’office, affectant l’arrêt ainsi mis à disposition.

Sur ce,

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il apparaît qu’en raison d’une erreur matérielle, l’arrêt qui a été rendu dans l’affaire RG 23/14448 ne concerne pas le litige en cause mais une autre affaire.

Il convient de rectifier cette erreur en remplaçant les indications apparaissant à compter de la mention ‘La Normandise a une activité de fabrication d’aliments pour animaux.’ et jusqu’à la mention ‘Condamne la société Enr’Cert à payer à la société la société La Normandise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.’ par les mentions qui suivent :

‘ La société d’Information & Technology Resources (ITR) est une société de services en ingénierie informatique qui développe des solutions logicielles et propose de l’assistance technique aux utilisateurs concernant les problèmes informatiques, systèmes et réseaux.

L’association Accès culture de droit local d’Alsace-Moselle à but non lucratif a pour objet la fourniture de services d’accès à la culture aux membres et au personnel des adhérents de l’association. Ses principaux adhérents sont des comités sociaux et économiques (CSE).

La société ITR gère le parc informatique de l’association Accès culture.

Le 21 décembre 2020, la société ITR et l’association Accès culture ont conclu un contrat de collaboration informatique en vue de renouveler le logiciel de gestion de l’association Accès culture pour un montant de 132 000 euros HT.

Le logiciel V22 a été mis en production le 3 octobre 2022.

Les relations entre la société ITR et l’association Accès culture se sont dégradées.

Le 2 novembre 2022, l’association Accès culture a envoyé un message électronique à l’association ITR l’informant qu’elle changerait de prestataire à compter du 6 novembre 2022 à défaut de réalisation par la société ITR d’une application mobile.

Le 27 novembre 2022, l’association Accès culture a informé la société ITR de l’inaccessibilité de son site internet www.acces-culture.fr.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022, la société ITR a indiqué accepter d’intervenir pour rétablir le site.

Le 29 novembre 2022, elle a reçu une mise en demeure de rétablir l’accès au site. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 30 novembre 2022.

L’accès au site de l’association Accès culture a, de nouveau, été interrompu le 8 décembre 2022.

Le 17 février 2023, l’association Accès culture a adressé à la société ITR deux courriers dans lesquels elle notifiait sa décision de résilier les prestations de maintenance préventive du serveur et de location mensuelle des applications NooTooS et MesPropects, avec un préavis de trois mois.

Les 24 et 27 mars 2023, l’association Accès culture a indiqué à la société ITR qu’elle ne parvenait plus à accéder à l’ancien logiciel.

Les 29 mars et 12 avril 2023, l’association Accès culture a mis en demeure la société ITR de « faire migrer l’ensemble des données présentes dans l’ancien logiciel vers le nouveau logiciel V22 ; transférer les données de l’ancien logiciel à l’Association Accès culture dans un format lisible et de rouvrir l’accès aux anciennes données ».

Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2023, l’association Accès culture a assigné la société ITR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 24 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a :

désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire ;

enjoint à la société ITR « d’assurer les prestations propres à rétablir, s’il y a lieu, la fonctionnalité du dispositif informatique, et de tenir une comptabilité précise des prestations assurées à ce titre, pour en obtenir le paiement si la procédure au fond ne concluait pas que la maintenance de l’infrastructure et/ou du logiciel V22 constituait une obligation d’ITR au titre du contrat V22 » ;

débouté l’association Accès culture de ses autres demandes, en la renvoyant à se pourvoir au fond.

Par assignation du 26 avril 2023, l’association Accès culture a saisi le juge de l’exécution pour voir assortir l’injonction d’une astreinte.

Par jugement du 17 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 26 avril 2023;

dit recevable la demande d’astreinte formulée par l’association Accès culture ;

dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

dit que l’injonction faite à la société ITR par l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour pendant 100 jours à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement.

Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023, l’association Accès culture a fait assigner la société ITR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de notamment :

enjoindre à la société ITR de fournir à l’association Accès culture, dans un format structuré, interopérable, couramment utilisé et lisible par machine et exploitable par tout ordinateur l’ensemble des données de l’association Accès culture hébergées dans le précédent logiciel d’ITR accessible notamment à partir d’internet aux noms des domaines suivants jusqu’au 3 octobre 2022 : www.acces-culture.fr ; www.acces-culture.com ; www.accesculture.fr ; www.partenaires-acces-culture.fr ; www.partenaires-acces-culture.fr/bo/login ; https://outils.universcse.fr et https://gestion.universcse et https://gestion.universcse.fr/index’bypass=acesV22 et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

se réserver la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l’astreinte ;

se réserver le droit de liquider l’astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

rejeté la demande in limite litis de la société ITR, dit les demandes de l’association Accès culture, représentée par M. [H], recevables ;

enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions » ;

invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à la société ITR de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient ;

dit que la question de l’éventuel remboursement par la société ITR des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond ;

dit que toutes les autres demandes seront également traitées lors du procès au fond ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

laissé à l’association Accès culture la charge des dépens de l’instance.

Par déclaration du 17 août 2023, l’association Accès culture a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu’elle a rejeté la demande in limite litis de la société ITR et dit les demandes de l’association Accès culture, représentée par M. [H], recevables.

Par déclaration du 4 août 2023, la société ITR a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :

rejeté la demande in limine litis de la société ITR ;

dit les demandes de l’association Accès culture, représentée par M. [H], recevables ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

Par ordonnance de jonction du 17 novembre 2023, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/14448 et RG 23/15011 ont été jointes sous le numéro RG 23/14448.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, l’association Accès culture demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et le dire bien fondé ;

débouter la société ITR de son appel tant principal qu’incident, les juger infondés ;

en conséquence,

débouter la société ITR de ses moyens de nullité et en ses demandes d’irrecevabilité, non-fondés, la société ITR n’étant pas un de ses membres ;

rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions d’ITR formées au visa de l’article 177 du code de procédure civile [lire 117 du code de procédure civile] ;

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande in limine litis d’ITR et la déclare recevable en ses demandes ;

en conséquence,

infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 juillet 2023 en ce qu’il a statué comme suit :

enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions » ;

invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à Information & Technology Resources de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient ;

dit que la question de l’éventuel remboursement par Information & Technology Resources des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond ;

dit que toutes les autres demandes seront également traitées lors du procès au fond ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

laissé à l’association Accès culture la charge des dépens ;

confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 juillet 2023 pour le surplus ;

et, statuant à nouveau, sur les chefs critiqués par elle,

enjoindre à la société ITR (Information & Technology Resources) de lui fournir dans un format structuré, interopérable, couramment utilisé et lisible par machine et exploitable par tout ordinateur l’ensemble de ses données (notamment les factures, les e-billets, les données statistiques et les données comptables) hébergées dans le précédent logiciel d’ITR accessible notamment à partir d’internet aux noms de domaines suivants jusqu’au 3 octobre 2022 : www.acces-culture.fr , www.acces-culture.com , www.accesculture.fr , www.partenaires-acces-culture.fr, www.partenaires-acces-culture.fr/bo/login , https://outils.universcse.fr et https://gestion.universcse.fr et https://gestion.universcse.fr/index.htm’bypass=acesv22 et ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

subsidiairement,

enjoindre à la société ITR (Information & Technology Resources) de rouvrir l’accès à l’ancien logiciel et le laisser en ligne pendant une période qui ne saurait être inférieure à 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pour lui permettre de récupérer les données ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions d’ITR, mal fondées ;

se réserver la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l’astreinte ;

se réserver le droit de liquider l’astreinte ;

en tout état de cause,

condamner la société ITR (Information & Technology Resources) à lui payer une somme de 10 000 (dix mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel ;

condamner la société ITR (Information & Technology Resources) aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société ITR demande à la cour de :

Sur l’appel tant principal qu’incident de l’association Accès culture :

débouter l’association Accès culture de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer l’ordonnance du 20 juillet 2023 en ce qu’elle a :

enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions » ;

invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à Information & Technology Resources de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient ;

dit que la question de l’éventuel remboursement par Information & Technology Resources des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond ;

dit que toutes les autres demandes seront également traitées lors du procès au fond ;

laissé à l’association Accès culture la charge des dépens de l’instance ;

sur son appel tant principal qu’incident :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer l’ordonnance du 20 juillet 2023 en ce qu’elle a :

rejeté la demande in limine litis d’Information & Technology Resources , dit les demandes d’Accès culture, représentée par M. [H], recevables ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

à titre principal,

déclarer nulle, pour défaut de pouvoir et de qualité à agir, l’assignation du 26 avril 2023 et la procédure subséquente, engagée sans pouvoir de représentation par M. [H] en qualité de prétendu représentant de l’association Accès culture, dont il n’a pas été valablement élu président ;

subsidiairement,

déclarer irrecevables, pour défaut de pouvoir et de qualité à agir, les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure, engagée sans pouvoir de représentation par M. [H] ;

déclarer irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 24 mars 2023, les demandes formulées par l’association Accès culture ;

plus subsidiairement, avant dire droit ;

enjoindre à l’association Accès culture de produire tous documents justifiant :

de la vacance invoquée au titre de l’article 9, et de ses conditions de survenance, notamment :

du nom du membre du conseil d’administration (parmi les 13 élus mentionnés ci-dessus dans le procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022) qui a perdu sa qualité de membre au sein de sa propre structure, étant rappelé que le conseil d’administration était composé le 27 juin 2022 de Mmes et MM. [K], [E], [L], [S], [M], [C], [I], [V], [P], [J], [A], [W], [B] ;

de la « raison prévue par les statuts de ladite structure » pour laquelle ce membre du conseil d’administration aurait perdu cette qualité ;

de la date à laquelle cette vacance est survenue ;

de la qualité de « représentant » de l’adhérent « Filpac Alsace », de M. [H] ;

de l’identité précise de l’entité juridique « Filpac Alsace » mentionnée dans le procès-verbal du conseil d’administration du 20 octobre 2022;

sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

dans tous les cas,

débouter l’association Accès culture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

condamner l’association Accès culture à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner l’association Accès culture aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

Sur ce,

Sur la demande de la société ITR tendant à voir déclarer nulle l’assignation du 26 avril 2023

Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la société ITR demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023 et des actes subséquents.

L’association Accès culture conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée par la société ITR.

Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.

La société ITR soutient que l’acte introductif d’instance a été délivré au nom de l’association Accès culture prise en la personne de son représentant légal de M. [H], son président. Elle affirme que ce dernier n’a pas été valablement désigné en cette qualité. Elle fait valoir qu’il résulte des articles 9, 10 et 14 des statuts de l’association Accès culture que, pour être président de cette association, doivent être réunies les conditions suivantes : être représentant d’un adhérent de l’association, être élu au conseil d’administration par l’assemblée générale puis être élu président par le conseil d’administration. Elle soutient que M. [H] n’est pas représentant d’une structure adhérente de l’association Accès culture et qu’il n’a pas été préalablement élu au conseil d’administration par l’assemblée générale.

Mais il résulte du registre des associations tenu au tribunal judiciaire de Strasbourg (pièces 44 et 70 de l’appelante – extraits du 8 février 2023 et du 12 juin 2023) que, par décision de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022 et du conseil d’administration du 20 octobre 2022, le nouveau comité est composé de M. [T] [H], président de l’association.

L’association Accès culture produit, en outre, le procès-verbal du conseil d’administration extraordinaire du 20 octobre 2022 qui indique ‘il a été procédé au vote du bureau conformément à l’article 14 des statuts : a) vote du président : M. [T] [H] est le seul candidat, le vote est effectué à mains levées. M. [T] [H] est élu à l’unanimité des 11 membres présents ou représentés. (pièce 65 de l’appelante).

Ce faisant l’association Accès culture prouve que M. [H] a été nommé président et qu’il était investi de cette qualité lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance.

La société ITR ne peut invoquer, sur le fondement des statuts de l’association Accès culture à laquelle elle est tiers, l’irrégularité de la nomination de son président pour contester son pouvoir pour représenter l’association Accès culture dans le cadre de son action en justice.

Sont donc inopérants les moyens développés par la société ITR selon lesquels M. [H] n’a pas été valablement élu en qualité de président de l’association Accès culture.

L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et des actes subséquents sera donc rejetée.

L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de production de pièces formée par la société ITR

Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

La société ITR demande d’enjoindre à l’association Accès culture de produire tous documents justifiant de la vacance invoquée au titre de l’article 9 des statuts et de ses conditions de survenance pour démontrer que M. [H] n’a pas été valablement nommé président de l’association Accès culture et qu’il n’a donc pas le pouvoir de la représenter en justice.

Mais, ainsi que jugé précédemment, la société ITR ne peut invoquer, sur le fondement des statuts de l’association Accès culture à laquelle elle est tiers, l’irrégularité de la nomination de son président pour contester son pouvoir de représentation.

La demande de production de pièces sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ITR tirée du défaut de pouvoir et de qualité à agir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Contrairement à ce que soutient la société ITR, la société Accès culture, représentée par son président, a qualité à agir pour obtenir la remise des données de l’ancien logiciel et subsidiairement un accès à cet ancien logiciel.

La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société ITR tirée de l’autorité de la chose jugée

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 488 du même code dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Au cas présent, la société ITR soutient que, dans la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2023, la société Accès culture avait présenté les mêmes demandes que celles développées dans le présent litige.

Mais il résulte des termes de l’ordonnance du 24 mars 2023 que les demandes formées dans la précédente procédure concernaient le nouveau logiciel dénommé V22 et non l’ancien logiciel, objet du présent litige.

La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.

Sur les demandes de l’association Accès culture

Aux termes de l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

– sur le trouble manifestement illicite

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’existence du trouble manifestement illicite, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque, s’apprécie au jour où le juge de première instance statue.

Au cas présent, l’association Accès culture a pour objet l’accès à la culture de ses membres et de leurs salariés via une billetterie en ligne accessible, pour l’essentiel, par trois sites internet. Ses adhérents sont, pour la plupart, des comités sociaux et économiques de petites et grandes entreprises. La société ITR intervient, pour sa part, dans les développements et la maintenance informatiques. Depuis une quinzaine d’années, la société ITR assure le développement du logiciel de l’association Accès culture. Les parties sont convenues de la modernisation de ce logiciel dénommé V22 mis en oeuvre dans le courant de l’année 2022.

Pour voir caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’association Accès culture soutient que la société ITR a coupé l’accès à l’ancien logiciel de façon abusive de sorte qu’elle n’a plus accès aux données antérieures au 3 octobre 2022, en particulier comptables et financières. Elle expose être en difficulté pour établir ses comptes au titre de l’année 2022 et pour répondre aux éventuelles transmissions de documents de ses adhérents.

L’appelante affirme que la société ITR a l’obligation, en vertu du contrat de dépôt unissant les parties et de l’article 28 du règlement général de protection des données, de lui restituer les données de l’ancien logiciel à l’issue du contrat d’hébergement.

Mais l’appréciation de l’accord des parties quant aux conditions de conservation et de déploiement des données de l’association Accès culture à compter du mois d’octobre 2022 nécessite une analyse des contrats les unissant dont la qualification est discutée par la société ITR. Cette appréciation excède les pouvoirs du juge des référés. Il n’est en effet pas établi avec l’évidence requise en référé que les parties étaient convenues des conditions de la conservation ou du transfert de l’ensemble des données portant sur quinze années de collaboration après la mise en oeuvre du logiciel V22, y compris les e-billets dématérialisés, les factures afférentes et les données statistiques.

De plus, la société ITR expose avoir maintenu pendant six mois, soit jusqu’au 23 mars 2023, le logiciel après la migration en ligne. Elle explique qu’au cours de cette période de transition l’association Accès culture pouvait extraire les données qu’elle souhaitait conserver. Il n’est donc pas justifié, avec l’évidence requise en référé, d’une absence de restitution des données personnelles ou d’une coupure brutale de l’accès aux données. Au surplus, les griefs de l’association Accès culture concernant l’exploitation, par la société ITR, des données personnelles contenues dans l’ancien logiciel sont sans rapport avec l’objet de ses demandes qui ne tendent pas à bloquer le maintien de ces données dans les bases de la société ITR.

La société ITR démontre, en outre, que, le 15 mai 2023, elle a fourni à l’association Accès culture le journal complet des écritures exportées du 1er janvier 2022 au 29 septembre 2022 puis importées dans un logiciel de comptabilité EBP, l’état des stocks reconstitué à la date du 31 décembre 2022, la liste des factures émises par l’association Accès culture du 1er janvier 2022 au 29 septembre 2022 et le journal des exports réalisés durant cette période (pièces 58, 79, 59 et 67 de la société ITR).

L’appelante procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient que le format dans lequel ces pièces sont transmises n’est pas adapté pour établir ses comptes.

L’association Accès culture échoue, en conséquence, à apporter la démonstration d’un trouble manifestement illicite.

– sur le dommage imminent

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Les pièces produites par l’association Accès culture ne démontrent pas que la situation invoquée est, d’une part, à l’origine d’un risque réel de perte de clientèle et de chiffre d’affaires, d’autre part, a fait obstacle à l’élaboration du bilan comptable au titre de l’année 2022.

Le dommage imminent invoqué n’est pas caractérisé.

Dans ces conditions, les demandes de l’association Accès culture tendant à voir enjoindre à la société ITR de fournir les données hébergées dans l’ancien logiciel ou à rouvrir l’accès à l’ancien logiciel ne peuvent être accueillies.

L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions », a invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à la société ITR de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient et a dit que la question de l’éventuel remboursement par la société ITR des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les chefs de l’ordonnance relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.

A hauteur d’appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société ITR ;

Rejette la demande de production forcée de pièces formée par la société ITR ;

Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle rejette la demande in limite litis de la société ITR, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés et laisse à l’association Accès culture la charge des dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association Accès culture ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.’

Les dépens afférents à la présente procédure de rectification matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 4 juin 2024 (RG 23/14448) en remplaçant les indications apparaissant à compter de la mention ‘La Normandise a une activité de fabrication d’aliments pour animaux.’ et jusqu’à la mention ‘Condamne la société Enr’Cert à payer à la société la société La Normandise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.’ par les mentions qui suivent :

‘ La société d’Information & Technology Resources (ITR) est une société de services en ingénierie informatique qui développe des solutions logicielles et propose de l’assistance technique aux utilisateurs concernant les problèmes informatiques, systèmes et réseaux.

L’association Accès culture de droit local d’Alsace-Moselle à but non lucratif a pour objet la fourniture de services d’accès à la culture aux membres et au personnel des adhérents de l’association. Ses principaux adhérents sont des comités sociaux et économiques (CSE).

La société ITR gère le parc informatique de l’association Accès culture.

Le 21 décembre 2020, la société ITR et l’association Accès culture ont conclu un contrat de collaboration informatique en vue de renouveler le logiciel de gestion de l’association Accès culture pour un montant de 132 000 euros HT.

Le logiciel V22 a été mis en production le 3 octobre 2022.

Les relations entre la société ITR et l’association Accès culture se sont dégradées.

Le 2 novembre 2022, l’association Accès culture a envoyé un message électronique à l’association ITR l’informant qu’elle changerait de prestataire à compter du 6 novembre 2022 à défaut de réalisation par la société ITR d’une application mobile.

Le 27 novembre 2022, l’association Accès culture a informé la société ITR de l’inaccessibilité de son site internet www.acces-culture.fr.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022, la société ITR a indiqué accepter d’intervenir pour rétablir le site.

Le 29 novembre 2022, elle a reçu une mise en demeure de rétablir l’accès au site. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 30 novembre 2022.

L’accès au site de l’association Accès culture a, de nouveau, été interrompu le 8 décembre 2022.

Le 17 février 2023, l’association Accès culture a adressé à la société ITR deux courriers dans lesquels elle notifiait sa décision de résilier les prestations de maintenance préventive du serveur et de location mensuelle des applications NooTooS et MesPropects, avec un préavis de trois mois.

Les 24 et 27 mars 2023, l’association Accès culture a indiqué à la société ITR qu’elle ne parvenait plus à accéder à l’ancien logiciel.

Les 29 mars et 12 avril 2023, l’association Accès culture a mis en demeure la société ITR de « faire migrer l’ensemble des données présentes dans l’ancien logiciel vers le nouveau logiciel V22 ; transférer les données de l’ancien logiciel à l’Association Accès culture dans un format lisible et de rouvrir l’accès aux anciennes données ».

Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2023, l’association Accès culture a assigné la société ITR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 24 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a :

désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire ;

enjoint à la société ITR « d’assurer les prestations propres à rétablir, s’il y a lieu, la fonctionnalité du dispositif informatique, et de tenir une comptabilité précise des prestations assurées à ce titre, pour en obtenir le paiement si la procédure au fond ne concluait pas que la maintenance de l’infrastructure et/ou du logiciel V22 constituait une obligation d’ITR au titre du contrat V22 » ;

débouté l’association Accès culture de ses autres demandes, en la renvoyant à se pourvoir au fond.

Par assignation du 26 avril 2023, l’association Accès culture a saisi le juge de l’exécution pour voir assortir l’injonction d’une astreinte.

Par jugement du 17 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 26 avril 2023;

dit recevable la demande d’astreinte formulée par l’association Accès culture ;

dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

dit que l’injonction faite à la société ITR par l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour pendant 100 jours à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement.

Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023, l’association Accès culture a fait assigner la société ITR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de notamment :

enjoindre à la société ITR de fournir à l’association Accès culture, dans un format structuré, interopérable, couramment utilisé et lisible par machine et exploitable par tout ordinateur l’ensemble des données de l’association Accès culture hébergées dans le précédent logiciel d’ITR accessible notamment à partir d’internet aux noms des domaines suivants jusqu’au 3 octobre 2022 : www.acces-culture.fr ; www.acces-culture.com ; www.accesculture.fr ; www.partenaires-acces-culture.fr ; www.partenaires-acces-culture.fr/bo/login ;

https://outils.universcse.fr et https://gestion.universcse et https://gestion.universcse.fr/index’bypass=acesV22 et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

se réserver la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l’astreinte ;

se réserver le droit de liquider l’astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

rejeté la demande in limite litis de la société ITR, dit les demandes de l’association Accès culture, représentée par M. [H], recevables ;

enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions » ;

invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à la société ITR de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient ;

dit que la question de l’éventuel remboursement par la société ITR des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond ;

dit que toutes les autres demandes seront également traitées lors du procès au fond ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

laissé à l’association Accès culture la charge des dépens de l’instance.

Par déclaration du 17 août 2023, l’association Accès culture a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu’elle a rejeté la demande in limite litis de la société ITR et dit les demandes de l’association Accès culture, représentée par M. [H], recevables.

Par déclaration du 4 août 2023, la société ITR a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :

rejeté la demande in limine litis de la société ITR ;

dit les demandes de l’association Accès culture, représentée par M. [H], recevables ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

Par ordonnance de jonction du 17 novembre 2023, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/14448 et RG 23/15011 ont été jointes sous le numéro RG 23/14448.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, l’association Accès culture demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et le dire bien fondé ;

débouter la société ITR de son appel tant principal qu’incident, les juger infondés ;

en conséquence,

débouter la société ITR de ses moyens de nullité et en ses demandes d’irrecevabilité, non-fondés, la société ITR n’étant pas un de ses membres ;

rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions d’ITR formées au visa de l’article 177 du code de procédure civile [lire 117 du code de procédure civile] ;

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande in limine litis d’ITR et la déclare recevable en ses demandes ;

en conséquence,

infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 juillet 2023 en ce qu’il a statué comme suit :

enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions » ;

invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à Information & Technology Resources de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient ;

dit que la question de l’éventuel remboursement par Information & Technology Resources des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond ;

dit que toutes les autres demandes seront également traitées lors du procès au fond ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

laissé à l’association Accès culture la charge des dépens ;

confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 juillet 2023 pour le surplus ;

et, statuant à nouveau, sur les chefs critiqués par elle,

enjoindre à la société ITR (Information & Technology Resources) de lui fournir dans un format structuré, interopérable, couramment utilisé et lisible par machine et exploitable par tout ordinateur l’ensemble de ses données (notamment les factures, les e-billets, les données statistiques et les données comptables) hébergées dans le précédent logiciel d’ITR accessible notamment à partir d’internet aux noms de domaines suivants jusqu’au 3 octobre 2022 : www.acces-culture.fr , www.acces-culture.com , www.accesculture.fr , www.partenaires-acces-culture.fr, www.partenaires-acces-culture.fr/bo/login , https://outils.universcse.fr et https://gestion.universcse.fr et https://gestion.universcse.fr/index.htm’bypass=acesv22 et ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

subsidiairement,

enjoindre à la société ITR (Information & Technology Resources) de rouvrir l’accès à l’ancien logiciel et le laisser en ligne pendant une période qui ne saurait être inférieure à 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pour lui permettre de récupérer les données ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions d’ITR, mal fondées ;

se réserver la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation de l’astreinte ;

se réserver le droit de liquider l’astreinte ;

en tout état de cause,

condamner la société ITR (Information & Technology Resources) à lui payer une somme de 10 000 (dix mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel ;

condamner la société ITR (Information & Technology Resources) aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société ITR demande à la cour de :

Sur l’appel tant principal qu’incident de l’association Accès culture :

débouter l’association Accès culture de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer l’ordonnance du 20 juillet 2023 en ce qu’elle a :

enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions » ;

invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à Information & Technology Resources de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient ;

dit que la question de l’éventuel remboursement par Information & Technology Resources des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond ;

dit que toutes les autres demandes seront également traitées lors du procès au fond ;

laissé à l’association Accès culture la charge des dépens de l’instance ;

sur son appel tant principal qu’incident :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer l’ordonnance du 20 juillet 2023 en ce qu’elle a :

rejeté la demande in limine litis d’Information & Technology Resources , dit les demandes d’Accès culture, représentée par M. [H], recevables ;

dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

à titre principal,

déclarer nulle, pour défaut de pouvoir et de qualité à agir, l’assignation du 26 avril 2023 et la procédure subséquente, engagée sans pouvoir de représentation par M. [H] en qualité de prétendu représentant de l’association Accès culture, dont il n’a pas été valablement élu président ;

subsidiairement,

déclarer irrecevables, pour défaut de pouvoir et de qualité à agir, les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure, engagée sans pouvoir de représentation par M. [H] ;

déclarer irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 24 mars 2023, les demandes formulées par l’association Accès culture ;

plus subsidiairement, avant dire droit ;

enjoindre à l’association Accès culture de produire tous documents justifiant :

de la vacance invoquée au titre de l’article 9, et de ses conditions de survenance, notamment :

du nom du membre du conseil d’administration (parmi les 13 élus mentionnés ci-dessus dans le procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022) qui a perdu sa qualité de membre au sein de sa propre structure, étant rappelé que le conseil d’administration était composé le 27 juin 2022 de Mmes et MM. [K], [E], [L], [S], [M], [C], [I], [V], [P], [J], [A], [W], [B] ;

de la « raison prévue par les statuts de ladite structure » pour laquelle ce membre du conseil d’administration aurait perdu cette qualité ;

de la date à laquelle cette vacance est survenue ;

de la qualité de « représentant » de l’adhérent « Filpac Alsace », de M. [H] ;

de l’identité précise de l’entité juridique « Filpac Alsace » mentionnée dans le procès-verbal du conseil d’administration du 20 octobre 2022 ;

sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

dans tous les cas,

débouter l’association Accès culture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

condamner l’association Accès culture à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner l’association Accès culture aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

Sur ce,

Sur la demande de la société ITR tendant à voir déclarer nulle l’assignation du 26 avril 2023

Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la société ITR demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023 et des actes subséquents.

L’association Accès culture conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée par la société ITR.

Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.

La société ITR soutient que l’acte introductif d’instance a été délivré au nom de l’association Accès culture prise en la personne de son représentant légal de M. [H], son président. Elle affirme que ce dernier n’a pas été valablement désigné en cette qualité. Elle fait valoir qu’il résulte des articles 9, 10 et 14 des statuts de l’association Accès culture que, pour être président de cette association, doivent être réunies les conditions suivantes : être représentant d’un adhérent de l’association, être élu au conseil d’administration par l’assemblée générale puis être élu président par le conseil d’administration. Elle soutient que M. [H] n’est pas représentant d’une structure adhérente de l’association Accès culture et qu’il n’a pas été préalablement élu au conseil d’administration par l’assemblée générale.

Mais il résulte du registre des associations tenu au tribunal judiciaire de Strasbourg (pièces 44 et 70 de l’appelante – extraits du 8 février 2023 et du 12 juin 2023) que, par décision de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022 et du conseil d’administration du 20 octobre 2022, le nouveau comité est composé de M. [T] [H], président de l’association.

L’association Accès culture produit, en outre, le procès-verbal du conseil d’administration extraordinaire du 20 octobre 2022 qui indique ‘il a été procédé au vote du bureau conformément à l’article 14 des statuts : a) vote du président : M. [T] [H] est le seul candidat, le vote est effectué à mains levées. M. [T] [H] est élu à l’unanimité des 11 membres présents ou représentés. (pièce 65 de l’appelante).

Ce faisant l’association Accès culture prouve que M. [H] a été nommé président et qu’il était investi de cette qualité lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance.

La société ITR ne peut invoquer, sur le fondement des statuts de l’association Accès culture à laquelle elle est tiers, l’irrégularité de la nomination de son président pour contester son pouvoir pour représenter l’association Accès culture dans le cadre de son action en justice.

Sont donc inopérants les moyens développés par la société ITR selon lesquels M. [H] n’a pas été valablement élu en qualité de président de l’association Accès culture.

L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et des actes subséquents sera donc rejetée.

L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de production de pièces formée par la société ITR

Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

La société ITR demande d’enjoindre à l’association Accès culture de produire tous documents justifiant de la vacance invoquée au titre de l’article 9 des statuts et de ses conditions de survenance pour démontrer que M. [H] n’a pas été valablement nommé président de l’association Accès culture et qu’il n’a donc pas le pouvoir de la représenter en justice.

Mais, ainsi que jugé précédemment, la société ITR ne peut invoquer, sur le fondement des statuts de l’association Accès culture à laquelle elle est tiers, l’irrégularité de la nomination de son président pour contester son pouvoir de représentation.

La demande de production de pièces sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ITR tirée du défaut de pouvoir et de qualité à agir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Contrairement à ce que soutient la société ITR, la société Accès culture, représentée par son président, a qualité à agir pour obtenir la remise des données de l’ancien logiciel et subsidiairement un accès à cet ancien logiciel.

La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société ITR tirée de l’autorité de la chose jugée

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 488 du même code dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Au cas présent, la société ITR soutient que, dans la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2023, la société Accès culture avait présenté les mêmes demandes que celles développées dans le présent litige.

Mais il résulte des termes de l’ordonnance du 24 mars 2023 que les demandes formées dans la précédente procédure concernaient le nouveau logiciel dénommé V22 et non l’ancien logiciel, objet du présent litige.

La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.

Sur les demandes de l’association Accès culture

Aux termes de l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

– sur le trouble manifestement illicite

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’existence du trouble manifestement illicite, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque, s’apprécie au jour où le juge de première instance statue.

Au cas présent, l’association Accès culture a pour objet l’accès à la culture de ses membres et de leurs salariés via une billetterie en ligne accessible, pour l’essentiel, par trois sites internet. Ses adhérents sont, pour la plupart, des comités sociaux et économiques de petites et grandes entreprises. La société ITR intervient, pour sa part, dans les développements et la maintenance informatiques. Depuis une quinzaine d’années, la société ITR assure le développement du logiciel de l’association Accès culture. Les parties sont convenues de la modernisation de ce logiciel dénommé V22 mis en oeuvre dans le courant de l’année 2022.

Pour voir caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’association Accès culture soutient que la société ITR a coupé l’accès à l’ancien logiciel de façon abusive de sorte qu’elle n’a plus accès aux données antérieures au 3 octobre 2022, en particulier comptables et financières. Elle expose être en difficulté pour établir ses comptes au titre de l’année 2022 et pour répondre aux éventuelles transmissions de documents de ses adhérents.

L’appelante affirme que la société ITR a l’obligation, en vertu du contrat de dépôt unissant les parties et de l’article 28 du règlement général de protection des données, de lui restituer les données de l’ancien logiciel à l’issue du contrat d’hébergement.

Mais l’appréciation de l’accord des parties quant aux conditions de conservation et de déploiement des données de l’association Accès culture à compter du mois d’octobre 2022 nécessite une analyse des contrats les unissant dont la qualification est discutée par la société ITR. Cette appréciation excède les pouvoirs du juge des référés.

Il n’est en effet pas établi avec l’évidence requise en référé que les parties étaient convenues des conditions de la conservation ou du transfert de l’ensemble des données portant sur quinze années de collaboration après la mise en oeuvre du logiciel V22, y compris les e-billets dématérialisés, les factures afférentes et les données statistiques.

De plus, la société ITR expose avoir maintenu pendant six mois, soit jusqu’au 23 mars 2023, le logiciel après la migration en ligne. Elle explique qu’au cours de cette période de transition l’association Accès culture pouvait extraire les données qu’elle souhaitait conserver. Il n’est donc pas justifié, avec l’évidence requise en référé, d’une absence de restitution des données personnelles ou d’une coupure brutale de l’accès aux données. Au surplus, les griefs de l’association Accès culture concernant l’exploitation, par la société ITR, des données personnelles contenues dans l’ancien logiciel sont sans rapport avec l’objet de ses demandes qui ne tendent pas à bloquer le maintien de ces données dans les bases de la société ITR.

La société ITR démontre, en outre, que, le 15 mai 2023, elle a fourni à l’association Accès culture le journal complet des écritures exportées du 1er janvier 2022 au 29 septembre 2022 puis importées dans un logiciel de comptabilité EBP, l’état des stocks reconstitué à la date du 31 décembre 2022, la liste des factures émises par l’association Accès culture du 1er janvier 2022 au 29 septembre 2022 et le journal des exports réalisés durant cette période (pièces 58, 79, 59 et 67 de la société ITR).

L’appelante procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient que le format dans lequel ces pièces sont transmises n’est pas adapté pour établir ses comptes.

L’association Accès culture échoue, en conséquence, à apporter la démonstration d’un trouble manifestement illicite.

– sur le dommage imminent

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Les pièces produites par l’association Accès culture ne démontrent pas que la situation invoquée est, d’une part, à l’origine d’un risque réel de perte de clientèle et de chiffre d’affaires, d’autre part, a fait obstacle à l’élaboration du bilan comptable au titre de l’année 2022.

Le dommage imminent invoqué n’est pas caractérisé.

Dans ces conditions, les demandes de l’association Accès culture tendant à voir enjoindre à la société ITR de fournir les données hébergées dans l’ancien logiciel ou à rouvrir l’accès à l’ancien logiciel ne peuvent être accueillies.

L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a enjoint à l’association Accès culture de solliciter, sur la coupure de l’accès aux données antérieures au 30 septembre 2022, l’expert désigné le 24 mars 2023 dans le cadre du volet de sa mission détaillée au 13e tiret du PCM de l’ordonnance du 24 mars 2023 « en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions », a invité l’association Accès culture à passer commande, à ses frais, à la société ITR de la prestation de remise en ligne des données devenues inaccessibles le 24 mars 2023, dans l’état où elles se trouvaient et a dit que la question de l’éventuel remboursement par la société ITR des frais exposés par l’association Accès culture au titre de la précédente prestation sera traitée lors du procès au fond.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les chefs de l’ordonnance relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.

A hauteur d’appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société ITR ;

Rejette la demande de production forcée de pièces formée par la société ITR ;

Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle rejette la demande in limite litis de la société ITR, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés et laisse à l’association Accès culture la charge des dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association Accès culture ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.’

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


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