Mesures préventives pour la sécurisation des travaux de construction et constatations d’éventuels désordres

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Mesures préventives pour la sécurisation des travaux de construction et constatations d’éventuels désordres

La commune de [Localité 13] possède des parcelles destinées à un parking public, le parking RICCI. Des pierres se sont détachées de la paroi rocheuse bordant le parking, ce qui a conduit la commune à mandater la société GINGER CEBTP pour réaliser un diagnostic géotechnique. Les rapports de cette mission, datés du 20 octobre 2023 et du 23 avril 2024, ont révélé la nécessité de travaux de sécurisation sur le flanc sud-est du parking, adjacent à une paroi rocheuse de 8 à 12 mètres de hauteur.

Le terrain concerné est partiellement adjacent à une parcelle appartenant à Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N]. Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la commune a assigné ces derniers devant le juge des référés de [Localité 11] pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer l’état de leur immeuble et de ses aménagements extérieurs, ainsi que de constater d’éventuels désordres.

Lors de l’audience du 24 juillet 2024, la commune a maintenu sa demande. Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ni présenté d’observations. La décision rendue sera considérée comme contradictoire à leur égard. Pour plus de détails, il est renvoyé à l’assignation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
24/04889
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04889 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJL6

MINUTE n° : 2024/ 482

DATE : 25 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Commune de [Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Benoît LAMBERT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Benoît LAMBERT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La commune de [Localité 13] est propriétaire de parcelles sises dans ladite ville, cadastrées AR [Cadastre 4],[Cadastre 8],[Cadastre 7] et [Cadastre 6], à destination de parking public, dénommé parking RICCI,

Constatant que des pierres de quelques litres à quelques dizaines de litres, désolidarisées de la paroi rocheuse située sur les bordures Sud et Est du parking, étaient observables en pied et sur la paroi, la commune a missionné la société GINGER CEBTP aux fins de réalisation d’une mission de diagnostic géotechnique, laquelle a donné lieu à un rapport en date du 20 octobre 2023 puis d’une étude géotechnique de conception ayant donné lieu à un rapport en date du 23 avril 2024.

Il en résulte la nécessité d’effectuer des travaux de sécurisation concernant le flanc sud-est du parking, bordé par une paroi rocheuse de 8 à 12 m de hauteur, fortement végétalisée.

Le terrain d’assiette du projet et partiellement bordé par la parcelle [Cadastre 9], propriété indivise de Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N].

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la commune de [Localité 13] a assigné Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N] devant le juge des référés de [Localité 11] aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
-désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
– se faire remettre par les parties les pièces du dossier toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
– se rendre sur les lieux à savoir sur la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13],
– visiter l’immeuble dont les défendeurs sont propriétaires cadastrés section AR [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13],
– dire si cet immeuble, en ce compris les aménagements extérieurs, ouvrages de soutènement et talus sont affectés de désordres et, dans l’affirmative, faire une description précise des désordres en cause,
– constater l’état de solidité du clos et du couvert de ces immeubles et des ouvrages de soutènement ainsi que leur état intérieur,
– réserver les dépens.

A l’audience du 24 juillet 2024, représentée par son conseil, la commune de [Localité 13] s’en est rapportée à son assignation.

Régulièrement assignés selon procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, après vérification de leur domicile, Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas présenté leurs observations.

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à leur égard, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La requérante verse aux débats le plan de délimitation de la propriété des personnes publiques concernant les parcelles litigieuses à usage de parking qui lui appartiennent, ainsi que le relevé de propriété justifiant de la propriété de la parcelle AR [Cadastre 5] aux défendeurs.

Par ailleurs, les rapports de la société GINGER CEBTP qu’elle a fait établir démontrent le caractère nécessaire des travaux de confortement qu’elle entend entreprendre notamment au niveau de la paroi rocheuse bordant le flanc sud-est du parking, afin de passer d’un aléa global élevé à très élevé dans l’état actuel à un risque faible après travaux.

Il ressort également de ces rapports que si d’après les observations de la société missionnée, les instabilités en aval de la résidence appartenant à Monsieur et Madame [N] semblent être essentiellement des instabilités de surface, il est préconisé la réalisation de reconnaissances complémentaires directement à l’aval avec un accès par la résidence pour vérifier ces observations.

La commune demanderesse justifie donc de la nécessité de réaliser les travaux de sécurisation projetés, lesquels pourraient avoir des incidences sur la parcelle voisine appartenant à Monsieur et Madame [N], de sorte qu’elle présente un intérêt à faire constater par expert l’existence d’éventuels désordres qui affecteraient déjà ladite parcelle.

Il sera rappelé que, pour l’application de l’article 145 précité, il n’est pas exigé que la mesure d’expertise sollicitée sous-tende nécessairement la prévention à une action en responsabilité, l’intérêt légitime de la requérante pouvant parfaitement consister en des constatations préventives avant les travaux, au contradictoire des propriétaires voisins.
L’intérêt légitime est donc suffisamment caractérisé en l’espèce.

L’expertise sera ordonnée avec mission précisée au dispositif.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la commune requérante se verra imputer la charge des dépens de l’instance de référé, étant observé qu’il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

[H] [Z]
Licence génie civil, CAPET Génie civil option structure et ouvrage
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Z][email protected]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 13],
– visiter et inspecter l’immeuble et les constructions ;
– dire si ces immeubles et constructions , en ce compris les aménagements extérieurs, ouvrages de soutènement et talus sont affectés de désordres et, dans l’affirmative, faire une description précise des désordres constatés ;
– constater l’état de solidité du clos et du couvert de ces immeubles et constructions et des ouvrages de soutènement ainsi que leur état intérieur,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la commune de Saint-Raphaël prise en la personne de son Maire en exercice, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la commune de [Localité 13].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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