Mesures préventives et expertise technique : enjeux de la protection des droits voisins dans le cadre de projets de construction

·

·

Mesures préventives et expertise technique : enjeux de la protection des droits voisins dans le cadre de projets de construction

La société [Adresse 7] 2931 a assigné en référé, le 15 juillet 2024, les défenderesses devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour demander une expertise préventive. La société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS a exprimé des protestations et des réserves, tandis que les autres défenderesses ne sont pas représentées. La décision sera rendue le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/01055
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01055 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEMV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 7] 2931 C/ S.A. ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS, S.A.R.L. MOeST-Conseils, S.A.R.L. HR CONSTRUCTION, S.A.R.L. INGESTRUCTURE, S.A.R.L. DESAGES CONSULTANTS

DEMANDERESSE

La SAS [Adresse 7] 2931
Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 949 065 965 dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Aymeric D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

DEFENDERESSES

La Société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS,
S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant, Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

La Société MOEST-CONSEILS
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 877 857 979, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante

La Société HR CONSTRUCTION,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 801 068 016, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante

La Société INGESTRUCTURE
Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 750 473 712 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante

La Société DESAGES CONSULTANTS
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 883 706 830, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante

Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 juillet 2024, la société [Adresse 7] 2931 a assigné l’ensemble des défenderesses susvisées en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.

La société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS a formulé protestations et réserves.

Les autres défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.

Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [S] [J], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,

Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,

Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x