Mesures préventives et expertise technique : enjeux de la protection des biens voisins dans le cadre de projets de construction

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Mesures préventives et expertise technique : enjeux de la protection des biens voisins dans le cadre de projets de construction

La société GEOMY3 a assigné plusieurs défendeurs en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles le 26 avril 2024, demandant une expertise préventive. L’affaire a été radiée le 18 juin 2024 en raison de l’absence de diligences des parties, mais a été remise au rôle à la demande de la demanderesse. Lors de l’audience du 20 août 2024, la demanderesse a maintenu sa demande, tandis que les défendeurs n’étaient pas représentés. La décision a été mise en délibéré pour le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00963
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00963 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGHA
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

La Société GEOMY3,
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°950 974 626, ayant son siège social [Adresse 1] – [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
Représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, avocat postulant et par Me Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1446, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS ILE DE FRANCE,
Service déconcentré de l’Etat à compétence (inter) régionale, inscrite au SIREN sous le n°130 029 325, sise [Adresse 2] [Localité 7] – [Adresse 16] – [Localité 9], représentée par son directeur,
défaillante

La SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE – S.M.P
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°417 549 029 dont le siège social est situé [Adresse 17] à [Localité 4], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante

COMMUNE [Localité 15],
Collectivité territoriale inscrite au SIREN sous le n° 200 085 470, sise [Adresse 13], [Localité 15], prise en la personne de son maire en exercice,
défaillante

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES, assemblée délibérante du département des Yvelines, sis [Adresse 14] – [Localité 10], pris en la personne de son président en exercice,
défaillante

La Société PIAN ENTREPRISE
Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de de MEAUX sous le n° 478 691 868, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 8], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante

La Société GRIMAUD FONDATIONS
Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS d’ANGERS sous le n° 477 765 929, dont le siège social est situé [Adresse 18] [Localité 5], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante

La Société ANTEA FRANCE
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS D’ORLÉANS sous le n° 393 206 735, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 3] représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante

Débats tenus à l’audience du : 20 Août 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 avril 2024, la société GEOMY3 a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.

Par ordonnance du 18 juin 2024, l’affaire a été radiée, faute de diligences des parties. Elle a été ensuite remise au rôle à la demande de la demanderesse.

A l’audience du 20 août 2024, la demanderesse maintient sa demande. Les défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.

Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [M] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,

Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,

Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY


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