→ Résumé de l’affaireLa commune de [Localité 9] a confié à la SEM 92 (CITALLIOS) l’aménagement de la [Adresse 12] via un contrat de concession. Des désordres ont été constatés, notamment des infiltrations d’eau, des fissures et des problèmes thermiques, suite à la réalisation d’un groupe scolaire. La commune a assigné plusieurs entreprises et assureurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une expertise. Une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés. La commune demande la jonction des instances et que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à plusieurs parties. Certains assureurs ont exprimé des protestations et réserves. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AOUT 2024
N° RG 24/00789 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKB7
N° minute :
Commune de [Localité 9]
c/
Société QBE EUROPE SA/NV, Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), Société MUOTO, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Sébastien PALMIER de l’AARPI Cabinet PALMIER & Associés – CPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1726
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société Mutuelle des Architectes Français (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Société MUOTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1533
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, greffière lors des plaidoiries et Pierre CHAUSSONNAUD, greffier lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Suivant un contrat de concession en date du 8 juillet 2016, la commune de [Localité 9] a confié à la SEM 92 (dénommée depuis lors CITALLIOS) l’aménagement de la [Adresse 12].
Via ce contrat de concession, la SEM 92 s’est notamment vue confier la réalisation puis la remise au concédant les équipements publics d’infrastructure (réseaux, voies, place, espaces verts) et de superstructures prévues par le Programme des Équipements Publics.
En exécution de ce contrat de concession, la SEM 92 a notamment conclu des marchés permettant la réalisation d’un groupe scolaire [Adresse 11], de 14 classes intégrant un accueil périscolaire maternelle, un centre de loisirs élémentaire et un restaurant scolaire.
A cette fin, un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec un groupement conjoint composé des entreprises [G] [R], STUDIO MUOTO, SOTEC INGÉNIERIE, NOBATEK, IDB ACOUSTIQUE et CUISINORME.
Par la suite, la société SOTEC INGÉNIERIE a été substituée par la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE.
La société BATIPLUS s’est vue confier une mission de contrôle technique. Le groupement d’entreprises composé des sociétés GEO-PLC et GEO France s’est vu confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le 2 novembre 2015, la société LÉON GROSSE s’est vue confier le marché de travaux n°5017-15130.
La réception des travaux a été prononcée le 13 novembre 2017, comportant un certain nombre de réserves qui ont été levées le 24 septembre 2020.
Arguant de l’existence de désordres résultant d’infiltrations d’eau, de fissures et de problèmes thermiques, la commune de [Localité 9] a, par actes séparés en date des 23, 24, 26, 29 janvier et 1er février 2024, assigné la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, Monsieur [G] [R], Monsieur [P] [Y] (studio MUOTO), la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société NOBATEK INEF 4, la société IDB ACOUSTIQUE, la société BATIPLUS, la société AKEA ENERGIES, la société CITALLIOS, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [G] [R], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société LÉON GROSSE et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTE EUROPÉENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile (RG n°24/631)
Par exploits d’huissier en date des 19 et 20 mars 2024, la commune de [Localité 9] a fait assigner la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Nobatek Inef 4, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Muoto, la société Muoto, la société Lloyd’s Insurance Company SA en qualité d’assureur de la société IDB Acoustique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [B] [X] (RG n°24/631).
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 17 juillet 2024, la commune de [Localité 9] demande au juge des référés de :
« – ORDONNER la jonction des instances n° 24/00631 et 24/00789
– RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise ordonnées le 16 juillet 2024 dans l’instance 24/00631 à :
1) La société QBE EUROPE SA/NV
2) La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
3) La société MUOTO
4) La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 17 juillet 2024, la société Lloyd’s Insurance Company SA, en qualité d’assureur RCD de la société IDB Acoustique, demande au juge des référés de « PRENDRE ACTE DES PROTESTATIONS ET RESERVES DE FAIT ET DE DROIT ET de la SA LIC, assureur RCD de la société IDB ACOUSTIQUE, sur la demande de la VILLE DE [Localité 9], visant à ce que les opérations sollicitées par cette dernière, lui soient rendues communes et opposables ».
A l’audience du 17 juillet 2024, la société QBE Europe SA/NV a fait état de ses protestations et réserves.
La société Muoto a fait état de ses protestations et réserves dans un message électronique adressé le 10 juillet 2024 et n’a pas comparu à l’audience.
Il sera rappelé à ce titre.
-l’article 486-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître » ;
-les « protestations et réserves » formées ne sauraient être interprétées comme constituant un acquiescement qui s’il peut être implicite doit néanmoins être certain (voir, sur ce point, Civ. 2e, 8 avril 2004, pourvoi n°02-15884, et sur l’ambiguïté des « protestations et réserves », Civ. 2e, 18 septembre 2008, pourvoi n°07-18111).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société Mutuelle des Architectes Français, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La commune de [Localité 9] justifie, compte tenu des marchés conclus et désordres allégués, d’un motif légitime de rendre communes à la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Nobatek Inef 4, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Muoto, la société Muoto, la société Lloyd’s Insurance Company SA en qualité d’assureur de la société IDB Acoustique les opérations d’expertise.
Compte tenu de la similarité d’objet et de la proximité temporelle immédiate de la présente ordonnance avec celle du 16 juillet 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation d’une provision complémentaire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS COMMUNES à la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Nobatek Inef 4, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Muoto, la société Muoto, la société Lloyd’s Insurance Company SA en qualité d’assureur de la société IDB Acoustique les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 ayant désigné M. [S] [B] [X] en qualité d’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Nobatek Inef 4, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Muoto, la société Muoto, la société Lloyd’s Insurance Company SA en qualité d’assureur de la société IDB Acoustique à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des éventuelles diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
INFORMONS les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 09 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président