La S.N.C. LNC DELTA PROMOTION a assigné plusieurs parties, dont des sociétés d’assurance et des entreprises, en raison de divers désordres constatés sur un chantier. Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer la situation. Les assignations en référé ont été délivrées à plusieurs défendeurs, incluant des sociétés d’ingénierie, d’architecture et d’assurance, afin de rendre les opérations d’expertise opposables à toutes les parties. Lors de l’audience du 6 juin 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes, tandis que plusieurs défendeurs ont formulé des réserves et protestations. La S.A.S. APAVE a exprimé son accord pour l’expertise tout en précisant qu’elle ne reconnaissait pas de responsabilité. La décision rendue le 23 août 2024 a confirmé l’opposabilité des opérations d’expertise et a fixé une provision pour les frais d’expertise, tout en condamnant la partie demanderesse aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00755 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6V2
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société SNC LNC DELTA PROMOTION C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE E.AG, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE, Société IDEAL, Société DECORATION DE SOUSA FRERES, Société PROGEREP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de :
– la société APAVE PARISIENNE
– la société IDEAL
– la société DECORATION DE SOUSA FRERES
– la société PROGEREP
– la société ORONA ILE DE FRANCE, Société GCG ARCHITECTES, Compagnie d’assurance MAF, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Société SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELETRICITE GENERALE (SLOVEG), S.A.R.L. CLIMAMAX ENSEIGNE MAXICLIM, Société ORONA ILE DE FRANCE, Société SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SM C RAVALEMENT), Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de :
– la société RK
– la société SLOVEG
– la société CLIMAMAX
– la société SMC RAVALEMENT, Société MO INGENIERIE FRANCE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE, Société DUFAY MANDRE, Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), Société VILAR LIFT, Compagnie d’assurance BPCE IARD, Société AVENIR BOIS, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, S.A.S. TAQUET CLOISONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. PIERRE EVOLUTION représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la société TAQUET CLOISONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
DEMANDERESSE
SNC LNC DELTA PROMOTION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 813 178 837
dont le siège social est sis 50 route de la Reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
agissant par l’intermédiaire de sa succursale immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295, dont le siège social est sis 112, avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R056
S. A. S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071
dont le siège social est sis 6 Rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0168
S. A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 562 062 663
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0435
SOCIETE GCG ARCHITECTES
dont le siège social est sis 25 rue Drouot – 75009 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0244
COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 775 649 05596
dont le siège social est sis BP 6402 – 20 rue Garibaldi- 69006 LYON 6ème
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R085 – non comparant à l’audience
S.A.R.L. CLIMAMAX (MAXICLIM)
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 451 557 136
dont le siège social est sis 36 rue Henri Farman – 93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Maître Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0611
SOCIETE ORONA ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 306 690 694
dont le siège social est sis Zac du Petit Marais, 7-9 rue des Amériques – 94370 SUCY-EN-BRIE
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 129
S. A. S. MO INGENIERIE FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 820 946 457
dont le siège social est sis 39 boulevard Vauban – 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0762
S. A. S. TAQUET CLOISONS
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 973 200 785
dont le siège social est sis 25 rue du Pont d’Avignon – 91290 ARPAJON
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0309
S. A. S. PIERRE EVOLUTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 438 054 074
dont le siège social est sis 15 rue du Bois Cerdon – 94460 VALENTON
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0309
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P. ) EN QUALITE D’ASSUREUR DE :
– société TAQUET CLOISONS
– société PIERRE EVOLUTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0309
S. A. R. L. IDEAL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 799 627 880
dont le siège social est sis 62-70 Rue Baudemons, – 94320 THIAIS
non représentée
S. A. S. DECORATION DE SOUSA FRERES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 409 846 904
dont le siège social est sis s 6/12 Rue des Près de L’Hôpital Zone Industrielle les Graviers – 94190 Villeneuve-Saint-Georges
non représentée
S. A. R. L. PROGEREP
immatriculée au RS de NANTERRE sous le numéro 403 104 995
dont le siège social est sis 85/87 rue Gabriel Péri – 92120 MONTROUGE
non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de :
– la société APAVE PARISIENNE
– la société IDEAL
– la société DECORATION DE SOUSA FRERES
– la société PROGEREP
– la société ORONA ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 067 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche – 92727 Nanterre Cedex
non représentée
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELETRICITE GENERALE (SLOVEG)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 323 92 931
dont le siège social est sis 14 Rue Auguste Perret – 94000 CRETEIL
non représentée
SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT)
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 374 613 379
dont le siège social est sis 87 Grande-rue – 77410 VILLEVAUDE
non représentée
MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
nonreprésentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de :
– la société RK
– la société SLOVEG
– la société CLIMAMAX
– la société SMC RAVALEMENT
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
non représentée
SOCIETE QBE EUROPE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis Cœur Défense – Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris la Défense Cedex
non représentée
SOCIETE DUFAY MANDRE
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 306 093 063
dont le siège social est sis D35 lieu-dit la Pépinière Route de Cossigny – 77173 CHEVRY-COSSIGNY
non représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285
dont le siège social est sis 1 BIS Avenue du Docteur Tenine – 92160 ANTONY
non représentée
SOCIETE VILAR LIFT
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 888 833 555
dont le siège social est sis 1 Rue des Peupliers – 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
non représentée
SOCIETE BPCE IARD
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472
dont le siège social est sis Chaban de Chauray – 79000 NIORT
non représentée
S. A. S. AVENIR BOIS
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 382 027 397
dont le siège social est sis 8 rue du Levant – 38450 VIF
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
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Le S.D.C. 3 BOULEVARD MAXIME GORKI – 94800 VILLEJUIF a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [E], selon une ordonnance du 26 septembre 2023 (RG N°23/01035) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 2, 4, 8 et 24 avril 2024, 10 et 13 mai 2024 à la société ORONA ILE DE FRANCE, la compagnie l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société B2M, la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la S.A.R.L. CLIMAMAX France (MAXICLIM), la S.A.S.U. MO INGENIERIE – FRANCE, la société TAQUET CLOISONS, la société PIERRE EVOLUTION, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société TAQUET CLOISONS et de la société PIERRE EVOLUTION, la société GCG ARCHITECTES, la compagnie GENERALI IARD en qualiité d’assureur de la société AVENIR BOIS, la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE AG, prise en sa qualité d’assureur CNR de la SNC LNC DELAT PROMOTION, la société IDEAL, la S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, la S.A.R.L.PROGEREP, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés APAVE PARISIENNE, IDEAL, DECORATION DE SOUSA FRERES, PROGEREP et ORONA ILE DE FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELETRICITE GENERALE (SLOVEG), la SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés RK, SLOVEG, CLIMAMAX et SMC RAVALEMENT, la compagnie QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la société MO INGENIERIE France, la société DUFAY MANDRE, la compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), ès qualité d’assureur de qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société VILAR LIFT, la compagnie d’assurance BPCE IARD en qualité d’assureur de la société VILAR LIFT, la société AVENIR BOIS, la compagnie AXA France IARD, ès sa qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE, de la société IDEAL, la S.A.R.L.PROGEREP, la société ORONA ILE DE FRANCE et de la S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES à la demande de la S.N.C. LNC DELTA PROMOTION, aux fins de voir:
– rendre les opérations d’expertise confiés à Monsieur [Z] [E] ,expert désigné par ordonnance rendue le 26 septembre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance;
– faire sommation aux défendeurs de prendre part à la réunion d’expertise prévue le 10 septembre 2024 à 9h30;
– réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle la S.N.C. LNC DELTA PROMOTION a maintenu ses demandes et s’est opposée à la demande de renvoi que le conseil de la société ORONA ILE DE FRANCE lui aurait formulée mais qui n’a pas été transmise au tribunal ni soutenue à l’audience.
ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE aux fins de voir :
– juger que la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et s’y associe, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
– juger que la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
? La Société AVENIR BOIS
? La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
? La Société BPCE IARD
? La SARL CLIMAMAX FRANCE (MAXICLIM)
? La SAS DECORATION DE SOUSA FRERES
? La SAS DUFAY MANDRE
? La Société GCG ARCHITECTES
? La SA GENERALI
? La Compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
? La SARL IDEAL
? La Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
? La Compagnie d’assurances MAF
? La SA MMA IARD
La Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
? La SAS MO INGENIERIE FRANCE
? La Société ORONA ILE DE FRANCE
? La Société PIERRE EVOLUTION
? La SARL PROGEREP
? La Société de droit étranger QBE EUROPE SA NV
? La Compagnie d’assurances SMABTP
? La SNC LNC DELTA PROMOTION
? La Société SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG)
? La Société SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT)
? La SASU TAQUET CLOISONS
? La Société VILAR LIFT
? La ZURICH INSURANCE PLC
– réserver les dépens.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la S.A.R.L. CLIMAMAX France (MAXICLIM) formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens et l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la S.A.S.U. MO INGENIERIE – FRANCE formulant des protestations et réserves et sollicitant la condamnation de la S.N.C. LNC DELTA PROMOTION aux entiers dépens.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 3 juin 2024, par la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société B2M, formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 5 juin 2024, par la société TAQUET CLOISONS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société TAQUET CLOISONS formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), les 4 et 6 juin 2024, par la société GCG ARCHITECTES et la société PIERRE EVOLUTION ;
Vu les conclusions formulées, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 5 juin 2024 par la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE AG, prise en sa qualité d’assureur CNR, formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient à la charge de la demanderesse.
Vu les protestations et réserves formulées, oralement à l’audience, par la compagnie GENERALI IARD ;
La société ORONA ILE DE FRANCE a constitué avocat, mais son conseil n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune demande.
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience ;
Bien que régulièrement assignées, la société IDEAL, la S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, la S.A.R.L.PROGEREP, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés APAVE PARISIENNE, IDEAL, DECORATION DE SOUSA FRERES, PROGEREP et ORONA ILE DE FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELETRICITE GENERALE (SLOVEG), la SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés RK, SLOVEG, CLIMAMAX et SMC RAVALEMENT, la compagnie QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la société MO INGENIERIE France, la société DUFAY MANDRE, la compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), ès qualité d’assureur de qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société VILAR LIFT, la compagnie d’assurance BPCE IARD en qualité d’assureur de la société VILAR LIFT, la société AVENIR BOIS, la compagnie AXA France IARD, ès sa qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE, de la société IDEAL, la S.A.R.L.PROGEREP, la société ORONA ILE DE FRANCE et de la S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, et notamment de la recommandation de l’expert judiciaire dans sa note aux parties, le 14 mars 2024, il apparaît nécessaire d’appeler en la cause les sociétés étant intervenues dans les travaux de construction de l’ensemble immobilier à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée Section Q n° 65, située 3 boulevard Maxime Gorki à Villejuif (94800) ainsi que leurs assureurs:
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses à l’instance, il sera mis à la charge de la S.N.C. LNC DELTA PROMOTION le paiement d’une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS les opérations d’expertise confiés à Monsieur [Z] [E], expert désigné par ordonnance rendue le 26 septembre 2023 (RG N°23/01035), par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 3.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.N.C. LNC DELTA PROMOTION à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.N.C. LNC DELTA PROMOTION de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,