Mesures d’instruction en cas de projet de construction impactant des propriétés voisines

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Mesures d’instruction en cas de projet de construction impactant des propriétés voisines

La SCCV [Adresse 40] est propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 27] à [Localité 39] et détient un permis de construire valant démolition délivré par le maire le 9 mai 2023, modifié le 8 août 2023. Elle a assigné en référé plusieurs parties, dont la commune de [Localité 39] et divers professionnels et syndicats, pour obtenir la désignation d’un expert dans le cadre d’une mission préventive, en vertu des articles 145 et 834 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 27 août 2024, la SCCV a annoncé son désistement à l’encontre de Monsieur [H] [X], décédé. Les autres défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu. Des protestations et réserves ont été formulées par certains des défendeurs présents. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00725
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 24 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00725 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHG6

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 août 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.C.V. SCCV [Adresse 40]
dont le siège social est sis [Adresse 24]

représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Madame [W] [O]
demeurant [Adresse 3]

non comparante ni constituée

Madame [A] [R]
demeurant [Adresse 21]

non comparante ni constituée

Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 11]

non comparante ni constituée
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 11]

décédé

Monsieur [K], [M] [B]
demeurant [Adresse 32]

non comparant ni constitué

Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 32]

non comparante ni constituée

Madame [U] [T]
demeurant [Adresse 31]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], représenté par [G] [D], Président du Conseil Syndical
dont le siège social est sis [Adresse 25]

représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ALTICE
dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparant ni constitué

S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante ni constituée

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 26]

non comparante ni constituée

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211

S.A.S. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL DE MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparant ni constitué

S.A.S. COGELUM IDF (nom commercial : CITEOS)
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante ni constituée

Syndicat intercommunal à vocation multiple GRAND ORLY SEINE BIEVRE
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparant ni constitué

S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 41]

représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0625, substituée par Maître Sandrine PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE

Commune de [Localité 39]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.E.L.A.S. CDB
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. ATELIER ARAGO ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante ni constituée

S.A.S. CPM INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante ni constituée

S.A.S. SASU CONS STRUCT
dont le siège social est sis [Adresse 33]

non comparante ni constituée

S.A.S. GEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

Madame [E] [R]
demeurant [Adresse 7]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 40], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 27] à [Localité 39], cadastré section O n°[Cadastre 20] et n°[Cadastre 23] et titulaire d’un arrêté de permis de construire valant démolition n° PC 094076 22W 1071 délivré par le maire de cette commune le 9 mai 2023 et modifié le 8 août 2023 a, par actes délivrés les 4, 5, 8, 9 et 12 juillet 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :

– la commune de [Localité 39],
– la SASU QUALICONSULT,
– la société CDB,
– la SARL ATELIER ARAGO ARCHITECTES,
– la SAS CPM INGENIERIE,
– la SASU CONS STRUCT,
– la SAS GEOLIA,
– Madame [E] [R],
– Madame [W] [O],
– Madame [A] [R],
– Madame [Z] [X],
– Monsieur [H] [X],
– Monsieur [K] [M] [B],
– Madame [J] [B],
– Madame [U] [T],
– le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 25], représenté par Monsieur [G] [D], président du Conseil syndical
– le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la SASALTICE,
– la SA ORANGE,
– la SA ENEDIS,
– la SA GRDF,
– la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
– la SAS SFR FIBRE,
– le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE,
– la SASU COGELUM IDF,
– le syndicat intercommunal GRAND ORLY SEINE BIEVRE,
– la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE,

pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.

A l’audience du 27 août 2024, la SCCV [Adresse 40], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant oralement se désister de l’instance à l’encontre de Monsieur [H] [X], décédé le 26 décembre 2022 conformément à l’acte de décès remis au tribunal.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice la SAS ALTICE, représenté par avocat, a formé oralement protestations et réserves.

La SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, représentée par son conseil substitué, a soutenu ses conclusions n°1 formant protestations et réserves au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 40], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [H] [X] ;

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :

Monsieur [P] [N]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
VIA ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 29]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 35]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :

– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;

– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;

– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 34] à [Localité 36] ([Courriel 37]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 40] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 34] à [Localité 36] ([Courriel 38] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX030]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 40].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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