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Par « mesures provisoires ou conservatoires », la CJUE (arrêt du 26 mars 1992, [Y] et [J], C-261/90), a énoncé qu’ « il y a lieu d’entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond » et que l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires est « subordonné, notamment, à la condition de l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’Etat contractant du juge saisi » (CJCE, 17 nov. 1998, aff. C-391/95, Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line c/ Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a.).
Dans cette dernière décision, la CJUE a également répondu que : « Le paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 à moins que, d’une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire et, d’autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi. »
Par ailleurs, il est constant que les mesures provisoires et conservatoires visées à l’article 35 du Règlement n’englobent pas les mesures ayant pour but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre (CJCE, 28 avril 2005, C-104/03).
Elles s’étendent en revanche aux mesures visant à conserver des éléments de preuve, de sorte qu’une juridiction française peut être saisie pour ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise devant être exécutée en France et ayant pour objet de prémunir une partie contre le risque de dépérissement d’éléments de preuve dont la conservation peut commander la solution du litige (Cass. Civ. 1, 27 mai 2021, n°19-16.91), à la condition toutefois qu’il existe un lien de rattachement réel entre l’objet de la mesure sollicitée et sa compétence territoriale.