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Selon l’article 834 du Code de procédure civile, «’dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’».
Le juge des référés peut prendre toutes mesures de remise en état ou conservatoires qu’il estime nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.