→ Résumé de l’affaireLa SA d’HLM Les Résidences Yvelines Essone prévoit de démolir trois bâtiments d’habitation collective sur des parcelles à [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 21]. Elle a obtenu un permis de démolir en septembre 2023 et a assigné les défendeurs en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer les risques de désordres liés aux travaux de démolition. Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 30 mai 2024. |
→ L’essentielUtilisation des motifs en droit de la preuveSelon l’article 145 du code de procédure civile, les motifs légitimes peuvent être utilisés pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer l’issue d’un litige. Cette disposition permet à toute partie intéressée de demander des mesures d’instruction pour préserver ces éléments de preuve avant même l’ouverture d’un procès. Recours à une mesure d’instruction pour prévenir les dommagesLorsqu’un projet de construction peut potentiellement affecter l’état des bâtiments voisins, il est justifié de recourir à une mesure d’instruction. Cela permet d’impliquer les différentes parties concernées, y compris les propriétaires des immeubles avoisinants, dans le processus de démolition et de construction afin de prévenir tout dommage éventuel. Contradictoire et transparence dans les opérations de démolition et de constructionEn impliquant les différents intervenants dans les opérations de démolition et de construction, il est possible de garantir un processus contradictoire et transparent. Cela permet de prévenir les litiges ultérieurs en assurant que toutes les parties concernées ont eu l’opportunité de faire valoir leurs arguments et de protéger leurs intérêts. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00699 – N° Portalis DB22-W-B7I-R56Q
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, société anonyme d’HLM, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 18], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, avocat postulant et par Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 272, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 21], représentée par son Maire en exercice, dont le siège est situé [Adresse 6] [Localité 21], pris en sa qualité de propriétaire des espaces extérieurs ;
Non représentée,
ÉCOLE MATERNELLE [29], représentée par Madame [D], dont le siège social est sis [Adresse 32] – [Localité 21]
Non représentée,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉS DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Localité 21]n représentée par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est à [Adresse 23] [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SETEC BATIMENT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 672 038 270, dont le siège social est [Adresse 28], [Localité 16], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est [Adresse 12], [Localité 19], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 449 901 420, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 20], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
MANEXI, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 390 393 916, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 22], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 31], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 25], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
GRDF, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est [Adresse 13], [Localité 15], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ORANGE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 26], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est [Adresse 33], [Localité 24], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
La SA d’HLM Les résidences Yvelines Essone envisage de réaliser une opération de démolition de trois bâtiments d’habitation collective de logements d’une surface estimée à 5.415 mètres carrés située sur les parcelles n° 000 BA [Cadastre 14] et 000 BA [Cadastre 27] situées [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 21].
Elle a obtenu un permis de démolir n° PD 78490 23 E0002 en date du 6 septembre 2023. Le planning prévisonnel de l’opération prévoit un démarage des travaux le deuxième trimestre 2024 pour une durée de 18 mois.
Par actes des 29 mars, 1l, 17, 18 et 23 avril 2024, la SA d’HLM Les résidences Yvelines Essone assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition , vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 30 mai 2024, elle maintien sa demande.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Nous, Charlotte Masquart,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 30]
expert, avec pour mission de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
– dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 septembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART