CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° K 20-10.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-10.094 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [F], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de la Rochelle-Rochefort, après débats en l’audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2019), par décision du 31 mars 2017, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Poitiers (le conseil de discipline) a prononcé contre M. [F], avocat inscrit au barreau de La Rochelle-Rochefort, la sanction disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de trois ans.
2. Un arrêt du 30 janvier 2018 a partiellement infirmé cette décision et prononcé la sanction d’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de trois ans dont dix-huit mois assortis du sursis. En exécution de cette sanction, un administrateur provisoire a été désigné le 6 février 2018. Un pourvoi a été formé par M. [F] et, par arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, en l’absence de constatation par la cour d’appel que M. [F] ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier.
3. Parallèlement, le 12 juin 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort (le bâtonnier) a saisi le conseil de discipline de poursuites disciplinaires contre M. [F] en ce que celui-ci continuerait à exercer sa profession et ne permettrait pas à l’administrateur provisoire, d’exercer sa mission. Par décision du 28 mars 2019, le conseil de discipline a prononcé la sanction de la radiation.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
4. Le bâtonnier soulève l’irrecevabilité du pourvoi, en application de l’article 979 du code de procédure civile, au motif que la décision du 28 mars 2019 n’aurait pas été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif.
5. Cependant, il résulte des productions que, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, M. [F] a produit une autre décision du conseil de discipline le concernant en date du 4 mars 2019 et qu’il a ensuite rectifié cette erreur matérielle en produisant la décision du 28 mars 2019.
6. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [F] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu de prononcer l’annulation par voie de conséquence de la décision du 28 mars 2019 prise par le conseil régional de discipline et de confirmer cette décision en ce qu’elle le déclare coupable d’obstruction à la mesure d’administration provisoire de son cabinet et prononce la sanction de radiation, alors « que la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de la décision cassée, ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l’arrêt du 30 janvier 2018 ayant prononcé une interdiction temporaire d’exercer a fait disparaître cette décision de l’ordonnancement juridique, de sorte qu’il ne pouvait plus être reproché à M. [F] de ne pas s’y être conformé ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Ayant retenu que la cassation prononcée le 13 mars 2019 avait eu pour effet de faire disparaître la sanction disciplinaire prononcée le 30 janvier 2018 et ainsi remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, soit dans la situation de la décision du 31 mars 2017 d’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de trois années, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’annulation par voie de conséquence de la sanction disciplinaire prononçant la radiation de M. [F] pour obstruction à la mesure d’administration provisoire n’était pas encourue.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.