SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° S 20-17.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société Innovation Energie et Développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.322 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [C], domicilié chez [V] [C] [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Innovation énergie et développement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [C] a été engagé en qualité d’ingénieur socio-économiste le 1er juillet 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Innovation énergie et développement.
2. En dernier lieu il exerçait les fonctions de directeur Afrique centrale.
3. Licencié le 27 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que lorsque la lettre de licenciement comporte un (ou des) grief(s) matériellement vérifiable(s), celui-ci(ceux-ci) peu(ven)t être développé(s) et précisé(s) par les parties dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d’avoir « exécut[é son] contrat de manière déloyale, adoptant des positions contraires aux intérêts de la société, la plaçant ainsi en difficulté à l’égard de ses clients, mais également en terme financier », ce qui constituait l’énonciation d’un grief matériellement vérifiable dont la teneur pouvait être précisée par l’employeur dans ses conclusions ; qu’aux termes de celles-ci, la société IED exposait, en guise d’illustration de l’irrespect profond du salarié pour son obligation de loyauté, le fait que celui-ci avait profité de son statut de directeur de la société EED, filiale de la société IED, pour facturer, à son profit personnel, des missions confiées à celle-ci par le biais de l’association Codea dont il était le président, qu’il avait répondu à des appels d’offre restreints en concurrence avec son employeur en usant des moyens techniques de la société EED, notamment en mars 2015, à un moment où il se trouvait en absence injustifiée, le salarié ayant également procédé, tout au long de son arrêt de travail ayant débuté le 27 mars 2015, avec l’appui d’une société tierce, la société Puroil, à la création d’un bureau d’études, la société Arrow Engineering, dont il est devenu le directeur général après son licenciement ; qu’en estimant n’y avoir lieu de se prononcer sur ces griefs au prétexte qu’ils n’étaient pas évoqués dans la lettre de licenciement, lorsque l’énonciation dans la lettre de licenciement d’un grief matériellement vérifiable autorisait l’employeur à en préciser la portée par voie de conclusions, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »