SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10806 F
Pourvoi n° S 20-18.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
Le syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-18.311 contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société distribution matériaux bois panneaux (DMBP), dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au syndicat CFDT Fédération nationale des salariés de la construction et du bois, dont le siège est [Adresse 16],
3°/ au syndicat CFTC fédération Bati Mat TP, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ au syndicat CGT FNSCBA, dont le siège est [Adresse 10],
5°/ au syndicat FO construction, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à M. [RE] [A], domicilié [Adresse 22],
7°/ à Mme [VB] [GB], domiciliée [Adresse 20],
8°/ à Mme [FS] [PK], domiciliée [Adresse 24],
9°/ à M. [EV] [GY], domicilié [Adresse 14],
10°/ à M. [ZQ] [ZH], domicilié [Adresse 17],
11°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 15],
12°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 13],
13°/ à M. [CD] [JB], domicilié [Adresse 18],
14°/ à M. [BO] [JY], domicilié [Adresse 11],
15°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1],
16°/ à M. [Y] [IS], domicilié [Adresse 19],
17°/ à Mme [FE] [AI], domiciliée [Adresse 9],
18°/ à M. [LE] [I], domicilié [Adresse 23],
19°/ à Mme [S] [CS] [OE], domiciliée [Adresse 7],
20°/ à Mme [FE] [MY], domiciliée [Adresse 12],
21°/ à M. [U] [TH], domicilié [Adresse 3],
22°/ à Mme [VK] [MK], domiciliée [Adresse 21],
23°/ à M. [QH] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC BTP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société distribution matériaux bois panneaux, après débats en l’audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC BTP
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche au jugement attaqué d’avoir rejeté la demande du syndicat CFE CGC BTP en annulation de l’élection des représentants au comité social et économique de la société DMBP du deuxième collège et du troisième collège, scrutins titulaires et suppléant ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de l’élection des collèges 2 et 3, sur la régularité de l’inscription de 18 chefs d’agence, les articles L 2314-13, L. 2314-18 et L. 2314-19 du Code du travail prévoient les conditions d’inscription sur les listes électorales ainsi que les conditions d’éligibilité aux élections professionnelles ; que la jurisprudence prévoit en outre que ne peuvent être électeurs ou élus comme représentants du personnel les salariés titulaires d’une délégation d’autorité écrite de l’employeur les assimilant à ce dernier ; qu’en l’espèce, Mesdames [KV] [PY], [FS] [M], [UE] [NV] ainsi que Messieurs [UN] [HV], [LS] [DY], [AX] [R], [Y] [F], [NH] [V], [YK] [D], [O] [L], [Q] [SK], [W] [K], [XN] [IE]. [MB] [C], [YB] [KH], [PB] [DP], [WH] [P] et [O] [SB] ont été inscrits sur les listes électorales du collège 3 « Cadres » ; qu’ils occupent tous un poste de chef d’agence au sein de la société DMBP ; que dans le cadre de ses fonctions, chacun d’entre eux fait l’objet d’une « Délégation de pouvoir et de responsabilité » de la part de l’employeur, pièces versées aux débats par la défenderesse ; que es actes prévoient notamment que les délégataires :- appliquent et font appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail, celles de la convention collective ainsi que les règles internes à la société DMBP ; – suivent, en coordination avec la direction des ressources humaines, l’exécution des contrats de travail des salariés ; – passent les actes préalables à l’embauche en coordination avec la direction des ressources humaines et concluent au besoin des contrats avec les organismes de travail temporaire après validation du directeur de région et de la direction des ressources humaines ; que de ces actes de délégation, il ressort que les pouvoirs relatifs à la gestion des ressources humaines accordés aux chefs d’agence sont subordonnés à la validation de la direction des ressources humaines ou doivent être réalisés en coordination avec celle-ci, ce qui est confirmé par les pièces versées aux débats par l’employeur ; qu’il apparaît en effet que les décisions en matière de recrutement nécessitent la validation de la direction des ressources humaines ; qu’il n’est dès lors pas établi que les chefs d’agence disposeraient d’un pouvoir décisionnaire autonome permettant de les assimiler à l’employeur en ce qui concerne la gestion des ressources humaines ; que la CFE-CGC BTP fait valoir que les chefs d’agence auraient un pouvoir disciplinaire dans la mesure où ils mèneraient les entretiens préalables au licenciement ; qu’il se dégage néanmoins des pièces versées aux débats que la décision de licenciement est notifiée par la direction des ressources humaines et que la décision n’appartient pas aux chefs d’agence ; qu’il n’est donc pas établi qu’ils disposeraient d’un pouvoir disciplinaire allant jusqu’à leur permettre de licencier des salariés ; qu’il n’est ainsi pas prouvé que la délégation de pouvoir dont ils font l’objet les assimilerait à l’employeur au regard de leurs prérogatives en matière disciplinaire ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation formée par la CFE-CGC BTP quant à l’inscription sur les listes électorales de 18 chefs d’agence qui n’a pas eu d’incidence sur la régularité des élections professionnelles litigieuses ;
ALORS QUE ne peuvent figurer sur les listes électorales ni exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit leur permettant d’être assimilé au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les instances de représentation du personnel ; qu’en retenant, pour valider l’inscription sur les listes électorales de dix huit chefs d’agence de la société DMBP, qu’il n’était pas établi que ces chefs d’agence disposent, en matière de gestion des ressources humaines, d’un pouvoir autonome permettant de les assimiler au chef d’entreprise, ni qu’ils disposeraient d’un pouvoir disciplinaire allant jusqu’à leur permettre de licencier les salariés, sans rechercher, ainsi qu’il y était invité, si lesdits chefs d’agence n’étaient pas habilités, en vertu de la délégation écrite d’autorité dont ils étaient titulaires, à représenter l’employeur devant toutes les juridictions, y compris donc dans le cadre de litiges prud’homaux opposant la société à d’autres salariés, ce qui faisait obstacle à ce qu’ils se voient reconnaître la qualité d’électeur et d’éligible, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.2314-18 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche au jugement attaqué d’avoir rejeté la demande du syndicat CFE CGC BTP en annulation de l’élection des représentants au comité social et économique de la société DMBP du deuxième collège et du troisième collège, scrutins titulaires et suppléant ;
AUX MOTIFS QUE sur la déloyauté alléguée de la société DMPB, l’article L 2314-2S du Code du travail prévoit notamment que « l’organisation et le déroulement des opérations électoralesfont l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. » ; que l’article L. 2314-6 du même Code dispose que : « Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé ù sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli lu majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise » ; qu’en l’espèce, il est constant que les organisations syndicales intéressées ont été invitées par la société DMBP à négocier un protocole d’accord préélectoral, lequel a été signé par l’employeur ainsi que deux syndicats, la CFDT et la CFTC, le 2 août 2019 ; que ce protocole prévoyait un calendrier électoral fixant notamment :- la date limite de dépôt des candidatures au 1er octobre 2019 ;- la date du premier tour des élections au 18 octobre 2019 ;-le second tour est prévu le 8 novembre 2019 ; que ce texte prévoyait en outre que :-le collège 1 « Ouvriers et employés » était composé de 578 salariés et se voyait attribuer 8 sièges au CSE ; – le collège 2 « Techniciens et agents de maîtrise » était composé de 407 salariés et disposait de 6 sièges au CSE ; – le collège 3 « Cadres » regroupait 195 salariés pour 3 sièges ; que la décision rendue le 4 octobre 2019 par la DIRECCTE a prévu la même répartition des effectifs et des sièges par collège ; qu’il ressort toutefois de ce qui précède que le calendrier unilatéralement défini par l’employeur, comme il en a la faculté eu l’absence de protocole d’accord préélectoral signé par toutes les parties intéressées, est assez proche du calendrier initialement prévu et négocié par les organisations syndicales plusieurs mois auparavant ; que de même. la communication de la décision de la DIRECCTE le 21 octobre, soit 4 jours avant la date de dépôt des candidatures n’empêchait pas les syndicats d’anticiper et de travailler en amont à la composition de leurs listes ; que dans ces conditions, la coïncidence du calendrier avec les vacances d’automne aurait également pu et dû être anticipée par la CFE-CGC BTP ; que celle-ci a d’ailleurs déposé sa candidature le 22 octobre 2019, soit avant la date limite : les difficultés qu’elle aurait rencontrées du fait dit calendrier électoral contesté ne sont donc pas établies ; que la CFE-CGC n’apporte au surplus aucun élément tendant à établir la volonté de l’employeur de mettre les organisations syndicales en difficulté dans le dépôt de leurs candidatures, notamment en ce qui concerne le report de la date limite .de dépôt des professions de foi ; qu’il y a donc lieu de rejeter la contestation formée par la CFE-CGC BTP quant au manque de loyauté qu’elle prête à la société DMBP dans l’organisation des élections professionnelles litigieuses ;
QUE sur le manque de neutralité allégué de l’employeur sur la communication syndicale dans l’entreprise, les articles L. 2142-3, L. 2142-4, L, 2142-6.et JL.21.42-10 du Code du travail prévoient les modalités de communication mis à disposition des syndicats que l’article L. 2142-6 prévoit notamment qu’un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition de tracts et publications syndicaux par la messagerie professionnelle ; qu’en l’espèce, il est constant qu’aucun accord d’entreprise n’autorise l’utilisation de la messagerie professionnelle au sein de la société DMBP à des fins de communication syndicale ; qu’il est pourtant établi que Madame [FE] [MY], candidate sur la liste de la CFDT pour le collège 3 « Cadres », a envoyé le 12 novembre 2019 via son adresse professionnelle un courriel adressé à 92 salariés de l’entreprise DMBP en utilisant également leur adresse professionnelle ; que ce message incitait les salariés à voter lors des élections des représentants au CSE ; qu’il comportait trois pièces jointes consistant dans un tract élaboré par la CFDT pour les élections litigieuse, le trombinoscope des candidats de ce syndicat ainsi que la liste de ses représentants, soit des éléments de communication syndicale ; que pour autant, la société DMBP, en la personne de sa directrice des ressources humaines, Madame [T] [E], a apporté une réponse à ce manquement ; qu’elle a sollicité les explications de Madame [FE] [MY], lui a adressé un rappel à l’ordre et a rappelé à l’ensemble des organisations syndicales l’interdiction qui leur était faite d’utiliser les messageries professionnelles à des fins de communication syndicale ; que si le nombre de destinataires effectif du message litigieux est plus important que ne le pensait l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il reste peu conséquent au regard de l’électorat des deux collèges concernés par la présente instance : 92 destinataires contre 602 électeurs pour les collèges 2 et 3 ensemble, et que l’employeur n’est pas à l’origine de l’utilisation de ce moyen de communication, et qu’il n’a fait preuve d’aucune ambiguïté sur son interdiction ; qu’il apparaît également que la communication syndicale en cause a porté sur les trois collèges électoraux, de sorte que la demande d’annulation portant sur seulement deux des trois collèges existants dans l’entreprise apparaît intrinsèquement contradictoire ; que la CFE-CGC BTP fait de plus valoir que le l8 novembre 2019, date du premier tour des élections contestées, des tracts syndicaux de la CFDT ont été mis à disposition des salariés au sein de l’agence de [Localité 1], en violation des règles relatives à la distribution de tract ; que la société DMBP a alors affirmé ne rien pouvoir faire, ne sachant pas qui était à l’origine de ce manquement ; qu’il n’est en outre pas prouvé par la CFE-CGC BTP que cette réaction de l’employeur aurait favorisé la CFDT ; qu’il ne ressort donc pas un manquement à son obligation de neutralité par la société DMBP dans la manière dont elle a traité les manquements allégués aux règles relatives à la communication syndicale ; qu’en conséquence, la demande de la CFE-CGC BTP tendant à l’annulation de l’élection des collèges 2 et 3 des représentants au CSE de la société DMBP sera rejetée ;
ALORS D’UNE PART QUE si, en l’absence d’accord signé à la double majorité prévue à l’article L.2314-6 du code du travail, l’employeur peut déterminer seul les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin, il lui appartient de le faire dans le respect des principes de loyauté et de sincérité de l’élection ; qu’à ce titre, il n’est autorisé à fixer une date limite pour le dépôt des candidatures que dans la mesure où elle répond à des nécessités d’organisation des scrutins et où elle respecte les droits des électeurs et des candidats à participer au processus électoral ; que le tribunal judiciaire a constaté qu’après que la DIRECCTE a procédé à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, par décision du 4 octobre 2019, la société DMBP n’a communiqué cette décision aux organisations syndicales et aux salariés que les 18 et 21 octobre 2019 en fixant la date limite de dépôt des candidatures au 25 octobre 2019, ne laissant ainsi qu’un délai de quatre jours pour constituer et déposer les listes de candidatures ; qu’en écartant cependant tout manque de loyauté de l’employeur dans la fixation du calendrier électoral au motif inopérant que le calendrier établi par l’employeur était proche de celui prévu par le protocole d’accord non valide signé plusieurs mois auparavant et au motif erroné que le syndicat CFE CGC BTP aurait dû anticiper la décision de l’employeur en travaillant en amont à la constitution de ses listes, le tribunal judiciaire a violé les articles L.2314-28 et L.2314-29, ensemble l’article L.2314-6 du code du travail ;
ALORS D’AUTRE PART QU’aux termes de l’article L.2314-13 du code du travail, lorsqu’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu à la double majorité de l’article L.2314-6 ne peut être obtenu sur la question de la répartition du personnel et la répartition des sièges et que la décision de répartition revient à l’autorité administrative, « la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative » ; qu’en retenant que la communication par l’employeur de la décision de la DIRECCTE le 21 octobre 2019, soit quatre jours avant la date de dépôt des candidatures n’empêchait pas les syndicats d’anticiper et de travailler en amont à la composition de leurs listes, le tribunal judiciaire a violé l’article L.2314-13 du code du travail ;
ALORS QUE TROISIEME PART QUE le syndicat CFE CGC BTP faisait valoir devant le tribunal que le délai trop bref imparti par l’employeur, de surcroît pendant une période de vacances scolaires, l’avait contraint à déposer des listes incomplètes dans les deux collèges où il présentait des candidats, lui faisant ainsi perdre une chance d’obtenir de meilleurs résultats en présentant une liste complète ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter le syndicat exposant de sa demande d’annulation fondée sur le manque de loyauté dont avait fait preuve l’employeur dans l’établissement du calendrier électoral, que le syndicat ayant déposé ses listes le 22 octobre 2019, soit avant la date limite fixée, les difficultés qu’il aurait rencontrées du fait du calendrier électoral contesté n’étaient donc pas établies, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-28 et L.2314-29 du code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence concrète sur le résultat des élections ; que l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe essentiel du droit électoral qu’un employeur méconnaît en laissant un syndicat utiliser un moyen de propagande irrégulier et en ne prenant ensuite aucune mesure pour rétablir l’égalité d’accès des syndicats aux mêmes moyens de propagande ; que le Tribunal d’instance a constaté, d’une part, que le 12 novembre 2019, une candidate figurant sur la liste CFDT avait envoyé, via sa messagerie professionnelle, un courriel adressé à 92 salariés en utilisant leur adresse professionnelle, accompagné d’un tract rédigé par la CFDT, du trombinoscope des candidats CFDT ainsi que de la liste de ses représentants et, d’autre part, que l’employeur avait refusé formellement de laisser la possibilité aux autres syndicats participant aux élections de recourir au même moyen de propagande en leur rappelant l’interdiction d’utiliser les messageries professionnelles à des fins de communication syndicale ; qu’en refusant néanmoins de faire droit à la demande d’annulation des élections aux motifs inopérants que seuls 92 salariés sur les 602 membres des collèges 2 et 3 avaient été destinataires du message litigieux, que l’employeur n’était pas à l’origine de l’utilisation du procédé litigieux et qu’il avait rappelé à l’ordre le syndicat CFDT, le tribunal judiciaire a violé l’article L.2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
ET ALORS ENFIN QUE les scrutins étant séparés pour chaque collège électoral, toute personne intéressée peut demander l’annulation d’un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres ; qu’en retenant pour débouter le syndicat CFE CGC BTP de sa contestation que sa demande d’annulation portant seulement sur deux des trois collèges existants dans l’entreprise alors que la communication syndicale en cause a porté sur les trois collèges électoraux, le tribunal judiciaire a violé les article L.2314-32 du code du travail et 31 du code de procédure civile.