Messagerie professionnelle : 19 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.839

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Messagerie professionnelle : 19 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.839

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° S 19-24.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.839 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [F], après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2019), M. [F] a été engagé le 18 septembre 1995 par la société [F] et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur technique au sein de la société, le représentant légal de celle-ci étant son frère.

2. Licencié le 29 avril 2016, il saisi la juridiction prud’homale de réclamations relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre de l’absence de repos compensateur pour les heures de travail de nuit et d’indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que la charge de la preuve des horaires de travail accomplis n’incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié est seulement tenu d’apporter des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’après avoir constaté que le salarié produisait un relevé informatique journalier pour la période du 4 janvier 2013 au 1er mai 2016 faisant état d’un nombre d’heures supplémentaires par jour, ainsi que du nombre d’heures de nuit, un relevé des courriels envoyés sur la période du 2 janvier 2013 au 3 février 2016, un courriel envoyé par lui le 20 décembre 2013 ayant pour objet le  »pointage » de ses horaires de la semaine, des billets d’avion pour les dates des 25 novembre et 19 décembre 2013, un courriel envoyé par lui le 13 décembre 2013 ayant pour objet le  »pointage GAS » de ses horaires de la semaine ainsi qu’un procèsverbal de constat d’huissier du 14 au 15 juin 2018 procédant au constat que le relevé des courriels produits correspondait aux courriels de la messagerie d’une tablette présentée par le salarié comme outil professionnel, la cour d’appel, qui a retenu que les éléments produits n’étaient pas suffisants pour étayer la demande, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ; qu’après avoir constaté que le salarié produisait un relevé informatique journalier pour la période du 4 janvier 2013 au 1er mai 2016 faisant état d’un nombre d’heures supplémentaires par jour, ainsi que du nombre d’heures de nuit, un relevé des courriels envoyés sur la période du 2 janvier 2013 au 3 février 2016, un courriel envoyé par lui le 20 décembre 2013 ayant pour objet le  »pointage » de ses horaires de la semaine, des billets d’avion pour les dates des 25 novembre et 19 décembre 2013, un courriel envoyé par lui le 13 décembre 2013 ayant pour objet le  »pointage GAS » de ses horaires de la semaine ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 14 au 15 juin 2018 procédant au constat que le relevé des courriels produits correspondait aux courriels de la messagerie d’une tablette présentée par le salarié comme outil professionnel, la cour d’appel, qui a retenu que les éléments produits n’étaient pas assez détaillés pour permettre à l’employeur d’apporter une réponse utile, sans constater que celui-ci avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu’un salarié cadre ne peut être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires au prétexte qu’il est autonome et qu’il est en charge de l’organisation des horaires de travail ; qu’il n’en est autrement que s’il est constaté que ce salarié a la qualité de cadre dirigeant participant à la direction de l’entreprise ; qu’après avoir constaté que le salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d’appel l’a débouté de ses demandes au prétexte inopérant que le listing des courriels ne démontrait pas que celui-ci travaillait pendant l’intégralité des heures ouvertures de l’entreprise alors qu’il bénéficiant d’une très grande autonomie et qu’il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles le nombre d’heures supplémentaires aurait dépassé à plusieurs reprises la durée légale du travail, alors même qu’il était en charge de l’organisation des horaires de travail dans le respect de la législation en vigueur ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »

 


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