Messagerie professionnelle : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.333

·

·

Messagerie professionnelle : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.333

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10172 F

Pourvoi n° D 20-17.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [C] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-17.333 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, [E] (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée en la personne de M. [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Haussmann Consulting Group,

2°/ à l’association UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour
M. [G]

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de Monsieur [G] était fondé sur une faute grave et d’avoir débouté en conséquence le salarié de ses demandes fondées sur le licenciement abusif

Aux motifs que la société reproche à Monsieur [G] une violation répétée et organisée de ses obligations contractuelles de loyauté et de confidentialité en envoyant de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle des documents de travail ; Monsieur [G] soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont imprécis et non vérifiables ; la clause de confidentialité du contrat de travail de Monsieur [G] prévoit que celui-ci est lié par une obligation de confidentialité stricte concernant toute information se rapportant à l’activité de la société ou se rapportant à l’activité de tout client de la société qui serait portée à la connaissance du salarié ou se rapportant à l’activité de tout client de la société ; toute donnée à caractère professionnel quel qu’en soit le support, en ce incluses les notes personnelles concernant les affaires et les activités de la société devra être conservée précautionneusement et utilisées exclusivement à des fins professionnelles se rapportant aux activités de la société ; aucune copie double ou extrait de dessins, calculs statistiques ou assimilés ou tout autre donnée à caractère professionnel ne devra être copiée ou extraite dans un but autre que professionnel se rapportant aux activités de la société ; l’article 14 du contrat de travail précise qu’il est remis au salarié un ordinateur portable, un téléphone portable et qu’il est interdit au personnel sauf autorisation expresse de copier, d’enregistrer sur disquette CD Rom clé USB ou tout autre support des données issues des dossiers de la société ; le contrat de travail prévoyait également une clause de non concurrence ; la société se fonde également sur l’accord de confidentialité passé avec SFIL, imposant que les informations confidentielles soient protégées et gardées confidentielles, ne soient divulguées de manière interne qu’aux seuls membres de son personnel ayant à en connaître, ne soient ni divulguées ni susceptibles de l’être soit directement soit indirectement à tout tiers ou toute personne autre que celles mentionnées aux alinéas ci-dessus.. ; il résulte de ces clauses que le transfert par Monsieur [G] des données issues des dossiers de la société sur son ordinateur personnel constitue une faute contractuelle ; Monsieur [G] qui possède un ordinateur portable fourni par son employeur peut donc continuer à travailler chez lui sans avoir besoin de copier ses données sur son ordinateur personnel ; il sera relevé que le mail adressé par Madame [P] à Monsieur [G] sur sa boîte personnelle sur lequel se fonde la salariée pour dire que cette pratique est admise, est antérieur à la date d’effet de son embauche , le mail date du 3 juin 2014, Monsieur [G] est embauché à compter du 1er septembre 2014 ; il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable à son licenciement que Monsieur [R] a indiqué que le cloud n’était plus accessible le 14 février et qu’il fallait utiliser office 365 ce qui selon Monsieur [G] justifie les envois sur sa boîte personnelle ; il sera seulement relevé que la plupart de ses envois sont antérieurs au 14 février ; celui-ci n’a objectivement aucun motif légitime pour envoyer des dossiers de la société sur son ordinateur personnel ; en outre l’échange de mail avec Monsieur [M] qui relate la teneur d’entretien en vue d’une éventuelle mission pour Natexis où travaille en tant que prestataire extérieur Monsieur [M] ne peut s’analyser comme un échange entre deux professionnels exerçant des activités similaires car activité similaire suppose nécessairement une concurrence entre les personnes exerçant la même activité ; dès lors cet échange est mal venu en outre il y est mentionné le contrat avec SFIL alors que Monsieur [M] ne travaille pas pour SFIL, Monsieur [G] a ainsi également contrevenu à l’accord de confidentialité figurant dans son contrat de travail ; il sera souligné que Monsieur [G] dans ses mails échangés avec ses collaborateurs montre qu’il a conscience des changements existants dans la société notamment lorsqu’il indique « depuis mon retour, il n’y en a que pour [V].. ; je sais que je ne compte pas… toi et moi on n’est pas souhaités dans la boutique ça se voit. Il y a deux poids deux mesures. » en raison de la teneur de ces propos, le transfert de données de la société prend une toute autre coloration, sans rapport avec la nécessité de travailler de chez lui ; par ailleurs, Monsieur [G] qui est sénior manager ne peut se permettre d’écrire à une de ses collaboratrices : « [K] me confiait que tu t’étais fait fouettée, ben par les associés » ; « A 40 ans j’ai assez d’expérience pour prendre du recul n’empêche tu tapes sur les gens en permanence , il faut s’attendre tôt ou tard à des conséquences … moi, je digère le coup de devoir rendre une réponse à l’AO SG de la veille 19heures 30 pour le lendemain, qu’on s’attire les foudres de M parce qu’on lui fait comprendre que c’est pas possible et toucher du doigt que c’est un peu abuser.. ; » ces propos sont de nature à créer le climat délétère qui lui est reproché ; les attestation que Monsieur [G] verse aux débats ne peuvent contredire mes mails qu’il a écrits ; en conséquence ces fautes émanant d’un sénior manager constituent une faute qui est grave ; le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé ;

1° ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement ne comporte pas de motifs précis et matériellement vérifiables, cela équivaut à une absence de motifs de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d’appel qui a constaté que Monsieur [G] soutenait que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, étaient imprécis et non vérifiables et qui ne s’est pas expliquée sur ce point n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L 1232-6 du code du travail

2° ALORS QU’EN tout état de cause l’envoi de documents confidentiels sur l’ordinateur personnel du salarié ne peut être constitutif de faute grave lorsque les faits relèvent d’une pratique de l’entreprise et de l’employeur lui-même; que dans ses conclusions d’appel, Monsieur [G] a fait valoir que le transfert de mails sur les boîtes personnelles des salariés était un usage interne de l’entreprise et que Madame [P], elle-même dirigeante de l’entreprise lui avait transmis des informations confidentielles sur les clients sur sa boîte personnelle ; que la Cour d’appel qui a relevé que Monsieur [G] ne pouvait se fonder sur le mail que lui avait adressé Madame [P] sur sa boîte personnelle pour dire que cette pratique est admise, car il était antérieur à la date d’effet de son embauche, le mail datant du 3 juin 2014, alors qu’il avait été embauché le 1er septembre 2014, mais sans s’expliquer sur les échanges de mails et envois d’informations confidentielles par Madame [P] à Monsieur [G], sur sa boîte personnelle notamment en décembre 2015, ( pièce n° 16), la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail

3° ALORS QUE lorsqu’une clause de confidentialité interdit au salarié l’utilisation d’informations confidentielles à l’exception de ce qui est nécessaire pour l’exécution de ses fonctions, il ne peut avoir commis de faute grave dès lors qu’il a transféré sur son ordinateur personnel des informations pour des raisons liées à l’exécution de son travail ; que la Cour d’appel qui s’est bornée à énoncer que Monsieur [G] qui possédait un ordinateur portable fourni par son employeur pouvait travailler chez lui sans avoir besoin de copier ses données sur son ordinateur personnel et qui ne s’est pas expliquée comme cela lui était demandé sur le fait que le salarié n’avait pas eu accès à son ordinateur portable professionnel en maintenance depuis le mois de janvier, ni à sa messagerie professionnelle , n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail

4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs imprécis ; que la Cour d’appel qui a énoncé que :«Monsieur [G] dans les mails échangés avec ses collaborateurs montre qu’il a conscience des changements existants dans la société notamment lorsqu’il indique « depuis mon retour il n’y en a que pour [V],… je sais que je ne compte pas… toi et moi on n’est pas souhaité dans la boutique ça se voit. Il y a deux poids deux mesures ». En raison de la teneur de ces propos, le transfert des données de la société prend une toute autre coloration, sans rapport avec la nécessité de travailler chez lui ». , s’est prononcée par des motifs imprécis et a violé l’article 455 du code de procédure civile

5° ALORS QUE le fait pour un salarié de tenir des propos de nature à créer un climat délétère ne constitue pas une faute grave ; que la Cour d’appel qui a retenu que Monsieur [G] avait tenu des propos de nature à créer un climat délétère, n’a pas caractérisé de faute grave et n’a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x