Messagerie professionnelle : 11 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.265

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Messagerie professionnelle : 11 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.265

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10418 F

Pourvoi n° R 21-12.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-12.265 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Valeo Vision, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valeo Vision, après débats en l’audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la condamnation de l’employeur à verser à M. [B] les sommes de 25 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 2 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire et d’AVOIR rejeté les demandes de M. [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [B] verse au débat, un tableau de son agenda Valeo qui répertorie ses jours de congés, les journées où il était sur le site de [Localité 3] ou sur un autre site, les jours de déplacement à l’étranger, pour la période 2013-2014 ; une photographie de son agenda professionnel électronique ; des photographies de courriels envoyés au cours de l’année 2011, qui révèlent des envois dès 7h du matin ou après 20H ou 22h au cours de la période 2012-2014. Sur la base de ces éléments, M. [B] demande un rappel d’heures supplémentaires suffisamment précis pour permettre à la société Valeo de répondre. L’employeur conteste le caractère précis des éléments versés par le salarié sans fournir de pièce sur les horaires de travail effectués par ce dernier. Toutefois, la cour relève que de nombreuses pages de l’agenda du salarié sont vierges de tout rendez-vous ou réunions que l’heure d’envoi des mails ne démontre pas l’amplitude de la journée de travail du salarié; en outre, la cour a retenu que les griefs de manque d’implication du salarié et d’absence de la prise en compte du travail de ses collaborateurs, laissés seuls à des heures tardives, étaient constitués. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires dans une moindre mesure toutefois que celles alléguées et lui alloue à ce titre la somme de 25 000 euros outre celle de 2 500 euros au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement. Il s’ensuit qu’en l’absence de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du repos compensateur. Sur le travail dissimulé Aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l’intéressé, celui-ci ayant par ailleurs été embauché sous contrat à durée indéterminée écrit et sans qu’il soit argué d’une quelconque défaillance dans l’accomplissement des diverses formalités relatives à l’embauche, si bien que le jugement déféré sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail. M. [B] ne démontre pas l’indifférence de l’employeur à sa charge de travail ni le préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaire accordé. Sa demande sera rejetée par infirmation de l’appréciation des premiers juges.

1) ALORS QU’en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu’au vu de ces éléments et de ceux présentés par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en l’espèce, en se référant, pour limiter la condamnation de l’employeur au titre des heures supplémentaires, aux éléments produits par le seul salarié, après avoir expressément jugé, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, et d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et, partant, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, M. [B], qui avait fait valoir, sans être contredit, que l’employeur avait brusquement coupé ses accès à sa messagerie professionnelle et aux bases de données Valeo une heure après la remise de sa convocation à un entretien préalable, entravant sa possibilité de pouvoir récupérer l’intégralité des éléments prouvant la réalité de ses heures de travail (cf. conclusions d’appel du salarié p. 31 et 44), avait produit devant la cour d’appel une sommation de communiquer l’ensemble des données à caractère personnel le concernant collectées par l’employeur durant la relation de travail, dont le listing des entrées et sorties du salarié par le biais de son badge d’accès pour accéder avec son véhicule au parking de son lieu de travail, les données du poste de garde qui transcrit les départs tardifs des consultants et salariés, l’intégralité des données de son agenda professionnel des mails envoyés et reçus par le salarié, conservés par Google pour Valeo vision pour la période d’avril 2011 à avril 2014 inclus ; que cette sommation était restée lettre morte (cf. production et conclusions d’appel du salarié p. 30-31 et 34) ; qu’en limitant drastiquement les sommes allouées au salarié au titre des heures supplémentaires, sans à aucun moment viser ni examiner cette pièce déterminante produite par le salarié, la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, M. [B] avait produit devant la cour d’appel les notes d’audience de la greffière du bureau de jugement du conseil de prud’hommes, desquelles il ressortait que la directrice des ressources humaines de la société Valeo vision avait déclaré qu’elle avait la capacité de contrôler les horaires grâce aux badges individuels d’entrée et sortie de l’immeuble et qu’elle veillait à ce que la durée de travail quotidienne des cadres en forfait jour ne dépasse pas 10H maximum par jour, sauf pour les cadres dirigeants (cf. production et conclusions d’appel du salarié p. 39) ; qu’en limitant les sommes allouées au salarié au titre des heures supplémentaires, sans à aucun moment viser ni examiner cette pièce produite par le salarié, la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, M. [B] avait produit devant la cour d’appel de nombreux témoignages, dont ceux de M. [U], directeur des systèmes d’information et supérieur hiérarchique de M [B], M. [G] et M. [S], membres de l’équipe de M. [B], qui témoignaient que le salarié avait des journées de travail sur le site de 9H à 19H30 chaque jour, en moyenne (cf. productions et conclusions d’appel du salarié p. 34 à 36) ; qu’en limitant les sommes allouées au salarié au titre des heures supplémentaires, sans à aucun moment viser ni examiner les attestations produites par le salarié, la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ;

5) ALORS enfin QU’en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu’au vu de ces éléments et de ceux présentés par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a limité – de manière forfaitaire et arbitraire – la condamnation de l’employeur au titre des heures supplémentaires, au motif qu’elle avait retenu que les griefs afférents au licenciement, de manque d’implication du salarié et d’absence de la prise en compte du travail de ses collaborateurs, laissés seuls à des heures tardives, étaient constitués ; que pourtant, le grief auquel la cour d’appel a ainsi entendu se référer tenait à ce que le salarié aurait laissé seuls sur site des collaborateurs après 21h, tandis que M. [B] faisait valoir, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, qu’il travaillait jusqu’à 19 h30, de sorte que la circonstance, à la supposer avérée, qu’il ait laissé des collaborateurs sur site après 21 h était sans emport sur le bien-fondé du quantum de sa demande de rappel de salaire ; que dès lors, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé l’article L.3171-4 du code du travail.

 


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