COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 848 FS-B
Pourvoi n° C 20-16.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
1°/ La société Akka technologies, dont le siège est [Adresse 4]),
2°/ la société Akka I&S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ la société Akka services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Akka ingénierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ la société Akka informatique et systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° C 20-16.849 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à la présidente de l’Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de l’économie, domicilié en cette qualité [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Partie intervenante :
– la société Brenntag, dont le siège est [Adresse 2].
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Akka technologies, Akka I&S, Akka services, Akka ingénierie produit et Akka informatique et systèmes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la présidente de l’Autorité de la concurrence, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, M. Mollard, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Gillis, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) s’est saisie d’office de pratiques mises en oeuvre dans les secteurs de l’ingénierie et du conseil en technologies, ainsi que des services informatiques. Lors des opérations de visite et de saisie diligentées dans le cadre de cette saisine, notamment dans les locaux de la société Akka technologies et de l’ensemble des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, deux incidents ont été constatés, le premier, consistant en un bris de scellé sur un site visité, le second, correspondant à une altération de la réception de courriels sur la messagerie électronique d’un ordinateur portable en cours d’examen sur un autre site.
2. Par une décision du 22 mai 2019, l’Autorité a retenu que les sociétés Akka I&S, Akka ingénierie produit, Akka informatique et systèmes et Akka technologies, en tant qu’auteurs de l’infraction, et la société Akka technologies, en sa qualité de société mère des sociétés Akka I&S, Akka ingénierie produit et Akka informatique et systèmes, avaient enfreint l’alinéa 2 du V de l’article L. 464-2 du code de commerce en faisant obstruction à ces opérations et a infligé solidairement à ces sociétés (les sociétés Akka) une sanction pécuniaire.
3. Les sociétés Akka ont formé un recours contre cette décision.
4. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion du présent pourvoi, le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 mars 2021, a décidé que la répression administrative prévue par les dispositions précitées et la répression pénale organisée par l’article L. 450-8 du code de commerce relevaient de corps de règles identiques protégeant les mêmes intérêts sociaux aux fins de sanctions de même nature et en a déduit que les dispositions contestées méconnaissaient le principe de nécessité et de proportionnalité et devaient être déclarées contraires à la Constitution. Il a également décidé qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, il y avait lieu de juger que, dans les procédures en cours fondées sur les dispositions contestées, la déclaration d’inconstitutionnalité pouvait être invoquée lorsque l’entreprise poursuivie avait préalablement fait l’objet de poursuites sur le fondement de l’article L. 450-8 du code de commerce.
5. Il est constant que les sociétés Akka n’ont pas préalablement fait l’objet de poursuites sur le fondement de l’article L. 450-8 du code de commerce. La déclaration d’inconstitutionnalité précitée ne leur est donc pas applicable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et le second moyen, réunis
Enoncé des moyens
7. Par le premier moyen, les sociétés Akka font grief à l’arrêt de dire établi que les sociétés Akka I&S, Akka ingénierie produit, Akka informatique et systèmes et Akka technologies en tant qu’auteurs de l’infraction, et la société Akka technologies, en qualité de société mère de ces sociétés, ont fait obstruction aux opérations de visite et saisie et de leur infliger solidairement, au titre de cette infraction, une sanction pécuniaire de 900 000 euros aux sociétés Akka technologies et Akka I&S, les sociétés Akka ingénierie produit et Akka informatique et systèmes étant solidairement tenues du paiement de cette somme à hauteur de 700 000 euros, alors :
« 4°/ que selon l’article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce « lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire » ; qu’en jugeant que des actes matériels spontanés de salariés de l’entreprise visitée, agissant hors de leurs fonctions et en contradiction avec les instructions reçues des représentants de ladite entreprise, pouvaient être qualifiés d’obstruction à l’investigation imputable à l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte précité, ensemble les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
5°/ qu’en se déterminant par un motif d’ordre général en référence à une jurisprudence constante relative aux pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce pour statuer sur la qualification et l’imputabilité des faits susceptibles d’être, en l’espèce, qualifiés d’obstruction au sens de l’article L. 462-4 du code de commerce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 462-4 du code de commerce ;
6°/ que la cour d’appel, qui retient que l’article L. 464 -2 du code de commerce s’applique à tous les comportements de l’entreprise qui tendent, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle aux actes d’investigation ou d’instruction, n’a pas caractérisé une action délibérée ou une négligence de l’entreprise destinée à faire obstacle aux actes d’investigation, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte précité. »
Par le second moyen, les sociétés Akka font le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ qu’elles soutenaient dans leurs écritures que les agents présents sur le site de Boulogne-Billancourt avaient refusé la fermeture à clé des portes des bureaux sur lesquelles étaient apposés les scellés, ce qui n’était pas contesté par l’Autorité, si bien qu’en se bornant à relever que « la circonstance que les enquêteurs n’aient pas exigé la fermeture à clés du bureau qui a fait l’objet du bris de scellé n’est pas de nature à exonérer les occupants du site de toute responsabilité », la cour d’appel a méconnu les termes du litige et, par-là, n’a pas répondu au moyen dont elle était saisie, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il résulte des que les opérations de visite sont effectuées en présence de l’occupant des lieux, ou de son représentant, qui peut prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie, être auditionné par les agents de l’Autorité de la concurrence, signe le procès-verbal dont un exemplaire lui est remis et a vocation à recevoir la restitution des pièces saisies, si bien qu’en retenant, dans le cas de locaux partagés par plusieurs sociétés distinctes qu’elles avaient chacune la qualité d’occupant des lieux tenu des obligations corrélatives, la cour d’appel a violé les textes précités ;
3°/ qu’elles faisaient valoir, dans leurs écritures, que dès lors que M. [U] [O] qui n’était pas personnellement visé par les recherches et avait été autorisé à conserver et utiliser son ordinateur pendant les opérations (§ 11 de la Décision), il ne lui était pas interdit de supprimer ou de rédiger des emails comme bon lui semblait, si bien qu’en retenant l’existence d’une obstruction découlant de l’activité de M. [U] [O] sur sa messagerie, sans s’expliquer sur ce moyen, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 464-2 du code de commerce. »