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Message de mise en garde contre le jeu excessif validé

Message de mise en garde contre le jeu excessif validé

Le message radiodiffusé de mise en garde contre le jeu excessif a été validé par le Conseil d’Etat. Le syndicat des radios indépendantes (SIRTI) a demandé sans succès au juge des référés du Conseil d’Etat,  d’ordonner la suspension de l’arrêté imposant ce message.

Message inadapté pour un énoncé « parlé » ?

Le syndicat a fait valoir en vain que faute d’avoir été pensé pour un énoncé « parlé », ce message occupe, par sa longueur au regard du reste du message publicitaire ou promotionnel qu’il accompagne obligatoirement, une durée excessive de nature à décourager les opérateurs de jeux en ligne d’acheter, sur les radios, des espaces publicitaires ou promotionnels en faveur des jeux d’argent et de hasard et à les inciter à privilégier d’autres supports comme la communication en ligne qui capte déjà une part importante de ces ressources.

Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits par le SIRTI à l’appui de sa requête que, compte tenu du niveau global d’investissements publicitaires à la radio, la part des achats d’espaces à la radio en faveur des jeux d’argent et de hasard constitue la part substantielle des recettes brutes des radios ni, contrairement à ce qui est purement allégué, que la totalité des recettes actuelles liées à ces campagnes publicitaires sera, du seul fait de la mise en œuvre de l’arrêté contesté, réorientée vers d’autres médias.

Par suite, le SIRTI ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’urgence à suspendre l’arrêté qu’il conteste sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux

Pour rappel, aux termes de l’article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure : « Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard est assortie d’un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu (…).

Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l’accompagne. / Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d’affichage et de diffusion de ce message ».

En application de ces dispositions, le ministre de la santé et de la prévention a pris, le 29 juillet 2022, un arrêté définissant le contenu de ce message obligatoire de prévention, notamment lorsque les communications commerciales sont diffusées par voie radiophonique.

Suspension de l’exécution d’un acte administratif

L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Conseil d’État, 12 octobre 2022, 467985, Inédit au recueil Lebon
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
 
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de la santé et de la prévention du 29 juillet 2022 relatif au message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique devant figurer sur les communications commerciales diffusées dans les salles de spectacles cinématographiques par des services de communication audiovisuelle, sur support imprimé, affichage et par voie radiophonique ;
 
2°) d’enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de modifier le III de l’annexe complétant l’arrêté relatif au message de mise en garde de telle sorte que le message adapté pour la radiodiffusion soit le suivant : « Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé » ;
 
3°) ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de reprendre, dans le délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, l’arrêté relatif au message de mise en garde en adaptant son contenu aux particularités de la diffusion radiophonique ;
 
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Il soutient que :
 
 – la condition d’urgence est satisfaite ;
 
 – il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
 
 – l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature du ministre de la santé et de la prévention ;
 
 – il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière faute d’avis de l’Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
 
 – il est contraire aux objectifs posés par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne dès lors qu’en prescrivant l’obligation de diffusion d’un message de mise en garde trop long, l’arrêté contesté produit, dans les faits, les effets d’une interdiction légale qui aboutit à priver les opérateurs du droit de recourir à la diffusion de messages publicitaires ;
 
 – il n’est pas proportionné dès lors que la longueur du message de mise en garde est de nature à préjudicier aux intérêts économiques et financiers des opérateurs de jeux ;
 
 – il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il s’abstient de retenir un message distinct du message écrit et ne prend pas en compte les spécificités liées au service de la radio.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu :
 
 – le code de la sécurité intérieure ;
 
 – la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
 
 – le code de justice administrative ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
 
2. Aux termes de l’article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure : « Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard est assortie d’un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu (…). / Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l’accompagne. / Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d’affichage et de diffusion de ce message ».
 
3. En application de ces dispositions, le ministre de la santé et de la prévention a pris, le 29 juillet 2022, un arrêté définissant le contenu de ce message obligatoire de prévention, notamment lorsque les communications commerciales sont diffusées par voie radiophonique. Le syndicat des radios indépendantes (SIRTI) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
 
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
 
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, le syndicat soutient que le message de mise en garde dont le contenu est prévu par l’article 1er de cet arrêté cause aux membres dont il défend les intérêts, un préjudice économique grave et immédiat. Il fait valoir à ce titre qu’un tel message, faute d’avoir été pensé pour un énoncé « parlé », occupe, par sa longueur au regard du reste du message publicitaire ou promotionnel qu’il accompagne obligatoirement, une durée excessive de nature à décourager les opérateurs de jeux en ligne d’acheter, sur les radios, des espaces publicitaires ou promotionnels en faveur des jeux d’argent et de hasard et à les inciter à privilégier d’autres supports comme la communication en ligne qui capte déjà une part importante de ces ressources. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits par le SIRTI à l’appui de sa requête que, compte tenu du niveau global d’investissements publicitaires à la radio, la part des achats d’espaces à la radio en faveur des jeux d’argent et de hasard constitue la part substantielle des recettes brutes des radios ni, contrairement à ce qui est purement allégué, que la totalité des recettes actuelles liées à ces campagnes publicitaires sera, du seul fait de la mise en œuvre de l’arrêté contesté, réorientée vers d’autres médias. Par suite, le SIRTI ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’urgence à suspendre l’arrêté qu’il conteste sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
 
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête du SIRTI, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
O R D O N N E :
 
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Article 1er : La requête du Syndicat des radios indépendantes est rejetée.
 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des radios indépendantes.
 
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.
 
Fait à Paris, le 12 octobre 2022
 
Signé : Olivier Yeznikian
 

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