Merchandising : 7 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.162

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Merchandising : 7 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.162
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SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme V…, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° V 16-22.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Appoline X…, domiciliée […]                            ,

contre l’arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. W… B… , domicilié […]                           ,

2°/ à Mme Frédérique Y…, domiciliée […]                                                          , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. W… B… ,

3°/ à Mme Catherine Z…, domiciliée […]                    , prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. W… B… ,

4°/ à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est […]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme V…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X…, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B…, et de Mme Z…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 février 2016), que Mme X… a été engagée à compter du 1er juin 2011 par M. B… en qualité de responsable para-pharmacie ; qu’après l’ouverture d’un redressement judiciaire le 21 novembre 2012, un plan de continuation de l’activité de M. B… a été arrêté le 20 juin 2014, Mme Z… étant désignée en qualité de commissaire chargée de l’exécution du plan et la société MJA, prise en la personne de Mme Y…, précédemment désignée comme mandataire judiciaire, a été prolongée dans ses fonctions jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ; que le 2 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 août 2014 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu’au soutien de sa demande tendant à voir juger qu’elle avait été victime de harcèlement moral, l’intéressée a fait notamment valoir qu’elle avait travaillé sans bénéficier de rémunération ni de fiches de paie à compter d’avril 2010, qu’elle n’avait pas bénéficié d’une classification et d’une rémunération correspondant à ses fonctions et qu’elle avait fait l’objet d’un avertissement injustifié le 6 mai 2013 ; que la cour d’appel ayant rejeté ces demandes, ces chefs de l’arrêt sont contestés dans les trois premiers moyens de cassation ; que dès lors la cassation à intervenir sur l’un au moins des trois premiers moyens de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l’arrêt en ses dispositions relatives au harcèlement et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges doivent examiner l’intégralité des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux, pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, rechercher si l’employeur justifie d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d’appel a rejeté la demande de la salariée en examinant certains éléments séparément, y compris des documents médicaux ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand elle devait examiner l’intégralité des éléments invoqués par la salariée, y compris les documents médicaux, pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, rechercher si l’employeur justifiait d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que la salariée a notamment fait valoir qu’à compter de la reprise de son travail en avril 2013, ses fonctions avaient été modifiées, qu’elle devait respecter les consignes données par les autres membres de l’équipe y compris les apprentis, qu’elle ne figurait plus sur les plannings de travail, qu’elle n’était plus identifiée sur la base informatique, qu’elle n’avait plus accès au poste informatique et que l’employeur utilisait un logiciel et des caméras pour la surveiller ; que la cour d’appel a rejeté les demandes de la salariée, mais sans s’expliquer sur son absence des plannings, sur son obligation de respecter les consignes données par les autres membres de l’équipe y compris les apprentis et sur le fait que l’employeur utilisait un logiciel et des caméras pour la surveiller ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces éléments, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

 


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