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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation
Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2565 F-D
Pourvoi n° J 16-20.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mc Cormick Martinique, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Michel Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Mc Cormick Martinique, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé le 15 avril 1997 par la société Mc Cormick Martinique en qualité de commercial ; que licencié pour faute grave le 15 février 2012, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’ajout du travail le samedi matin constituait une modification du contrat de travail pouvant être refusée par le salarié, que l’employeur ne justifiait pas que les tâches de « merchandiseur » étaient en rapport avec la qualification de commercial, et qu’il ne pouvait se prévaloir du grief tiré de l’utilisation de la carte d’essence, les faits datant de plus de deux mois ;
Qu’en statuant ainsi, sans examiner l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui reprochait également au salarié un travail insuffisant et un comportement déloyal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;