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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/01753
AFFAIRE :
[C] [Q]
C/
SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE anciennement dénommée SAS AUTOMOBILES HYUNDAI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 11/00830
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL Philippe LAPILLE
SELARL GAUCLERE Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [Q]
SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Philippe LAPILLE de la SELARL Philippe LAPILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0288
APPELANT
****************
SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE anciennement dénommée SAS AUTOMOBILES HYUNDAI FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
95005 CERGY – PONTOISE CEDEX
représentée par Me Olivier GAUCLERE de la SELARL GAUCLERE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
FAITS ET PROCÉDURE,
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 octobre 1989, M. [C] [Q] a été engagé par la société Sonauto aux droits de laquelle se trouve maintenant la société Hyundai Motor France.
Il était employé en dernier lieu en qualité de Directeur Merchandising Promo Cadre et membre du comité de direction, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 7100 euros.
La société Hyundai France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Monsieur [C] [Q] s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 10 janvier 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2011, il a été licencié pour inaptitude.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
‘Vous exercez au sein de notre société en qualité de Directeur Merchandising et de la Publicité.
Après une absence pour maladie ayant débuté le 10 janvier 2011, et conformément à l’article R 4624-21 du code du travail, nous avons organisé une visite de reprise.
A l’issue des deux examens médicaux, le Médecin du travail vous a déclaré inapte à reprendre l’emploi que vous occupiez précédemment, et ce, en ces termes :
« Inaptitude confirmée au poste de directeur de la publicité et de la promotion, serait apte à un poste administratif de télétravail à domicile »
Après avoir recensé les possibilités de reclassement, susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités, et ce, dans l’entreprise et au sein des sociétés du groupe auquel nous appartenons conformément à l’article L1226-2 du code du commerce, nous vous avons adressé une proposition de reclassement respectant les prescriptions du médecin du travail, et ce, le 18 octobre 2011, en accord avec la médecine du travail, tout en vous précisant que l’absence de réponse à la date du 25 octobre 2011 équivaudrait à un refus de notre proposition de reclassement.
Vous n’avez pas donné suite à notre proposition de reclassement, votre silence valant refus.
Nous constatons dès lors que votre reclassement est impossible.
Bien que régulièrement convoqué à l’entretien préalable, conformément aux dispositions légales, vous ne vous y êtes pas présenté.
Vous vous êtes excusé par la voie d’un courriel.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement consécutive à l’absence de poste disponible approprié à vos nouvelles capacités.’
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [C] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes le 14 avril 2011.
Par jugement du 28 mars 2013, le Conseil des Prud’Hommes de Cergy Pontoise a dit le licenciement de M. [C] [Q] fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de son inaptitude au travail, en conséquence l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a reçu la société Hyundai France en sa demande reconventionnelle et a condamné M. [C] [Q] à lui payer la somme de 657,06 euros en deniers ou quittance au titre d’un trop perçu.
M. [C] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 4 septembre 2014 et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour :
– d’infirmer la décision déférée,
– de constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en conséquence de condamner la société Hyundai Motor France à lui payer les sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de rappel sur la prime de résultat,
. 1 200 euros à titre de rappel sur la prime de salon,
. 42 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 260 euros à titre de congés payés y afférents,
. 156 207 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause,
. 2 392 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre les bulletins conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
Par ses conclusions transmises le 3 octobre 2014 et soutenues oralement à l’audience, la société Hyundai Motor France venant aux droits de la société Automobiles Hyundai France demande à la cour de confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Pontoise le 28 mars 2013, de débouter en conséquence M. [C] [Q] de toutes ses demandes, y compris de celles relatives à la prime de résultat 2010 et à la prime de salon 2010, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] [Q] à lui payer la somme de 657,06 euros et de condamner M. [C] [Q] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces y afférentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement
M. [C] [Q] a été licencié au motif de son inaptitude physique et de l’impossibilité de reclassement. Il allègue qu’en réalité, il a été victime de harcèlement et d’une souffrance au travail qui l’a conduit à souffrir d’un syndrome de ‘burn out’ lequel a motivé son inaptitude.
Sur le harcèlement
M. [C] [Q] précise en premier lieu qu’il ne remet pas en cause l’avertissement dont il a fait l’objet et que celui-ci n’est en aucune façon à l’origine de la dégradation de ses relations avec la société Hyundai Motors France.
Il explique qu’en février 2010, à l’arrivée de M. [W], son nouveau supérieur hiérarchique, celui-ci l’a isolé en installant peu à peu sa nouvelle équipe qui se substituait à lui dans ses fonctions et en organisant un véritable ‘travail de sape’ avec M. [F], au point qu’il avait dû alerter à deux reprises M. [Y], son président directeur général. Il se voyait écarté d’éléments d’information ou de phases décisionnelles essentielles notamment en terme budgétaire. Postérieurement au Mondial de l’automobile 2010, M. [W] ne lui adressait plus la parole et ne lui fournissait plus aucune information quant aux opérations à prévoir sur le début de l’année 2011. Il se retrouvait donc isolé, décridibilisé et finalement totalement déstabilisé. En état de stress et de surmenage intense, son médecin traitant l’arrêtait d’urgence le 10 janvier 2011.
La société Hyundai Motors France réplique qu’à la suite d’un mail que M. [C] [Q] avait adressé à la société qui lui fournissait des hôtesses pour le Mondial de l’automobile, un avertissement avait dû lui être notifié le 1er juillet 2010, incident que le salarié avait minimisé. Elle ajoute que l’intéressé avait mal pris le fait qu’un jeune collaborateur, M. [F], soit à ses côtés pendant le salon de l’automobile, alors que proche de la retraite, il avait annoncé que ce serait son dernier salon et que c’est à sa demande qu’une personne avait été positionnée à ses côtés, même s’il ne s’agissait pas de celle qu’il avait proposée. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais harcelé M. [Q] de quelque manière que ce soit et qu’elle s’est montrée bienveillante au sujet des faits lui ayant valu cet avertissement qu’elle aurait pu sanctionner par un licenciement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des divers certificats médicaux qu’il produit que M. [C] [Q] fait porter essentiellement la responsabilité de ce qu’il estime un comportement harcelant sur M. [W]. Il reproche à ce dernier sa mise à l’écart et le retrait de ses missions qui étaient confiées à d’autres collaborateurs et notamment à M. [F], Responsable de communication.
Il dénonce également par un courrier électronique qu’il a adressé le 16 avril 2010 à M. [Y], le Président directeur général de la société Hyundai Motor France, un harcèlement moral du fait du Directeur de marque mais aussi son remplacement par M. [D] [M], en qualité de Directeur de marketing produits, qui avait tenu le même jour une réunion de publicité à laquelle il n’avait pas été convié, pas plus que M. [N]. Il évoque le fait que M. [W] ne pouvait pas ‘le voir’ avant son départ pour Alfa Romeo et le même ressenti depuis qu’il était revenu dans la société.
Il ne conteste pas avoir annoncé lors d’un comité de direction exceptionnel qui s’était tenu les 6 et 7 octobre 2009 que le Mondial de l’automobile 2010 serait son dernier salon ainsi que cela est attesté ni avoir suggéré qu’une personne qu’il a désignée l’assiste pour ce salon en prévision de son départ futur.
Il est constant que M. [F] a été chargé de l’assister pour la tenue dudit salon. Il est d’ailleurs devenu responsable de la communication nationale sous la direction de M. [N] en janvier 2011 (pièce 6 de la société). Il ne peut donc lui être reproché d’avoir participé activement à la préparation de ce salon. Les échanges de courriels qui ont été adressés ou envoyés par M. [D] [F], ou qui ont été transmis à ce dernier essentiellement sur la période du 17 décembre 2010 et jusqu’au 7 janvier 2011 (pièces 45 à 58 du salarié) en témoignent et tous ont été mis en copie à M. [C] [Q] qui n’a donc pas été évincé, comme il le soutient.
De même, M. [C] [Q] produit des échanges de courriels qui font ressortir qu’au mois de juin 2010, M. [D] [M] se consacrait à la réalisation de vidéos en vue du Salon de Paris par la société Adkeys (pièce 22 de l’appelant). Il ne démontre pas en quoi cette tâche faisait partie de ses propres attributions de directeur du merchandising, de la publicité et de la promotion, alors que M. [M] occupait les fonctions de directeur marketing produits.
Il produit également des échanges de courriels qui démontrent qu’il ne recevait plus certaines informations à partir 15 décembre 2010 et notamment celles relatives au Business Plan 2011 (pièces 59, 60 et 61). Il apparaît que cette absence d’information ne le visait pas seulement et que d’autres salariés n’avaient pas non plus reçu les documents attendus.
Les relations écrites avec M. [W] semblaient des plus réduites mais les deux seuls écrits produits à cet égard (pièces 23 et 28) ne suffisent pas à démontrer que pour autant son directeur général ne communiquait plus avec lui et l’isolait.
Le retrait de sa messagerie professionnelle n’est intervenue qu’après son arrêt de travail pour maladie et ne saurait donc constituer un fait à prendre en compte au titre du harcèlement allégué par le salarié puisqu’il n’avait plus à l’utiliser dans ces conditions.
En conséquence, il ne peut être considéré que M. [C] [Q] établit l’existence de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, quand bien même la dépression dont il a souffert à partir du 10 janvier 2011 n’est pas contestable.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l=issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste qu’il occupait précédemment, il est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
M. [C] [Q] qui indique que s’il n’a pas répondu à l’offre de reclassement faite par la société Hyundai Motor France c’était parce qu’elle était totalement inconvenante, remarque qu’un poste de publicité et marketing aurait pu lui être proposé au titre du reclassement, ce qui n’a pas été fait.
Il estime que son employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, aucune recherche dans le groupe Frey auquel appartient la société Hyundai Motors France n’a été proposée, de sorte qu’aucune recherche sérieuse n’a été effectuée et qu’aucun aménagement de poste n’a été réellement envisagée.
La société Hyundai Motor France observe que du fait de la préconisation du médecin du travail, les possibilités de reclassement était considérablement limitées dans la mesure où elles écartaient de fait tous les postes nécessitant des déplacements ou nécessitant une présence physique dans les locaux de l’entreprise. Elle considère donc que le poste de gestionnaire de fichiers marketing direct et clients proposé à M. [C] [Q] au titre du reclassement était approprié à ses capacités et conforme à l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
En l’espèce, par un avis du médecin du travail en date du 16 septembre 2011, M. [C] [Q] a été déclaré inapte au poste de directeur de la publicité et de la promotion avec la précision qu’il ‘serait apte à un poste administratif de télétravail à domicile’.
La société Hyundai Motor France ne justifie nullement des recherches de reclassement effectuées par elle sur ses sites ni dans ses services et pas davantage au sein des sociétés du même groupe en France et à l’étranger même si elle a pu transmettre au salarié une offre de reclassement et qu’elle produit les lettres de réponses négatives de certaines de ces sociétés.
Notamment, elle ne produit à cet égard aucun des courriers qu’elle a pu envoyer aux sociétés du groupe et aux sociétés étrangères appartenant au même groupe. Elle ne précise pas dans quel périmètre elle a effectué ses recherches tant en France qu’à l’étranger alors que la société fait partie d’un groupe mondial important.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’elle justifie avoir satisfait loyalement et totalement à son obligation de reclassement, quand bien même elle a pu proposer au salarié un poste de télétravail à domicile au titre de ce reclassement.
Le licenciement de M. [C] [Q] apparaît donc dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du licenciement
Sur la base non contestée d’un salaire brut mensuel de 7 100 euros, M. [C] [Q] sollicite la somme de 42 600 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents.
Cette demande est conforme aux dispositions de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques de la région parisienne du 13 mars 1972 modifiée qui fixe à six mois le délai de préavis pour les cadres licenciés alors qu’ils ont plus de 55 ans. Il convient d’y faire droit.
M. [C] [Q] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à vingt-deux mois de salaires.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [C] [Q] qui se trouvait âgé de 62 ans avait vingt-deux années d’ancienneté et la société Hyundai Motor France employait habituellement au moins onze salariés. Il se trouve maintenant en retraite.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [Q] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce 42 600 euros.
Compte tenu de son ancienneté telle que rappelée ci-dessus, il convient de lui allouer la somme de 114 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
M. [C] [Q] sollicite le paiement d’un rappel de prime de résultat et de prime exceptionnelle, cette dernière correspondant à une prime de salon. Ces éléments de salaire n’ont pas été prévus par une disposition contractuelle écrite ni par la convention collective applicable.
Il produit une partie de ses bulletins de salaire de 2001 à 2010 qui font ressortir qu’il a aperçu une prime de résultat annuelle à cinq reprises, en 2002, 2005, 2006, 2009 et 2010. Cependant, il ne démontre pas en quoi cette prime qui n’est manifestement pas versée tous les ans résulterait d’un usage qui revêtirait un caractère obligatoire. La cour observe au surplus que le salarié ne réclame pas la prime de résultat annuelle des années 2007 et 2008. Il sera donc débouté de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la prime de salon, il s’avère qu’à compter de 2006, la société Hyundai Motor France a versé régulièrement à M. [C] [Q] des primes d’abord qualifiées d’exceptionnelles sans autre précision, puis de primes exceptionnelles avec la mention d’un salon (Lyon, Val d’Isère ou le Mondial) auquel elles correspondaient. Dans ces conditions, rien ne justifie que la prime exceptionnelle concernant le Mondial de l’Automobile 2010 auquel M. [C] [Q] a participé ne lui soit pas réglée. Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre et le jugement entrepris infirmé.
La demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sera également accueillie, sans qu’il soit utile de l’assortir d’une astreinte.
Ainsi que la société Hyundai Motor France le demande, le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne le trop perçu que M. [C] [Q] devait lui rembourser, somme que la société admet ne plus lui être due.
L’équité commande de faire droit à la demande M. [C] [Q] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lui allouant la somme de 2 392 euros et de débouter la société Hyundai Motor France de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en date du 28 mars 2013 en ce qu’il a débouté M. [C] [Q] de sa demande de paiement de prime exceptionnelle de résultat ;
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [C] [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la société Hyundai Motor France à régler à M. [C] [Q] les sommes suivantes :
. 1 200 euros à titre de rappel sur la prime de salon,
. 42 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 260 euros à titre de congés payés y afférents,
. 114 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause,
et à lui remettre les bulletins conformes ;
Dit n’y a avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Constate que la société Hyundai Motor France ne sollicite plus le règlement de la somme de 657,06 euros par M. [C] [Q] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Hyundai Motor France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant ;
Condamne la société Hyundai Motor France à payer à M. [C] [Q] la somme de 2 392 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Hyundai Motor France de la demande qu’elle forme à ce titre ;
Condamne la société Hyundai Motor France aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,