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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 Avril 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05776
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 Mai 2011 par Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 09/05314
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, G0106
INTIMÉS
S.N.C. [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avocate au barreau de PARIS, D1891
SCP [E] prise en la personne de Me [R] [E] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SNC [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avocate au barreau de PARIS, D1891
SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SNC [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avocate au barreau de PARIS, D1891
PARTIE INTERVENANTE
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocate au barreau de PARIS, R297 substituée par Me Maryse CAUSSIN ZANTE, avocate au barreau de PARIS, R297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] [X] a été embauché par la SNC [H] [M], en qualité de «responsable visuel merchandising», statut cadre, coefficient 300, selon la convention collective de la couture parisienne, par contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2006.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait en dernier lieu à 3 750 €.
L’entreprise compte au moins 11 salariés.
M. [X] a saisi le 27 avril 2009 le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [H] [M] et d’une demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 02 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SNC [H] [M] et désigné la SCP [E], en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a accepté le plan de continuation proposé par les actionnaires et autorisé la suppression de 100 postes de travail dont celui occupé par M. [X], la SCP [E], en la personne de Me [E], étant désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier remis en main propre le 07 décembre 2009, M. [X] s’est vu remettre un dossier de convention de reclassement personnalisé et a accepté cette convention le 20 décembre 2009.
Par lettre RAR en date du 23 décembre 2009, il a été licencié pour motif économique.
Par décision en date du 02 mai 2011, notifiée à l’appelant le 20 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [X] de la totalité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [X] a relevé appel de cette décision par lettre RAR le 10 juin 2011.
À l’audience du 19 février 2013, il a développé oralement ses conclusions visées par le greffier aux termes desquelles il sollicite l’infirmation du jugement rendu le 02 mai 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris et demande à la cour :
– de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC [H] [M] et subsidiairement de déclarer le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse
– de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SNC [H] [M] aux sommes suivantes :
– 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1152-1 du code du travail
– 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêt au taux légal selon les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil
– de déclarer la décision à intervenir opposable aux organes de la procédure collective et au CGEA Ile de France Ouest
– de condamner la SNC [H] [M] en la personne de son administrateur judiciaire aux entiers dépens.
La SNC [H] [M] et les organes de la procédure colléctive ont repris oralement leurs conclusions visées par le greffier aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement rendu le 02 mai 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris, et demandent à la cour de condamner M. [X] à payer à la SNC [H] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest sollicite sa mise hors de cause au regard du plan de redressement homologué le 2 décembre 2009 et la confirmation du jugement.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [X] invoque la rétrogradation fonctionnelle et opérationnelle qui lui a été imposée, et le harcèlement moral dont il a été victime au sein de l’entreprise, se traduisant par des discriminations permanentes, un dénigrement, des pressions et des mesures vexatoires de la part de Mme [G], directrice commerciale et sa supérieure hiérarchique, à compter du deuxième semestre 2008, faits qu’il a dénoncés dans un courrier adressé le 17 mars 2009 à la société [H] [M] puis dans un courrier du 26 mars suivant rédigé par son conseil, restés sans réponse.
M. [X] soutient avoir subi une rétrogradation fonctionnelle et opérationnelle imposée par Mme [G], se manifestant par sa mise à l’écart des « showrooms » et plus largement de toutes ses responsabilités.
Pour étayer cette affirmation, il produit notamment :
– l’attestation de M. [P] [Q], vendeur, qui déclare que lors du salon qui s’est tenu du 2 au 8 octobre 2008, Mme [G] a réuni l’ensemble du personnel pour demander à ce que personne n’adresse la parole à M. [X] afin d’éviter tout contact avec lui, et que celui-ci a été alors dépossédé de la majorité de ses responsabilités pour être cantonné à des fonctions subalternes
– le courriel qu’il a adressé à la directrice des ressources humaines le 7 octobre 2008 pour se plaindre d’avoir été écarté par Mme [G] de ce showroom le même jour et dans lequel il confirme que les vendeurs présents avaient reçu la consigne de ne pas lui adresser la parole
– l’attestation de Mme [A], vendeuse lors du showroom de fin janvier 2009, qui a été surprise des agressions permanentes exercées par Mme [G] à l’égard de M.[X] à qui il était interdit au personnel de parler, alors que celui-ci était un interlocuteur privilégié des vendeurs en raison de ses fonctions
– le courriel daté du 18 février 2009 que Mme [G] lui a adressé pour lui reprocher d’outrepasser le cadre de ses fonctions, responsabilités et compétences dans la rédaction du rapport « merchandising » qu’il avait envoyé la veille à propos des boutiques de [Localité 4] et [Localité 5] et lui demander « une réflexion productive sur les vitrines et le merchandising ».
– l’attestation de Mme [D] [I], attachée à la direction commerciale, qui affirme qu’il n’avait pas les moyens d’exercer ses fonctions.
L’employeur réplique que le salarié n’avait pas les fonctions qu’il prétendait occuper ; que la mise à l’écart du showroom n’a duré que deux jours et qu’elle sanctionnait le manque de réserve de M. [X] qui avait tenu des propos dénigrant la société ; qu’enfin M. [Q] et Mme [A], salariés d’un prestataire extérieur, ne faisaient pas partie de son personnel et n’ont pu être témoins directs de ce qu’ils avancent.
Le contrat de travail ne comporte pas de définition des fonctions confiées à M. [X] et il n’est produit aucune fiche de poste décrivant celles-ci dont le contenu n’est évoqué que dans les courriers rédigés par le salarié en mars 2009 et dans le document intitulé « entretien d’appréciation » très partiellement renseigné par ce dernier le 22 décembre 2008 et qui n’a pas été validé.
Toutefois, l’employeur ne conteste pas avoir écarté M. [X] du showroom d’octobre 2008 sans justifier par des éléments objectifs qu’il ait tenu publiquement des propos dévalorisants à son encontre avant cet événement. Cette mesure a donné lieu à un entretien qui s’est tenu le 10 octobre 2008 entre Mme [G] et M. [X] en présence de la directrice des ressources humaines qui en a conclu à la nécessité pour le salarié de mieux contrôler son comportement. M. [X], dans un courriel du 21 octobre adressé à la directrice des ressources humaines et en copie à Mme [G], a alors protesté contre ces propos et expliqué de façon circonstanciée comment son comportement avait pu provoquer un malentendu. L’incident n’apparaît pas avoir eu d’autres conséquences sur les fonctions exercées par le salarié chaleureusement félicité fin octobre 2008 par l’ensemble de la direction et M. [M] lui-même pour une exposition réussie au Japon.
Il n’est pas établi que le salarié ait été mis à l’écart lors du showroom de janvier 2009 et sa participation à celui du mois de mars suivant ressort des pièces figurant aux débats. Par ailleurs, les rédacteurs des deux premières attestations ne sont que des collaborateurs occasionnels qui ne peuvent témoigner de l’étendue des missions confiées à l’appelant et Mme [I], qui a travaillé pendant trois ans aux côtés de M. [X], ne précise pas en quoi il n’avait pas les moyens d’exercer ses fonctions. En outre, si les appréciations de Mme [G] sur le rapport rédigé à propos des boutiques de [Localité 4] et [Localité 5] peuvent paraître sévères au regard du contenu de ce document, elles ne caractérisent pas une rétrogradation objective du salarié dans ses fonctions.
Ainsi, M. [X] ne rapporte pas la preuve que l’employeur lui ait retiré une partie de ses responsabilités.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [X] reproche notamment à son employeur de ne pas l’avoir augmenté et promu comme l’ont été les autres salariés et de lui avoir refusé une demande de formation.
Cependant, il n’établit pas que d’ autres salariés ont été augmentés ou promus alors que lui ne l’a pas été, et des élément produits aux débats, il résulte que la formation demandée lui a été refusée pour des raisons budgétaires et que les autres mesures discriminatoires ou vexatoires dont il se plaint ne sont pas plus démontrées.
Il se plaint encore d’avoir subi un dénigrement et des pressions.
Pour démontrer le harcèlement dont il prétend avoir été victime, il s’appuie sur les attestations de M. [Q], Mme [A] et Mme [I]. Le premier témoigne de l’isolement dans lequel l’appelant a été tenu lors du showroom d’octobre 2008, la deuxième déclare avoir été surprise de la façon dont la directrice commerciale l’agressait en permanence pendant le showroom qui s’est déroulé du 26 au 30 janvier 2009. Mme [I] se plaint d’avoir été elle-même victime de harcèlement moral de la part de Mme [G] et atteste avoir été témoin de celui qu’elle exerçait à l’encontre de M. [X], précisant qu’il devait subir la violence verbale de la directrice commerciale qui lui criait qu’ elle « ne le supportait plus » et que tous deux ont été par son fait isolés du reste de l’équipe commerciale.
En revanche, l’employeur produit à son dossier les attestations de salariés du service commercial qui ont travaillé avec Mme [G], louant ses qualités humaines dans les relations professionnelles, déclarent n’avoir jamais remarqué chez elle une agressivité envers quiconque et en particulier envers M. [X], ; certains affirment qu’ils ont été témoins d’un manque de respect de ce dernier envers l’équipe commerciale dont il moquait quelques échecs commerciaux. Mme [G], elle-même, dans un courriel adressé à la directrice des ressources humaines se plaignait de « l’attitude toujours aussi désagréable » de l’appelant en particulier au cours de son entretien d’évaluation fin décembre 2008 et, en mars 2009, lui reprochait de ne pas respecter les horaires d’embauche lors du showroom de mars 2009.
Les attestations produites par le salarié et notamment le témoignage précis et circonstancié de Mme [I] qui pouvaientt laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’ encontre de l’appelant sont contredits par les éléments versés aux débats par l’employeur qui démontrent que les difficultés relationnelles entre M. [X] et Mme [G] ne relevaient pas d’un harcèlement moral mais d’une mésentente dont chacun partageait la responsabilité.
M. [X] échoue à rapporter la preuve des manquements de l’employeur à ses obligations et sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Le jugement critiqué sera confirmé également en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement
Subsidiairement, M. [X] soutient qu’il n’avait pas connaissance des difficultés économiques de la société lorsqu’il a accepté la convention de reclassement personnalisé et que cette situation rend à elle seule le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation d’une convention de reclassement personnalisée doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et l’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur.
La lettre par laquelle l’employeur a proposé au salarié la convention de reclassement personnalisé datée du 7 décembre 2009 expose que par jugement du tribunal de commerce en date du 2 juin 2009, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au nom de la société [H] [M] ; que par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de l’entreprise présenté par les actionnaires, avec réorganisation autour de l’activité de licences de marques, et a autorisé la suppression de 100 postes de travail et que son poste de travail est visé par ce jugement.
M. [X] était ainsi informé du motif du licenciement dès la remise de cette lettre qu’il a reçue en main propre le 7 décembre 2009 et en avait donc connaissance lorsqu’il a accepté la convention de reclassement personnalisé le 20 décembre suivant.
Le motif invoqué, soit la procédure de redressement judiciaire et l’autorisation du tribunal de supprimer 100 postes de travail dont celui occupé par M. [X], constitue le motif économique tel que le définit l’article L. 1233-3 du code du travail.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
M. [X] soutient encore que l’employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement comme il y était tenu.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
En l’espèce, l’entreprise n’ a pas cessé toute activité et l’employeur qui ne fournit aucun élément sur les conditions dans lesquelles cette activité s’est poursuivie, ne démontre pas que le reclassement de M. [X] était impossible.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X], de son ancienneté de plus de trois années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La procédure ne peut toutefois tendre qu’à la fixation du montant de la créance qui, en raison du licenciement envisagé dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement, reste soumise, même après l’adoption du plan de redressement par continuation, au régime de la procédure collective.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
Le cours des intérêts au taux légal étant interrompu par l’ouverture de la procédure collective, l’appelant sera débouté de sa demande formée au titre des articles 1153 et suivants du code civil.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [L] [X] au passif de la société [H] [M], en redressement judiciaire à la somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que le Centre de Gestion et d’études (CGEA) d’Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l’UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés, dite AGS, devra sa garantie à défaut de fonds disponibles et dans les limites prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf pour les dépens ;
Ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [H] [M] aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE