Merchandising : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02025

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Merchandising : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02025
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ARRÊT DU

29 Septembre 2023

N° 1132/23

N° RG 21/02025 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7Y6

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS

en date du

23 Novembre 2021

(RG F 19/00271 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [UU] épouse [UK]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS

INTIMÉE :

S.A.R.L. H2ROS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Juin 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Juin 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[Y] [UU] épouse [UK] a été embauchée à compter du 9 septembre 2010 en qualité de vendeuse par la société H2ROS exploitant l’enseigne «Styl’man» par contrat de travail à durée déterminée converti ultérieurement en contrat à durée indéterminée. Elle relevait de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement. L’entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés

Par courrier du 30 décembre 2015, il lui a été infligé un avertissement motivé par la dissimulation du mécontentement d’un client à la suite de son refus de reprendre un article, une intervention systématique dans les ventes de ses collègues et une attitude agressive et oppressante dans ses relations avec la clientèle. Le 19 avril 2016, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour la vente de vêtements inadaptés à la morphologie de trois clients, ayant entraîné la restitution des articles et des récriminations de la part de ceux-ci, et pour la prise à partie, à plusieurs reprises, d’une de ses collègues qui s’est effondrée en pleurs à la suite de ces faits.

Elle a enfin été convoquée par courrier remis en main propre le 2 octobre 2018 à un entretien le 9 octobre 2018 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2018.

 

Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.

En premier lieu, vous avez gravement manqué à la loyauté inhérente à tout contrat de travail en dénigrant votre employeur auprès de la clientèle et en tenant à son encontre, en présence de clients, des propos inadmissibles et mensongers.

C’est ainsi par exemple qu’à plusieurs reprises vous avez gravement remis en cause votre employeur en affirmant aux clients que notre société se séparerait volontairement de « ses bons vendeurs et ses bons fournisseurs ».

Evidemment, ces affirmations ont un effet déplorable auprès de notre clientèle.

En deuxième lieu, vous adoptez avec la clientèle, une attitude déplacée, inadaptée et agressive.

C’est ainsi que récemment vous avez accusé, de manière ostentatoire, l’enfant d’une cliente du vol d’un objet alors que c’est nous-même qui lui avions remis.

La cliente a été à ce point choquée qu’elle est revenue au magasin, plusieurs jours après l’épisode, non seulement pour nous en informer mais aussi et surtout s’en plaindre.

En outre, vous adoptez auprès de la clientèle, une attitude intrusive en n’hésitant pas à interroger les clients sur leur vie privée même quand ces derniers vous ont fait comprendre que cela ne vous regardait pas.

Par ailleurs, vous adoptez à l’égard du client une attitude agressive et oppressante amenant certain d’entre eux à se plaindre de ce que vous les forcez à l’achat.

En troisième lieu, vous adoptez à l’égard de vos collègues un comportement discourtois, indélicat et même agressif.

Ainsi, vous les agressez verbalement à la moindre remarque et adoptez à leur égard une attitude hautaine et condescendante.

En outre, vous n’hésitez pas à intervenir dans leur vente avec la conséquence de les discréditer auprès des clients.

Vos collègues se plaignent de votre attitude oppressante et stressante, attitude également partagée par une stagiaire de l’entreprise qui a demandé à ne plus être en contact avec vous.

En quatrième lieu, vous refusez d’exécuter l’ensemble des tâches vous incombant et relevant de vos fonctions, choisissant celles qui vous intéressent et laissant vos collègues, assurer en plus de leur part de travail, celles qui ne vous intéressent pas.

En cinquième lieu, vous ne respectez nullement vos horaires de travail, ne tenant nullement compte des plannings qui vous sont remis.

En dernier lieu, vous faîtes preuve de négligence fautive et d’erreurs inadmissibles de la part d’une salariée expérimentée, au préjudice de nos clients et in fine de notre entreprise.

Ces négligences se traduisent notamment par des erreurs dans les taux de remise en défaveur des clients, par les informations contradictoires sur les disponibilités des articles’

Vous refusez en outre de suivre les procédures mises en ‘uvre et n’utilisez pas les documents mis à votre disposition.

Ces fautes sont d’autant plus graves qu’elles ne sont pas nouvelles et que vous avez déjà été sanctionnée pour des fautes identiques.

Votre attitude porte atteinte au fonctionnement de notre commerce, à sa réputation et à son image de marque.»

Par requête reçue le 16 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 23 novembre 2021, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 6 décembre 2021, [Y] [UU] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 7 juin 2023, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 28 juin 2023

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 7 mars 2022, [Y] [UU] appelante sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

-611 euros net au titre de l’acompte injustement retenu sur la fiche de paye d’octobre 2018

-3650,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis

-365,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents

-2920,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement

-18250,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct

-6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ainsi que la remise d’un bulletin de paye rectifié d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

L’appelante expose que la lettre de licenciement est dépourvue de motivation, qu’elle ne mentionne aucune circonstance de temps ni de lieu, que les quatorze attestations produites par l’intimée ne suppléent pas à cette carence et ne contiennent que des appréciations subjectives, qu’en outre elles émanent pour partie de salariées en poste, que les mêmes faits sont sanctionnés à deux reprises, que l’appelante verse aux débats de nombreuses attestations de collègues de travail et de clients démontrant son professionnalisme, sa disponibilité et sa gentillesse, que son employeur était méprisant et la dénigrait, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’à la suite de celui-ci, elle a dû s’inscrire à Pôle emploi, qu’elle est née en 1958, que la société est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement calculées sur la base d’une salaire brut de 1825,46 euros, ainsi que d’un rappel de salaire par suite de la mise à pied conservatoire, qu’elle a subi un préjudice distinct du fait du comportement de son employeur qui avait adopté à son égard une attitude méprisante et vexatoire, que la somme de 611 euros a été retenue sur son salaire d’octobre 2018 sans la moindre justification.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 11 mai 2023, la société H2ROS sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser complémentairement 408 euros à titre de dommages et intérêts et 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée soutient que la lettre de licenciement est suffisamment précise et parfaitement motivée, qu’elle énonce des griefs matériellement vérifiables, que la découverte des nouvelles fautes commises par l’appelante est consécutive aux témoignages de [R] [N], le 4 septembre 2018 et de [K] [V], vendeuse, le 26 septembre 2018 et à l’enquête interne diligentée à la suite de ceux-ci, qu’aucune prescription n’est donc opposable à la société, que la lettre de licenciement sanctionne de nouvelles fautes, que l’appelante a dénigré son employeur comme le démontrent les différentes attestations produites, qu’elle a adopté une attitude déplacée, inadaptée et agressive envers des clientes, en proférant de graves accusations à l’encontre de l’une d’entre elles, en les interrogeant sur leur vie privée, qu’elle était oppressante et agressive ce qui avait entraîné des plaintes, que ce comportement était contraire aux règles élémentaires de l’accueil de la clientèle et du conseil à la vente et se trouvait en contradiction avec les instructions écrites sur les rapports avec le client qui lui avaient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, qu’elle se montrait discourtoise, indélicate et agressive envers ses collègues de travail, qu’elle a également commis des manquements dans l’exécution de ses fonctions en refusant d’exécuter des tâches qui lui étaient dévolues, ce qui a conduit certaines employées à se plaindre auprès de la société, en ne respectant pas les horaires de travail et en se livrant à des négligences fautives, que les quelques témoignages qu’elle produit, émanant de clients satisfaits de ses prestations, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement, que les faits reprochés constituent une réitération de ceux ayant donné lieu à une précédente sanction, que la faute grave est caractérisée, que l’appelante fonde ses demandes sur un salaire mensuel brut de 1825,46 euros alors que son salaire de base était de 1538 euros et sa prime d’ancienneté de 31, 25 euros soit un salaire brut de 1569,25 euros, que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 3138,50 euros bruts et les congés payés y afférents 313,85 euros bruts, qu’elle n’a subi aucun préjudice par suite de son licenciement, qu’elle ne justifie ni d’une recherche d’emploi ni de la liquidation de ses droits à la retraite, qu’elle est totalement défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de son employeur et d’un préjudice distinct qui en résulterait.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Attendu que tout en affirmant que les différentes sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées étaient dépourvues de motivation, l’appelante ne sollicite ni leur annulation ni la réparation d’un éventuel préjudice dans le dispositif de ses conclusions ;

Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le dénigrement de son employeur, l’adoption d’une attitude déplacée envers la clientèle, un comportement dépourvu de courtoisie à l’égard de ses collègues de travail, un refus d’exécuter des taches relevant de ses fonctions, un non-respect des horaires de travail, des négligences et des erreurs fautives, malgré de précédentes sanctions ;

Attendu que la lettre de licenciement fait état de faits suffisamment précis qui sont matériellement vérifiables ;

Attendu que pour caractériser l’ensemble de ces griefs, la société produit les attestations de quatorze témoins ; que toutefois, si [GW] [ZM], [T] [L], [E] [I], [FS] [M], [MT] [X], [F] [H], clients du magasin, [AP] [JP], [DT] [OS], [R] [N], [W] [RR], [B] [WJ], anciens employés, [D] [IV], agent commercial, relatent tous de multiples faits établissant que l’appelante adressait des réflexions déplacées à des clients, faisait preuve d’une agressivité inacceptable envers eux, dénigrait ouvertement les articles offerts à la vente, les fournisseurs et même ses collègues de travail, ou faisait preuve d’un manque total de psychologie et même d’esprit commercial, imposant notamment à des clients le choix d’articles inappropriés qui devaient être retournés, aucun d’eux ne donne la moindre précision sur les dates auxquelles se seraient produits les faits relatés ; qu’en revanche par une attestation rédigée le 26 septembre 2018, [K] [V], vendeuse, accuse sa collègue de refuser d’accomplir des taches conformes à ses fonctions, lui reproche une attitude oppressante envers la clientèle et un comportement agressif envers elle, faisant ainsi régner un climat conflictuel au sein du magasin ; que par une attestation complémentaire le témoin ajoute que l’attitude qu’elle reprochait à l’appelante, à savoir son manque d’implication, son comportement avec la clientèle, et ses collègues de travail, après avoir été sanctionné précédemment, avait repris après le mois d’août 2018, ce qui avait conduit la salariée à alerter son employeur ; que par courrier du 15 octobre 2018, [C] [XN], salariée de la société et employée au rayon femmes, confirme les accusations de [K] [V], décrivant le comportement de l’appelante refusant d’exécuter les taches d’installation d’articles dans la vitrine, de mise en place du merchandising et de préparation des soldes, qui relevaient pourtant de ses fonctions ; qu’elle ajoute que cette situation avait conduit à une altercation et que des incidents étaient survenus avec sa collègue [K] [V], caractérisés par leur virulence ; qu’enfin elle confirme les plaintes de clientes dues à l’insistance de l’appelante, vécue comme une pression exercée sur leur personne ; que par un courrier du 15 octobre 2018, [W] [RR], rapporte également l’attitude de clientes qui avant de rentrer dans le magasin s’assuraient que l’appelante n’y était pas présente ; que cette dernière produit, de son côté, les attestations de [S] [P], [G] [NN], [HR] [PM], [A] [CE], [Z] [J], anciens clients de la société, louant sa gentillesse et ses qualités professionnelles ; qu’il apparaît toutefois que la salariée traitait de façon différente la clientèle du magasin, en particulier celle qui lui paraissait plus intéressante sur le plan financier, comme le relate [K] [V] ; que les faits rapportés dans les témoignages communiqués par la société ne sont pas incompatibles avec les louanges dont se prévaut la salariée ; que par ailleurs l’attestation de [S] [O] ne saurait être prise en considération puisqu’il n’apparait pas qu’il ait continué à être employé au sein de la société postérieurement au mois de juin 2016, date des derniers faits qu’il rapporte ; qu’il en est de même de celle de [U] [TP] qui n’a travaillé dans le magasin que durant quatre mois jusqu’au mois de mars 2018 ; qu’enfin l’attestation de [WT] [CO], retoucheuse employée par la société depuis septembre 2018, est dépourvue d’intérêt puisqu’elle se borne à faire état d’un changement de comportement de ses collègues de travail, du fait des relations d’amitié qu’elle avait nouées avec l’appelante ; qu’il s’ensuit que les griefs imputés à l’appelante consistant en l’adoption d’une attitude déplacée envers la clientèle, un comportement dépourvu de courtoisie à l’égard de ses collègues de travail et un refus d’exécuter des taches relevant de ses fonctions sont caractérisés ; qu’ils sont survenus postérieurement au mois d’août 2018 ; qu’il n’avaient donc été sanctionnés antérieurement et ne sont pas atteints par la prescription ; que la mise à pied disciplinaire infligée le 19 avril 2016 était destinée à sanctionner non seulement le comportement de l’appelante envers la clientèle mais également son attitude déstabilisante envers l’une de ses collègues de travail ; que malgré cette sanction, elle a notamment réitéré de tels faits visés dans la lettre de licenciement et rapportés par [K] [V], générant ainsi un climat conflictuel au sein du magasin, nuisant nécessairement aux conditions de travail compte tenu de la petite taille de l’entreprise ;qu’en conséquence les faits fautifs caractérisés justifiaient la mise à pied conservatoire et rendaient bien impossible le maintien de l’appelante dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu en application de l’article L1234-20 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte est libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu’il résulte du reçu établi le 16 octobre 2018 et signé de l’appelante, que la société a retenu la somme de 611 euros à titre d’acompte pour des articles achetés ; que l’appelante ne l’a pas contesté dans le délai de six mois ;

Attendu que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un préjudice, distinct du remboursement des frais irrépétibles, généré par la procédure engagée à son encontre par l’appelante et qu’elle évalue à la somme de 408 euros, correspondant à la différence entre la valeur réelle des articles emportés par la salariée, soit 1019 euros, et le prix qui lui a été facturé ; qu’en outre l’intimée avait toute latitude pour déduire cette dernière somme à l’occasion de l’établissement du reçu pour solde de tout compte ;

Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

DÉBOUTE la société H2ROS de sa demande reconventionnelle,

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE [Y] [UU] épouse [UK] à verser à la société H2ROS 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Y] [UU] aux dépens.

LE GREFFIER

A. AZZOLINI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE

 


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