Your cart is currently empty!
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04466 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYU3
[O]
C/
Société ALLIANCE MJ
Société [R]
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 07 Juin 2018
RG : F 15/00877
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
[L] [O]
née le 29 Septembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Société ALLIANCE MJ, représentée par [M] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLOCEANE
Intimée assignée en intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Société [R], représentée par Me [J] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLER
Intimée à l’appel provoqué
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe CURT, avocat au barreau de LYON
[E] [Y]
intimé à l’appel provoqué
né le 05 Avril 1978 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mai 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[L] [O] a été embauchée à compter du 8 mars 2010 en qualité de vendeuse catégorie 1 par la SARL CLER, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour, soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC 1483).
Suivant avenant au contrat de travail régularisé le 1er septembre 2010, [L] [O] a été promue aux fonctions de responsable de magasin, statut cadre, niveau C.
Par nouvel avenant au contrat de travail régularisé le 23 mars 2012, [L] [O] a été promue aux fonctions de directrice régionale, niveau C.
Ensuite de l’acquisition du fonds de commerce de la SARL CLER, la SAS FLOCEANE a poursuivi à compter du 9 septembre 2014 l’exécution du contrat de travail.
[L] [O] a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 17 novembre 2014.
Le 5 mars 2015, [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappels de salaires et primes, ainsi que d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CLER et désigné Maître [N] en qualité de mandataire-liquidateur.
La SAS FLOCEANE a procédé à la mise en cause du mandataire-liquidateur de la SARL CLER et de son ancien dirigeant, [E] [Y].
[L] [O] a été placée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er août 2016.
Par avis des 29 août et 13 septembre 2016, le médecin du travail a estimé [L] [O] définitivement inapte à son emploi.
Par correspondance en date du 28 septembre, la SAS FLOCEANE a convoqué [L] [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 7 octobre suivant.
La SAS FLOCEANE a procédé au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement de [L] [O] par correspondance en date du 12 octobre 2016.
Par jugement en date du 7 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon ‘ section encadrement, statuant en formation de départage, a :
DÉBOUTÉ [L] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATÉ le défaut d’objet des demandes de la société FLOCEANE à l’égard de Maître [G] [N] en qualité de liquidateur de la société CLER et de [E] [Y] ;
DÉBOUTÉ chacune des parties du surplus de ses demandes principales ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties ;
CONDAMNÉ [L] [O] aux entiers dépens de l’instance.
[L] [O] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2018 à l’encontre de la SAS FLOCEANE.
La SAS FLOCEANE a mis en cause le mandataire liquidateur de la SARL CLER et Monsieur [Y] par actes d’huissier du 12 décembre 2018.
Le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 2 mai 2019, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FLOCEANE et désigné la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire liquidateur.
Et, par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARLU [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CLER, en remplacement de Maître [N].
L’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] a été attraite dans la cause par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2021 à la demande de [L] [O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [O] sollicite de la cour de :
RÉFORMER le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 7 juin 2018 ;
Par conséquent, à titre principal,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FLOCEANE ;
DIRE que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE la somme de 1 644,09 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE la somme de 9 408 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 940,80 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE de ses entières demandes ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE la somme de 113,42 euros, outre 11,34 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE les rappels de salaire suivants, sur la base des minima conventionnels :
– 1 700,74 euros outre 170,07 euros au titre de l’année 2010,
– 8 397,83 euros outre 839,78 euros au titre de l’année 2011,
– 11 332,74 euros outre 1 133,27 euros au titre de l’année 2012,
– 13 048,83 euros outre 1 304,88 euros au titre de l’année 2013,
– 16 689,66 euros outre 1 668,97 euros au titre de l’année 2014 ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux conséquences du non-respect des minima conventionnels ;
CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mai 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FLOCEANE, sollicite de la cour de :
RÉFORMER le jugement rendu en ce qu’il a jugé que les demandes formulées par Madame [O] à l’appui de sa demande de résiliation n’étaient pas tardives ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 7 juin 2018 en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses demandes ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTER Madame [O] de ses demandes indemnitaires et de salaire ;
CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Subsidiairement,
RÉFORMER le jugement rendu en ce qu’il a « Constaté le défaut d’objet des demandes de la société FLOCEANE à l’égard de Maître [G] [N] en qualité de liquidateur de la société CLER et de Monsieur [E] [Y] » ;
En conséquence,
LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de [E] [Y] et de la SELARLU [R], représentée par Maître [J] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société CLER dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Lyon, entre elle-même et Madame [O], suite à l’appel interjeté contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée à demander à la cour de céans de déclarer commune et opposable à Monsieur [Y] et la SELARLU [R], représentée par Maître [J] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CLER, la procédure d’appel pendante enregistrée sous le numéro 18/04466 ;
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse d’une condamnation, Madame [O] doit être réglée par son ancien employeur et fixer la créance au passif de la liquidation de la société CLER ;
DIRE ET JUGER que la SELARLU [R], représentée par Maître [J] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLER, et Monsieur [Y] devront in solidum la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à charge dans le cadre de ses relations avec Madame [O], et ce par application du transfert d’entreprise et de l’acte de cession ;
DIRE ET JUGER que l’arrêt de la cour est opposable à Monsieur [Y] en sa qualité de garant personnel, ainsi qu’à la SELARLU [R], représentée par Maître [J] [R] en sa qualité de liquidateur de la société CLER ;
FIXER au passif de la société CLER et CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARLU [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CLER, sollicite de la cour de :
In limine litis,
DÉCLARER que le conseil de prud’hommes de Lyon est incompétent pour connaître des demandes de la société FLOCEANE à son encontre, au profit du tribunal de commerce de LYON ;
Sur le fond,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 juin 2018 en ce qu’il a constaté le défaut d’objet des demandes de la société FLOCEANE à l’égard de maître [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CLER et de monsieur [Y] ;
Le cas échéant,
LA METTRE hors de cause pour tous les faits intervenus à compter du 8 septembre 2014 ;
JUGER que la société FLOCEANE n’a pas déclaré dans le délai imparti sa créance éventuelle de garantie de passif à maître [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CLER ;
DÉCLARER que la créance éventuelle de garantie de passif de la société FLOCEANE est inopposable à la liquidation judiciaire de la société CLER ;
PRONONCER l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLOCEANE, à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société CLER ;
DÉBOUTER, le cas échéant, la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLOCEANE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société CLER ;
En tout état de cause,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [E] [Y] sollicite de la cour de :
In limine litis,
DÉCLARER le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur les demandes de la société FLOCEANE à son égard ;
CONDAMNER la société FLOCEANE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS ‘ CGEA DE CHALON-SUR-SAONE sollicite de la cour de :
LA METTRE hors de cause au titre de la liquidation judiciaire de la société CLER, le jugement étant définitif à son encontre ;
DIRE ET JUGER toute demande à son encontre irrecevable de ce chef ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [O] de l’intégralité de ses demandes ;
LA METTRE hors de cause au titre de la liquidation judiciaire de la société FLOCEANE en l’absence de toute demande formulée à son encontre ;
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses demandes ;
DÉBOUTER Madame [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Très subsidiairement,
RÉDUIRE les dommages et intérêts à de plus justes proportions dans la limite du préjudice subi en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail en sa version alors applicable ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
DIRE ET JUGER que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
LA METTRE hors dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 avril 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mai suivant.
SUR CE :
– Sur les minima conventionnels et la prime d’ancienneté :
[L] [O] soutient en substance, à l’appui de ses demandes de rappel de salaires, que :
– par application des dispositions transitoires de l’article 21 V de la loi n° 2013-504, sa demande de rappels de salaires, formée en mars 2015, peut valablement porter sur les salaires lui étant dus depuis le mois de septembre 2010 ;
– ses demandes formées à l’encontre de la SAS FLOCEANE sont recevables, dès lors qu’elles sont formées à l’encontre de son dernier employeur et que la clause de garantie de passif susceptible d’avoir été insérée dans le contrat de cession de fonds de commerce conclu avec la SARL CLER ne lui est pas opposable ;
– la convention collective prévoit que les cadres – statut qui lui avait été reconnu contractuellement par son employeur – doivent être classés au minimum à la catégorie C, or les minima conventionnels de branche applicables pour cette catégorie d’emploi n’ont pas été respectés ;
– son employeur a parallèlement cessé, à compter du transfert de son contrat de travail, de lui verser la prime conventionnelle d’ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre et n’a procédé qu’à une régularisation partielle, pour les mois d’octobre et novembre 2014, des sommes lui étant dues à ce titre ;
– les manquements de l’employeur quant au paiement de la rémunération conventionnelle minimale lui ont occasionné un préjudice tenant à leur impact sur l’assiette des indemnités de prévoyance perçues et les majorations pour heures supplémentaires qui auraient dues être perçues.
La SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FLOCEANE, fait notamment valoir en réponse, que :
– il résulte de la lecture combinée de l’article L. 3245-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation que toute action en rappel de salaire introduite en 2015 ne peut entraîner un rappel antérieur à 2012 ;
– suite à la reprise du contrat de travail, la société FLOCEANE a maintenu le salaire dans les mêmes conditions, mais a constaté que Madame [O] n’exécutait pas les tâches décrites par la convention collective, et a donc considéré qu’aucune rémunération complémentaire ne devait lui être versée ;
– Madame [O] ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des minimas conventionnels applicables à la catégorie C, dont elle ne relevait pas au titre de ses fonctions avant la régularisation de l’avenant du 2 avril 2012, tandis qu’elle n’a jamais exercé de fonctions relevant de la catégorie C par la suite ;
– en tout état de cause, la salariée ne justifie pas du montant de la créance dont elle allègue de ce chef ;
– les sommes dues à [L] [O] au titre de la prime d’ancienneté ont été intégralement versées à l’intéressée.
Et l’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] fait principalement valoir, pour sa part, que :
– Madame [O] sollicite un rappel de salaire basé sur les minimas conventionnels catégorie C à compter du mois de septembre 2010 alors que, selon avenant en date du 1er septembre 2010, l’intéressée avait été promue au poste de responsable de magasin catégorie B de sorte qu’elle ne peut prétendre à une demande de rappel de salaire catégorie C pour cette période ;
– Pour la période postérieure, malgré l’avenant invoqué par Madame [O] il convient de constater qu’elle n’a pas en pratique exercé le poste de directrice régionale invoqué s’agissant d’un magasin de vêtements unique ne nécessitant pas un emploi d’une telle qualification.
* * * * *
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Les dispositions de l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoient expressément, à cet égard, que les dispositions ramenant de cinq à trois années le délai de prescription applicable aux demandes de rappel de salaires aux termes de l’article L. 3245-1, trouvent à s’appliquer aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que les demandes de rappel de salaires de [L] [O], qui portent sur la période postérieure à mars 2010, n’étaient pas atteintes par la prescription à la date à laquelle elle en a saisi le conseil de prud’hommes le 5 mars 2015.
Sur le fond, les dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, ainsi qu’il a pu l’être rappelé précédemment, [L] [O] a été embauchée par la SARL CLER en qualité de « vendeuse, catégorie 1 », suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 8 mars 2010.
Et, par avenant du 1er septembre 2010 au contrat de travail, et ainsi notamment que le mentionnent les bulletins de salaire délivrés à la salariée au cours de la période de septembre à décembre 2010, la SARL CLER a promu [L] [O] aux fonctions « de responsable du magasin, statut cadre ».
Or, l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, rattaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, étendu par arrêté du 14 mars 2007 publié au journal officiel du 27 mars suivant, prévoit notamment, s’agissant de la classification des emplois du personnel d’encadrement, que les emplois des cadres relèveraient des catégorie C (s’agissant notamment, dans la filière vente/achats, des emplois de directeur de magasin) et D.
Et par nouvel avenant du 23 mars 2012 au contrat de travail, [L] [O] a d’ailleurs été promue par la SARL CLER aux fonctions « de directrice régionale, catégorie C ».
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que, nonobstant les fonctions susceptibles d’avoir été réellement exercées par [L] [O], l’employeur avait entendu faire bénéficier contractuellement sa salariée du statut cadre à compter du 1er septembre 2010, et donc d’une classification afférente au niveau C de la convention collective.
Il s’ensuit qu’à compter de cette date, la SARL CLER puis, à compter du 9 septembre 2014, la SAS FLOCEANE, étaient tenues de verser à la salariée une rémunération d’un montant au moins égal au salaire minimum applicable à cette catégorie d’emploi.
Il doit toutefois être relevé qu’aux termes des stipulations de l’article 8, chapitre II, de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, la prime d’ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel d’encadrement de catégorie C, dès l’instant que cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de l’ancienneté, déterminée par la date d’entrée dans l’entreprise.
Ainsi, au regard de la rémunération déjà versée à la salariée au cours de la période en cause, composée d’« appointements », de la rémunération d’heures supplémentaires majorées et d’une « prime sur chiffre d’affaire », d’une part, du montant de la « prime d’ancienneté » qui lui a été versée à hauteur de 56,71 euros bruts par mois de novembre 2013 à septembre 2014, en novembre 2014 puis de mai à juillet 2015, d’autre part, et des minima conventionnels fixés par l’avenant n° 13 du 22 septembre 2000 relatif aux rémunérations minima et primes d’ancienneté, étendu, enfin, la SAS FLOCEANE reste débitrice de rappels de salaires à l’égard de [L] [O] à hauteur des sommes de 1 700,74 euros bruts pour la période du 1er mars au 31 décembre 2010, de 8 397,83 euros bruts pour l’année 2011, de 11 332,74 euros bruts pour l’année 2012, de 12 935,41 euros bruts pour l’année 2013, et de 16 122,56 euros bruts pour l’année 2014, outre congés payés afférents.
L’appelante doit, parallèlement, être déboutée de la demande de rappel de prime d’ancienneté qu’elle formait à l’encontre de son employeur.
Par ailleurs, l’appelante s’abstient d’expliciter et de justifier de la part des indemnités de prévoyance ou des majorations pour heures supplémentaires dont elle aurait été indûment privée au cours de la relation de travail, dont elle ne sollicite d’ailleurs pas le rappel. Et, au regard des rappels de salaire auxquels elle peut légitimement prétendre de ce chef, [L] [O] ne précise et n’objective par aucune pièce probante la réalité ni l’ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation au titre du non-respect par l’employeur des minimas conventionnels.
Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a débouté [L] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, mais confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire afférente ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté.
– Sur la résiliation judiciaire :
[L] [O] soutient en substance, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, que :
– son employeur lui a supprimé, à compter du transfert de son contrat de travail l’accès au chiffre d’affaires du magasin qui lui permettait de s’assurer du montant de la rémunération variable lui étant versée ;
– la société FLOCEANE a modifié unilatéralement les modalités de calcul de sa rémunération variable, pourtant contractuellement fixées ;
– la société FLOCEANE lui a parallèlement retiré la place de parking mise à sa disposition depuis plus de trois années, et qui constituait un « engagement contractuel » unilatéral de l’employeur ;
– son employeur ne lui a plus réglé à compter d’octobre 2014 la prime d’ancienneté lui étant due et n’a procédé, suite à ses réclamations, qu’à une régularisation partielle ;
– suite à son placement en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2014, la société FLOCEANE n’a pas procédé aux diligences qui auraient dû lui permettre de percevoir en temps utile de l’organisme de prévoyance les prestations auxquelles elle pouvait prétendre ;
– La société FLOCEANE a réduit ses responsabilités, en lui ôtant tout droit de regard sur le chiffre d’affaires et en confiant le merchandising à la mère de la présidente de la société, à son détriment ;
– les graves manquements de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et, in fine, de son inaptitude définitive à occuper son emploi.
La SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FLOCEANE, fait notamment valoir en réponse, que :
– Madame [O] ne peut se prévaloir de prétendus manquements de son employeur pour justifier d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que les manquements dont elle se prévaut, anciens, ne pouvaient être de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail ;
– S’agissant du grief tiré du défaut d’accès au chiffre d’affaires du magasin, Madame [O] n’établit ni qu’elle avait précédemment accès au chiffre d’affaires, ni qu’elle aurait sollicité cet accès de son employeur, ni que son employeur aurait refusé de lui laisser cet accès, alors au demeurant que celui-ci était consultable au sein de l’établissement ;
– Madame [O] a continué à percevoir ses commissions, qui constituaient un accessoire au salaire de base qui lui était versé, et a eu connaissance de tous les éléments demandés pour le calcul de sa rémunération variable lors de l’audience de conciliation, ce qui fait qu’à ce jour elle ne peut plus se prévaloir de ce grief ; au demeurant, Madame [O] ne justifie d’aucun préjudice à raison du grief qu’elle invoque de ce chef ;
– la salariée n’établit pas l’existence d’un usage tendant à prendre en compte, dans l’assiette de calcul de sa rémunération variable, l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé et non seulement celui dépassant l’objectif fixé, ainsi qu’énoncé à l’avenant au contrat de travail qu’elle avait régularisé ; et quand bien même il y aurait eu des erreurs dans le mode de calcul par le passé, ces erreurs ne seraient pas créatrices de droit et Madame [O] ne saurait en aucun cas s’en prévaloir ; en tout état de cause, le montant de la commission dont Madame [O] sollicite le paiement n’est pas suffisamment important pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
– la prime d’ancienneté pour le mois de septembre 2014 a bien été versée à Madame [O], par la société CLER et les primes d’ancienneté pour les mois d’octobre et novembre 2014 ont été versées avec la paie de novembre 2014, avant toute réclamation, puis mensuellement par la suite ;
– la salariée ne justifie pas d’un engagement unilatéral de son employeur de lui consentir une place de parking et, en tout état de cause, celui-ci aurait été valablement dénoncé par la correspondance de dénonciation d’usage qu’elle a effectuée auprès de la salariée ;
– la salariée ne démontre pas la réalité du retrait de tâches dont elle se prévaut ;
– aucun retard dans la perception de la salarié des prestations de prévoyance ne peut lui être imputé dès lors que la salariée n’a jamais justifié avec diligences des indemnités journalières perçues directement de la sécurité sociale ; les affirmations de Madame [O] quant à un retard de paiement de cotisations sont erronées ;
– Madame [O] est défaillante dans l’établissement d’un lien de corrélation entre son activité professionnelle et son état de santé. D’ailleurs, elle n’a pas fait de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, preuve de sa pleine conscience sur l’absence d’origine professionnelle à son inaptitude.
Et l’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] fait principalement valoir, pour sa part, que le transfert du contrat de travail est intervenu en septembre 2014 et Madame [O] s’est immédiatement placée en arrêt maladie dès le 17 novembre 2014 soit à peine 2 mois après le transfert intervenu, celle-ci ne pouvant justifier d’aucun manquement contractuel suffisamment grave légitimant une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
* * * * *
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d’inexécution suffisamment grave par l’employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud’homal s’il justifie de manquements de l’employeur aux obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il doit être constaté en premier lieu, pour autant, que les allégations de la salariée quant au retrait par l’employeur de son accès au chiffre d’affaires réalisé par le magasin, en procédant à la suppression du livre de caisse puis de la possibilité de visualiser les étiquettes des produits vendus au cours de la journée, ne reposent que sur la correspondance du 18 novembre 2014 dont [L] [O] est elle-même l’auteur, et dépourvue de réelle valeur probante.
Le grief qu’elle invoque de ce chef ne peut donc être considéré comme établi.
Il apparaît en second lieu, s’agissant du grief tiré par la salariée de la modification unilatérale par l’employeur des modalités de calcul de sa rémunération variable, que l’avenant au contrat de travail régularisé le 1er septembre 2010 entre [L] [O] et la SARL CLER prévoit notamment (« ARTICLE 6 modifié – REMUNERATION ») :
« A compter du 1er septembre 2010, en rémunération de ses services, Madame [L] [O] perçoit un salaire mensuel brut forfaitaire de mille six cent quarante deux euros et dix cents (1 642,10 euros) pour 151,67 heures.
Madame [L] [O] percevra des commissions sur l’ensemble des ventes du magasin BIRKIN [Adresse 3] à [Localité 11] 6 à hauteur de : 1 % du chiffre d’affaires TTC que le magasin VITTON réalisera globalement au dessus de l’objectif mensuel préalablement fixé en début de chaque saison.
La base de calcul des commissions sera le CA (TTC) net de toute remise, rétrocession, commission et droits éventuellement dus à des tiers, encaissé sur l’année et réalisé par la salariée après encaissement des sommes réglées par les clients ».
Ainsi, au regard des stipulations non-équivoques ci-dessus reprises du contrat de travail, il ne peut être valablement soutenu par la salariée que, ainsi qu’elle le soutient dans les écritures dont elle saisit la cour, « La volonté des parties a été de commissionner Madame [O] sur la globalité du chiffre d’affaires dès lors que ses réalisations se situaient au-delà de l’objectif fixé » ou que « Madame [O] a donc perçu (pour le mois d’octobre 2014) 6 fois moins que ce à quoi elle pouvait prétendre » au titre de la rémunération variable.
Il peut être relevé, d’ailleurs, que Madame [O] s’abstient de solliciter le rappel des rémunérations qui seraient à son sens susceptibles de lui être dues de ce chef par son employeur.
En tout état de cause, au regard notamment des objectifs mensuels qui lui avaient été assignés par son employeur pour l’année 2014, tels qu’ils ressortent notamment du courriel qu’elle a transmis le 15 septembre 2014 à la gérante de la SAS FLOCEANE, l’examen des pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas d’établir que l’employeur aurait, à compter de septembre 2014, procédé à une modification unilatérale des modalités de calcul de la rémunération variable due à [L] [O] aux termes des stipulations contractuelles ci-dessus reprises.
Le grief invoqué de ce chef par la salariée ne peut donc être considéré comme établi.
Il convient de relever en troisième lieu, s’agissant du grief tiré par [L] [O] du retrait par l’employeur de la mise à disposition d’une place de parking, que :
– ainsi qu’il ressort des courriels des 27 et 28 février 2011 que verse aux débats la salariée, le gérant de la SARL CLER a mis à la disposition de [L] [O], en sa qualité de directrice du magasin BIRKIN, une place de parking louée par la société à proximité de cet établissement, à compter du 1er avril 2011 ;
– par lettre recommandée du 12 décembre 2014 à l’objet « Dénonciation d’un usage » que verse aux débats la salariée elle-même, la présidente de la SAS FLOCEANE a informé [L] [O] de ce qu’elle dénonçait, à effet au 19 janvier 2015, « l’usage en vigueur dans l’entreprise consistant à permettre aux salariées de bénéficier de l’utilisation d’une place de parking pendant le temps de travail ».
Or, dès lors que, ainsi que le relevait d’ailleurs l’employeur dans sa correspondance précitée, la mise à disposition de [L] [O] d’une place de parking à proximité de son lieu de travail ne résultait d’aucune stipulation contractuelle ni conventionnelle, la SAS FLOCEANE était valablement fondée à supprimer, à l’issue du délai de prévenance énoncé dans sa correspondance du 12 décembre 2014, l’avantage préalablement consenti à sa salariée.
Le grief invoqué de ce chef par la salariée ne peut donc être considéré comme établi.
Il ressort des énonciations qui précèdent, s’agissant, en quatrième lieu, du grief tiré par [L] [O] du paiement partiel et tardif par l’employeur des primes d’ancienneté, qu’aux termes des stipulations de l’article 8, chapitre II, de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, la prime d’ancienneté ne peut être incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel d’encadrement de catégorie C que dès lors que cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de l’ancienneté, déterminée par la date d’entrée dans l’entreprise.
Pourtant, dès mars 2010 au moins et a fortiori au cours des mois durant lesquels aucune « prime d’ancienneté » n’a été versée à la salariée (soit, entre novembre 2014 et avril 2015), la rémunération versée à [L] [O] au titre de son activité professionnelle s’est située à un niveau inférieur au minimum conventionnel de sorte que la salariée reste à ce jour créancière, à l’égard de son employeur, des rappels de salaires ci-dessus décrits.
Il doit être relevé à cet égard que, si [L] [O] a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 17 novembre 2014, les stipulations de l’article 13, chapitre II, de la convention collective prévoient que le personnel d’encadrement qui perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale peut prétendre durant un mois, lorsque sa présence dans l’entreprise est comprise entre une et cinq années, au versement par l’employeur d’une indemnité complémentaire à hauteur de 100 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, puis à hauteur de 75 % pour le mois suivant. Le maintien de rémunération auquel a procédé la SASU FLOCEANE au profit de [L] [O] durant les deux premiers mois de l’arrêt de travail dont elle a dû bénéficier s’est ainsi situé à un niveau inférieur aux sommes auxquelles elle aurait dû pouvoir prétendre.
Il apparaît en cinquième lieu, s’agissant du grief tiré par la salariée de l’absence de diligences de l’employeur dans la mise en ‘uvre des garanties de prévoyance auxquelles elle pouvait prétendre, que :
– par correspondance du 2 février 2015, la SASU FLOCEANE a informé [L] [O] de ce que, suite à son placement en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2014, « à partir du 13 janvier 2015 (son) salaire est pris en charge par la prévoyance » en joignant à son envoi « une copie de la déclaration d’arrêt de travail envoyée à MUTEX », et sollicité de sa salariée qu’elle lui fasse « parvenir régulièrement le décompte des indemnités de sécurité sociale en rapport avec (son) arrêt maladie afin que MUTEX puisse (l’)indemniser » ;
– par correspondance du 5 mars 2015, la SASU FLOCEANE a apporté réponse à [L] [O] quant aux réclamations dont elle l’avait saisie par correspondance du 13 février précédent quant à son défaut de versement des cotisations à l’organisme de prévoyance et à la transmission des informations permettant la bonne prise en charge par cet organisme de l’arrêt de travail dont elle devait alors bénéficier ;
– par courriel du 3 avril 2015, le service MUTEX de la mutuelle EPARGNE RETRAITE a fait savoir à [L] [O] que les prestations de prévoyance se rapportant à la période d’arrêt de travail du 18 novembre 2014 au 28 février 2015 avaient été versées à son employeur par virement du 20 mars 2015 ;
– le bulletin de salaire délivré à [L] [O] par la SASU FLOCEANE porte mention du versement à l’intéressée, le 31 mars 2015, de la somme de 1 438,69 euros à titre de « Réint IJ Prév. MUTEX du 19/01 au 28/02/2015 ».
Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats par les parties que, ainsi que le soutient la salariée, le versement tardif par l’organisme de prévoyance des prestations dues à [L] [O] pourrait être dû à un retard ou à une carence de l’employeur dans l’accomplissement des diligences mises à sa charge, le grief invoqué de ce chef par l’appelante ne peut être considéré comme établi.
Il doit être constaté, enfin, en cinquième et dernier lieu, que [L] [O] n’étaye ses allégations relatives à la réduction par l’employeur du périmètre de ses responsabilités par aucune pièce probante.
Le grief invoqué de ce chef par la salariée ne peut donc être considéré comme établi.
Or, compte-tenu notamment de sa persistance depuis mars 2010 au moins, le manquement de l’employeur dans le respect des minimas conventionnels dont [L] [O] établit la matérialité dans les circonstances ci-dessus exposées, qui n’avait donné lieu à aucune réclamation de la salariée avant son placement en arrêt de travail le 17 novembre 2014, n’était manifestement pas, à lui seul, d’une gravité telle qu’elle aurait empêché la poursuite de la relation de travail.
Le jugement déféré, qui a débouté [L] [O] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes, doit donc être confirmé.
– Sur le licenciement :
[L] [O] soutient en substance, à l’appui de sa demande indemnitaire au titre du licenciement dont elle a fait l’objet, que « L’inaptitude de la salariée résulte de la dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné la suspension de son contrat de travail pendant près de 18 mois. L’inaptitude de la salariée résulte des manquements commis par l’employeur ».
La SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FLOCEANE, fait notamment valoir en réponse, que :
– les pièces produites par la salariée sont insuffisantes pour permettre d’établir l’existence d’un lien entre l’état de santé de Madame [O] et son activité professionnelle ;
– aucun manquement de l’employeur à ses obligations envers Madame [O] ne peut lui être imputé.
Et l’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] fait principalement valoir, pour sa part, que Madame [O] ne justifie aucunement que l’inaptitude serait imputable à un manquement grave de l’employeur et alors que les griefs qu’elle invoque sont les mêmes que ceux qui fondent la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
* * * * *
Faisant suite aux avis du médecin du travail des 29 août et 13 septembre 2016 par lesquels le médecin du travail a estimé [L] [O] définitivement inapte à son emploi, la SAS FLOCEANE a procédé au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement de cette salariée par correspondance en date du 12 octobre 2016.
Il convient de rappeler, néanmoins, que le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude définitive de l’intéressé à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment était en réalité consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
Il apparaît pour autant que [L] [O], qui soutient que son inaptitude « résulte de la dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné la suspension de son contrat de travail pendant près de 18 mois », ainsi que « des manquements commis par l’employeur », s’abstient de préciser les manquements de son employeur qui seraient, à son sens, à l’origine de son inaptitude, d’une part, et de verser aux débats les pièces permettant d’objectiver ses allégations, d’autre part.
[L] [O] s’abstient en effet de produire les arrêts de travail qui lui ont été prescrits entre le 17 novembre 2014 et le 1er août 2016, et qui auraient permis d’en connaître les motifs.
Par certificat médical du 16 janvier 2017, le docteur [P] [X], médecin-psychiatre décrit que [L] [O] présente, depuis le début du suivi initié le 19 avril 2016, soit 17 mois après le début de l’arrêt de travail dont elle a dû bénéficier, « un état dépressif réactionnel à une ambiance relationnelle gravement détériorée dans son cadre de travail ».
Et [F] [A], psychologue-psychothérapeute, a parallèlement décrit le 24 janvier 2017 que [L] [O] présentait au moment de la « thérapie de soutien/psychothérapie » débutée le 5 octobre 2015, soit plus de dix mois après le début de son arrêt de travail, une « décompensation dépressive et psychosomatique (eczéma, etc.) » consécutive à la reprise en septembre 2014 de la société dans laquelle elle travaillait avec remise en cause par son nouvel employeur « de son intégrité, de ses valeurs, de sa droiture, de son attachement à la justice sociale, de son investissement et de son travail ».
Toutefois, s’il ressort des énonciations qui précèdent que la SARL CLER puis la SASU FLOCEANE ont successivement manqué à leur obligation de respecter les minimas conventionnels dans la rémunération versée à leur salariée, les pièces versées aux débats sont tout à fait insuffisantes à laisser supposer que la dégradation de l’état de santé de [L] [O] et, in fine, son inaptitude à occuper son emploi auraient, même partiellement, été provoquées par un ou plusieurs manquements de son employeur à ses obligations découlant du contrat de travail.
Le jugement déféré, qui a débouté [L] [O] des demandes indemnitaires et salariales qu’elle formait subsidiairement à raison de la rupture de son contrat de travail, doit donc être confirmé.
– Sur l’exécution du contrat de travail :
[L] [O] soutient, à l’appui de sa demande indemnitaire subsidiaire au titre de la déloyauté de l’exécution du contrat de travail par l’employeur, que « A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait ne pas faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la société FLOCEANE devra être condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ».
La SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FLOCEANE, et l’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] n’ont saisi la cour d’aucun moyen de droit ou de fait de ce chef.
* * * * *
L’article 6 du code de procédure civile dispose que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Et l’article 954 du même code met à la charge des parties de formuler expressément, dans leurs conclusions d’appel, les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Ainsi, dès lors que [L] [O] n’appuie sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sur aucun fait précis, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande indemnitaire.
– Sur la garantie de la SARL CLER et de son gérant :
La SAS FLOCEANE soutient en substance, à l’appui de sa demande de garantie, que :
– l’article L. 1224-2 du code du travail rappel qu’en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1, le premier employeur reste tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur qui auraient été dues à la date du transfert, sauf s’il en a été tenu compte dans la convention conclue entre le cédant et le cessionnaire ;
– la convention de cession ne prévoyait, dans sa clause de garantie de passif, aucun délai pour que le cessionnaire mette en jeu cette clause, qui devrait alors trouver à s’appliquer ;
– en tout état de cause, le conseil de prud’hommes est compétent pour rendre un jugement commun à deux employeur successifs, comme pour rendre sa décision opposable aux AGS.
La SELARLU [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLER, fait notamment valoir en réponse, que :
– le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître des demandes de la société FLOCEANE à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société CLER au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
– l’action en remboursement du repreneur à l’encontre du premier employeur, prévue à l’article L. 1224-2 du code du travail, est une action personnelle qui ne rentre pas dans le champ de compétence matérielle du conseil de prud’hommes ;
– en outre, l’acte de cession du 8 septembre 2014 prévoit en son article 17.2 que le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour connaître des différends relatifs à l’exécution de cet acte ;
– en tout état de cause, sur le fond, la liquidation judiciaire de la SARL CLER ne peut qu’être mise hors de cause pour les faits intervenus à compter du 8 septembre 2014 ;
– et, s’agissant de la période antérieure, les articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce, d’ordre public, font obligation au créancier de déclarer leur créance dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation, ce que n’a pas fait la SAS FLOCEANE, désormais forclose.
[E] [Y] soutient en substance, pour sa part, que les juridictions prud’homales ne sont compétentes que pour statuer sur les demandes présentées par un salarié à l’encontre de son employeur, alors qu’il n’avait pas cette qualité à titre personnel à l’égard de [L] [O].
L’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] fait notamment valoir que la société FLOCEANE sollicite le remboursement des éventuelles condamnations qui seront prononcées à son encontre par la liquidation judiciaire de la société CLER, alors qu’une telle demande ne relève pas de la compétence matérielle du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail.
* * * * *
Il convient de rappeler que, les premiers juges ayant statué au fond, la cour d’appel saisie par l’effet dévolutif de l’appel, et ayant plénitude de juridiction pour connaître de l’appel tant du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire que du conseil de prud’hommes, ne peut décliner sa propre compétence.
La fin de non-recevoir élevée par [E] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail en ce qu’il n’a jamais été l’employeur de [L] [O], ne peut donc prospérer.
Les demandes formées à son encontre par la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire-liquidateur de la SASU FLOCEANE apparaissent donc recevables.
Mais il résulte des dispositions des articles L. 622-24, L. 641-3 et R. 622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire doivent, à l’exception des seuls salariés, adresser une déclaration de créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Or, la SELARL ALLIANCE MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU FLOCEANE, ne justifie pas qu’elle aurait procédé à la déclaration au mandataire liquidateur de la SARL CLER de la créance dont elle se prévaut à son encontre, a fortiori dans un délai de deux mois à compter de la publication le 20 janvier 2016 du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société CLER.
Elle apparaît donc forclose dans sa demande de fixation au passif judiciaire de la SARL CLER des sommes lui étant dues au titre de sa garantie pour les condamnations mises à sa charge et afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat de travail de [L] [O].
Sur le fond, l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Et l’article L. 1224-2 dispose que, dans cette hypothèse, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification. Dans ce cas, le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Or, il ressort précisément de l’acte sous seing privé du 8 septembre 2014 portant « cession d’un fonds de commerce de « vente de prêt-à-porter » » entre la SARL CLER et la SASU FLOCEANE que :
– deux contrats de travail, dont celui de [L] [O], étaient en cours à la date de la cession (article 2.4) ;
– parallèlement à la vente, le cédant s’est engagé à l’égard du cessionnaire à l’indemniser « de tout passif social de quelque nature que ce soit ayant une origine antérieure à la Date de Réalisation, exclusivement en ce qui concerne les salariés affectés à l’exploitation du Fonds de commerce cédé » (article 2.5 « passif social ») ;
– [E] [Y] est intervenu personnellement à l’acte de vente « aux fins de garantir expressément les déclarations et engagements pris par le Cédant dans l’acte et s’obliger au titre de ceux-ci vis-à-vis du Cessionnaire. De même en cas de liquidation de la Société venderesse, Monsieur [E] [Y] s’engage expressément à reprendre les engagements pris par la société « CLER » aux termes des présentes et garantir ses déclarations et s’obliger au titre de ceux-ci vis-à-vis du Cessionnaire » (article 12 « Intervention »).
Il convient de constater par conséquent, au regard de l’ensemble des énonciations qui précèdent, que [E] [Y] devra garantir la SASU FLOCEANE en cours de liquidation des sommes dues à [L] [O] à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 8 septembre 2014, soit les sommes de 1 700,74 euros bruts pour la période du 1er mars au 31 décembre 2010, de 8 397,83 euros bruts pour l’année 2011, de 11 332,74 euros bruts pour l’année 2012, de 12 935,41 euros bruts pour l’année 2013, et de 12 798,77 euros bruts pour la période du 1er janvier au 7 septembre 2014, outre congés payés afférents.
– Sur la garantie de l’AGS :
L’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] fait notamment valoir qu’il n’a pas été interjeté appel à son encontre du jugement du 7 juin 2018 et elle n’a pas été mise en cause dans le cadre de l’appel provoqué de la SAS FLOCEANE, sa garantie n’ayant été recherchée en cause d’appel qu’ensuite de la liquidation judiciaire de cette dernière société.
* * * * *
Il convient de relever que le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 2 mai 2019, soit postérieurement au jugement déféré, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FLOCEANE.
[L] [O] a ainsi légitimement attrait dans la cause l’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8], afin que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de son ancien employeur, la SAS FLOCEANE, lui soient déclarées opposables.
Il ressort en effet des dispositions de l’article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur. Les dispositions combinées des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail prévoient ainsi que tout salarié bénéficie d’une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Mais les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elles sont nées d’une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, n’entrent pas dans le champ de la garantie due par l’assurance garantie des salaires (AGS), défini par les dispositions précitées.
Il convient de rappeler, enfin, que les créances résultant du contrat de travail doivent en priorité être payées en priorité sur les fonds disponibles de la société placées en liquidation, et ce n’est qu’en leur absence que le représentant des créanciers peut en demander l’avance à l’AGS.
– Sur les demandes accessoires :
La SELARLU ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FLOCEANE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard notamment des circonstances de l’espèce et des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [L] [O] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la SELARLU ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FLOCEANE, à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FLOCEANE, en ce qui concerne la demande de fixation de créances salariales antérieures à 2012 ;
DIT recevables les demandes formées à l’encontre de [E] [Y] par la SELARL ALLIANCE MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU FLOCEANE ;
DIT recevable la demande de [L] [O] tendant à ce que la présente décision soit opposable à l’UNEDIC ‘ DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] ;
DIT forcloses les demandes de la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FLOCEANE, en fixation de créances au passif de la SARL CLER en liquidation ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté [L] [O] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes, de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect des minima conventionnels, de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, et de ses demandes indemnitaires et salariales au titre du licenciement ;
INFIRME le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ENJOINT à la SELARLU ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire-liquidateur de la SASU FLOCEANE, de procéder à l’inscription au passif de cette société, au profit de [L] [O], des sommes suivantes à titre de rappels de salaire au titre des minimas conventionnels :
– mille sept cents euros et soixante-quatorze centimes (1 700,74 euros) bruts pour la période du 1er mars au 31 décembre 2010, outre cent soixante-dix euros et sept centimes (170,07 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
– huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-trois euros (8 397,83 euros) bruts pour l’année 2011, outre huit cent trente-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes (839,79 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
– onze mille trois cent trente-deux euros et soixante-quatorze centimes (11 332,74 euros) bruts pour l’année 2012, outre mille cent trente-trois euros et vingt-sept centimes (1 133,27 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
– douze mille neuf cent trente-cinq euros et quarante-et-un centimes (12 935,41 euros) bruts pour l’année 2013, outre mille deux cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-quatre centimes (1 293,54 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
– seize mille cent vingt-deux euros et cinquante-six centimes (16 122,56 euros) bruts pour l’année 2014, outre mille six cents douze euros et vingt-six centimes (1 612,26 euros) bruts au titre des congés payés afférents ;
DIT que ces sommes seront garanties par l’AGS CGEA dans les conditions prévues par la loi
CONDAMNE [E] [Y] à garantir la SELARL ALLIANCE MJ des sommes dues à [L] [O] en qualité de mandataire-liquidateur de la SASU FLOCEANE, à hauteur des sommes de :
– mille sept cents euros et soixante-quatorze centimes (1 700,74 euros) bruts pour la période du 1er mars au 31 décembre 2010, outre cent soixante-dix euros et sept centimes (170,07 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
– huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-trois euros (8 397,83 euros) bruts pour l’année 2011, outre huit cent trente-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes (839,79 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
– onze mille trois cent trente-deux euros et soixante-quatorze centimes (11 332,74 euros) bruts pour l’année 2012, outre mille cent trente-trois euros et vingt-sept centimes (1 133,27 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
– douze mille neuf cent trente-cinq euros et quarante-et-un centimes (12 935,41 euros) bruts pour l’année 2013, outre mille deux cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-quatre centimes (1 293,54 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
– douze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-dix-sept centimes (12 798,77 euros) bruts pour l’année 2014, outre mille deux cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes (1 279,88 euros) bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire-liquidateur de la SASU FLOCEANE, à verser à [L] [O] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FLOCEANE, la SELARLU [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CLER et [E] [Y] des demandes qu’ils formaient sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire-liquidateur de la SASU FLOCEANE, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE