Merchandising : 28 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.196

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Merchandising : 28 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.196
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SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11416 F

Pourvoi n° Z 17-28.196

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A… Y… , domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C…, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nestlé France ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. Y… de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Nestlé France ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que : – Monsieur A… Y… est intervenu au magasin AUCHAN de Bagnolet pour exécuter une prestation de services confiée à la société JCD (pièce n°1 intimée) et dont il était le salarié (pièce n°7 intimée), – aucun contrat de travail ne s’est formé entre Monsieur A… Y… et la société NESTLE FRANCE faute de lien de subordination et d’accord sur un salaire. C’est en vain que Monsieur A… Y… soutient que l’implantation de chocolats NESTLE prévue au magasin AUCHAN de Bagnolet le 9 novembre à partir de 22h ayant été reportée au 10 novembre 200, une nouvelle mission aurait dû être régularisée entre la société NESTLE FRANCE et la société JCD, que faute de régularisation d’une telle mission, la société NESTLE FRANCE est responsable des agissements de son préposé qui a accepté qu’il revienne procéder à l’implantation de chocolats NESTLE le 10 novembre 2009, et qu’en l’absence de contrat écrit, la relation de travail qui a commencé à compter du 10 novembre 2009 à 3h relève des dispositions du contrat à durée indéterminée, au motif que Monsieur A… Y… dénature les faits en revendiquant un contrat de travail comme cela ressort de ce que, selon ses propres termes, « le conflit est né de ce que Monsieur Z… (la société NESTLE FRANCE) n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire compte tenu de notre accord, savoir adresser à JCD une fiche indiquant que je travaillais pour une nouvelle mission le 10 novembre de 3h à 8h », ce qui montre que le seul véritable contrat de travail le liait à la société JCD et non à la société NESTLE FRANCE. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A… Y… de toutes ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y… A…, lors de sa saisine du conseil de prud’hommes de MEAUX a désigné la société NESTLE FRANCE comme son employeur alors que celle-ci fait appel à la société JCD en tant que prestataire de service. Un contrat commercial a été signé entre la société NESTLE FRANCE et la société JCD en date du 20 Décembre 2006 pour les campagnes d’animations et le merchandising sur les produits Nestlé. En l’espèce, Monsieur Y… A… aurait dû désigner la société JCD avec laquelle il a eu un contrat. En conséquence, le conseil le déboute et le renvoie à mieux se pourvoir ;

ALORS QU’en application de l’article L. 1251-39 du code du travail, le salarié est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l’entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de travail ou de mise à disposition ; qu’en déboutant M. Y… de ses demandes formées à l’encontre de la société Nestlé France, tout en constatant que M. Y… avait procédé à l’implantation de chocolats Nestlé le 10 novembre 2009 à compter de 3h, à la demande de la société Nestlé France, sans régularisation d’un nouveau contrat de travail ou de mise à disposition, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 1251-39 du code du travail.

 


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