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C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/01053 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GK2G
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 22 Mars 2021 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [F] [C]
née le 13 Juin 1989 à ORLEANS (45000)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ORC SAINT JEAN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4] – Centre Commercial des 3 Fontai
nes
[Localité 3]
représentée par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 janvier 2023
Audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2014, la SA Orchestra Prémaman, aux droits de laquelle vient la SA ORC Saint-Jean, a engagé Mme [F] [C] en qualité de conseiller de vente, catégorie D, statut employé au sein du magasin situé Centre commercial 3 fontaines, [Adresse 4].
La SAS ORC Saint-Jean a pour activité la vente de vêtements de maternité, de vêtements d’enfants et d’équipements de puériculture.
Le 3 février 2016, la SA Orchestra Prémaman a notifié à Mme [F] [C] un avertissement pour non-respect des horaires de travail.
Le 24 février 2016, la SA Orchestra Prémaman a notifié à Mme [F] [C] un deuxième avertissement pour :
– s’être introduite, avec son conjoint, alors qu’elle était en congés exceptionnels, derrière l’une des caisses du magasin ;
– avoir regardé des bandes de vidéo-surveillance et avoir laissé son conjoint prendre des photos de l’écran.
Le 1er mars 2016, suite à la reprise du magasin Orchestra Prémaman par la SA ORC Saint-Jean, le contrat de travail de Mme [F] [C] a été transféré à cette société.
Par avenant du 1er mars 2016, signé des deux parties, il était mentionné que la nouvelle convention collective nationale applicable était celle de l’habillement et articles textiles : commerce de détail.
Le 13 juillet 2016, la SA ORC Saint-Jean a notifié à Mme [F] [C] un avertissement au motif d’une attitude grossière et déplacée à l’égard de la clientèle.
Par courrier du 8 octobre 2016, la SAS ORC Saint-Jean a convoqué Mme [F] [C] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 19 octobre 2016, Mme [F] [C] a contesté son avertissement du « 8 juillet 2016 » et s’est plainte de ses conditions de travail.
Le 24 octobre 2016, la SA ORC Saint-Jean a notifié à Mme [F] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 1er août 2017, Mme [F] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans des demandes suivantes :
– Indemnité compensatrice de préavis : 2514,20 € bruts
– Congés payés afférents: 251 € bruts
– Indemnité conventionnelle de licenciement: 628,55 € nets
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 571 € nets
– Article 700 du code de procédure civile :2500 €
La SA ORC Saint-Jean a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [F] [C] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Orléans, après remise au rôle après radiation du 29 octobre 2018, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige:
– Confirme le licenciement pour faute grave de Mme [F] [C] ;
– Déboute Mme [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
– Déboute la Société ORC SAINT JEAN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Mme [F] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 24 mars 2021, Mme [F] [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] [C] demande à la cour de:
Recevoir Mme [F] [C] en son appel,
Le juger bien fondé,
Juger ses demandes recevables et bien fondées,
Infirmer le jugement critiqué,
Statuant de nouveau,
Annuler les avertissements des 03 février 2016,
Requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [C] en date du 24.10. 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SA ORC Saint-Jean à payer à Mme [C], les sommes de:
– 443,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 2514,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 251,42 euros au titre des congés payés de 10% y afférents,
-12 571 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer la rémunération moyenne brute de Mme [C] s’élève à 1257,10 euros,
Condamner la SA ORC Saint-Jean à remettre à Mme [C] un certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir sous astreinte définitive de 70 € par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
Juger que les créances salariales seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
Ordonner que les créances indemnitaires seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Débouter la SA ORC Saint-Jean de toutes demandes plus amples ou contraires,
La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS ORC Saint-Jean demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 22 mars 2021.
Statuant à nouveau :
Déclarer Mme [C] mal fondée en ses demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes ;
A titre principal,
Dire et juger que la SA ORC Saint-Jean établit la matérialité des griefs motivant un licenciement pour fautes graves.
Par voie de conséquence :
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes concernant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner Mme [C] à verser à la SA ORC Saint-Jean la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
Par voie de conséquence :
– Limiter les condamnations de la SA ORC Saint-Jean à l’indemnité conventionnelle de licenciement et au préavis augmenté des congés payés.
– Limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à somme de 649,50 €.
A titre infiniment subsidiaire,
– Limiter à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande « d’annulation des avertissements des 3 février 2016 »
Dans le dispositif de ses conclusions, la salariée demande à la cour «d’annuler les avertissements des 3 février 2016 ».
L’employeur a notifié à la salariée un avertissement le 3 février 2016 puis un autre avertissement le 24 février 2016.
Il est reproché à la salariée dans la lettre d’avertissement du 3 février 2016 de n’avoir pas respecté ses horaires de travail et, dans la lettre d’avertissement du 24 février 2016, d’être venue avec son conjoint dans le magasin lors d’un congé exceptionnel, d’être passée avec lui derrière les caisses du magasin, d’avoir regardé des bandes de vidéosurveillance et d’avoir laissé son conjoint prendre des photos de l’écran.
Mme [F] [C] ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés. Elle ne s’explique pas dans ses écritures sur ces faits. Elle ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande d’annulation dont elle ne pourra qu’être déboutée.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 24 octobre 2016 qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (…) Nous faisons suite à l’entretien préalable du 20 octobre 2016, auquel vous vous êtes présentée assistée d’un conseiller extérieur et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves pour les motifs suivants :
Nous avons été contraints de vous notifier un avertissement le 8 juillet 2016 en raison de votre attitude déplacée et grossière à l’égard de notre clientèle. Nous pensions que vous aviez compris les raisons de cette sanction disciplinaire que vous n’aviez jusqu’alors pas contestée, et que vous aviez enfin décidé de vous ressaisir.
Mais, depuis, d’autres incidents se sont produits :
– Le 10 septembre 2016, nous avons reçu au magasin une nouvelle plainte d’une cliente particulièrement mécontente de votre comportement. Elle indique que vous l’auriez accueillie « de façon très désagréable », que vous auriez « critiqué des clients » devant elle et que vous répondiez « à ses questions en étant hautaine et irrespectueuse » ;
– Le 26 septembre 2016, vous avez eu une violente altercation avec une autre cliente à tel point que toutes les personnes présentes dans le magasin vous ont entendue hurler. Madame [P], votre responsable, qui a entendu des éclats de voix en caisse, s’est immédiatement dirigée vers vous pour vous demander quel était le problème. Or, non seulement vous ne lui avez pas répondu mais surtout elle vous a entendu crier à la cliente qui partait : « Vous pouvez aller faire vos achats ailleurs !! ».
Ce comportement agressif et irrespectueux à l’égard de notre clientèle est totalement inadmissible et cause un préjudice grave à la société tant en termes d’images que sur le plan commercial. En outre, il semble que votre attitude violente soit également dirigée contre certaines de vos collèges de travail qui sont venues s’en plaindre auprès de moi. Les faits décrits notamment par l’une d’entre elle sont proches du harcèlement moral et là encore nous ne pouvons le tolérer. En effet, Mademoiselle [V] [M] décrit des insultes, des menaces et une agressivité régulière à son égard.
Enfin, le 1er octobre 2016 c’est, cette fois, envers moi que vous avez été agressive et irrespectueuse. En effet, alors que vous étiez en caisse, je vous ai demandé, et ce n’était pas la première fois, de ranger en réserve des cartons que vous aviez vidés et qui traînaient dans le magasin depuis trois jours en plein dans le passage de la clientèle. Je vous ai également demandé, comme vous alliez en réserve, de faire le réassort du rayon jeans. Vous avez enfin accepté de ranger les cartons, mais avez en revanche refusé de réapprovisionner ledit rayon. Je vous ai alors interrogée afin de savoir pour quelle raison vous n’y aviez pas procédé et vous m’avez répondu, sur un ton déplacé et provocateur et ce devant votre responsable Mme [P] : « Je ne suis pas une girouette, si vous voulez que je fasse ces tâches il faut me payer plus cher ». Particulièrement choqué, je vous ai alors répondu que cela faisait partie de vos fonctions et que si cela ne vous convenait pas vous étiez libre de changer d’emploi. Sans la moindre gêne, vous avez alors rétorqué : « Je ne partirai pas sans un chèque d’indemnisation, je vous ferai chier jusqu’au bout ». Vos propos grossiers, vos menaces et votre insubordination sont intolérables et perturbent le bon fonctionnement de notre société. Vos explications confuses et insatisfaisantes lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui sont d’une particulière gravité et qui justifient amplement la rupture immédiate de nos relations de travail.
En conséquence, nous vous licencions pour fautes graves pour les motifs ci-dessus évoqués. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date d’envoi de la présente notification, sans qu’aucun préavis ni indemnité de rupture ne vous soit dû. »
Mme [C] était engagée en qualité de conseiller de vente, employée, catégorie D. Ses fonctions étaient les suivantes, détaillées dans une fiche de poste annexée au contrat :
– Accueillir les clients physiquement et téléphoniquement en les saluant ;
– Vendre le concept club et les produits ;
– Conclure la vente, encaisser le client et le remercier ;
– Nettoyer le magasin, le back office et les abords du magasin ;
– Réceptionner contrôler les livraisons (déballage et cintrage)
– Implanter les articles en rayon et réaliser la vitrine en respectant les règles de merchandising Orchestra et les opérations commerciales ;
– Ranger et plier les vêtements, chaussures et accessoires dans les rayons ;
– Veiller au réassort permanent des produits ;
– Ranger la réserve….
Il était également mentionné comme particularité du poste : Manutention importante de cartons et station debout.
La SAS ORC Saint-Jean justifie par les pièces qu’elle produit aux débats du comportement agressif et irrespectueux de Mme [F] [C] tant envers la clientèle qu’envers ses collègues. Ainsi :
– un courrier du 10 septembre 2016 de Mme [O] [G] se plaignant d’une conseillère prénommée [F] qui « m’a accueillie de façon très désagréable, a critiqué des clients devant moi et a répondu à mes questions en étant hautaine et irrespectueuse. Je trouve cette attitude inadmissible pour une vendeuse. » ;
– un précédent courrier dont l’objet est « employée qui insulte ses clients » émanant d’une cliente très mécontente suite à son passage en caisse avait été adressé à la société le 17 mai 2016, l’intéressée se plaignant : « la vendeuse a été incroyablement odieuse et arrogante et a renversé la situation m’accusant d’être désagréable, me faisant passer pour une cliente irrespectueuse. J’étais tellement sidérée que je m’apprêtais à sortir sans mes achats restés sur la caisse ! Et bien sûr, cela lui a donné l’occasion d’être encore plus sarcastique et moqueuse » elle conclut « je ne pensais pas écrire un jour une lettre de mécontentement ! Mais me faire humilier et insulter comme ça par une personne à qui je n’ai à aucun moment manqué de respect, c’est trop. On peut ne pas être d’accord, mais on n’insulte pas les clients. (‘) Je compte bien ébruiter l’histoire autour de moi. () On n’insulte pas les clients. Cette employée vous fait du tort’ » ;
– l’attestation de Mme [P] [X], responsable puériculture, qui relate que le 26 septembre 2016, elle a entendu des éclats de voix qui provenaient de la caisse. Elle a vu Mme [C] se disputer violemment avec une cliente. Elle lui a demandé le sujet de la dispute mais celle-ci a continué à se disputer avec la cliente. La cliente s’est ensuite dirigée vers la sortie et Mme [C] lui a crié qu’elle pouvait aller faire ses achats ailleurs ;
Rien ne permet de mettre en doute la réalité des faits relatés dans cette attestation qui bien qu’émanant d’une supérieure hiérarchique, sont intégralement confirmés par l’attestation d’une collègue, Mme [H] [U]. Celle-ci ajoute qu’elle a eu l’occasion d’assister à un rapport conflictuel également avec sa collègue [V] [M]. Elle conclut : « ce qui prouve que Mademoiselle [F] [C] n’est pas plus diplomate avec l’équipe elle est donc très mal intégrée et provoque des tensions au sein de l’entreprise. » ;
– l’attestation de Mme [V] [M] qui relate qu’alors qu’elle rejoignait ses collègues, Mme [C] a dit « regarde-moi cette démarche de pétasse ! ». Elle a ensuite été prise à part à 20 heures dans la réserve et Mme [C] a commencé à élever le ton. Ne voulant pas donner suite à cette conversation, elle a décidé de quitter la réserve. Ce comportement agressif envers sa collègue est confirmé par Mme [H] [U] comme exposé ci-dessus.
Le 1er octobre 2016, le directeur du magasin a demandé à Mme [C] de ranger en réserve les cartons qui traînaient dans le passage de la clientèle et de faire le réassort du rayon.
Mme [P] [X], responsable puériculture, relate que Mme [C] n’ayant pas fait ce qui lui était demandé, elle lui a demandé des explications et celle-ci lui a répondu : « Je ne suis pas une girouette, si vous voulez que je fasse ces tâches, il faut me payer plus cher. Je ne partirai pas sans un chèque d’indemnisation, je vous ferai chier jusqu’au bout. »
Mme [E] [I] atteste que « Le 28 septembre 2016, Mme [P] avait demandé à [F] d’aller faire du réassort dans le rayon textile, [F] lui a répondu qu’elle ne savait plus le fonctionnement du rayon et qu’elle ne connaissait pas les thèmes. [P] lui a donc demandé qu’elle s’adresse à moi pour l’orienter. Après avoir pris les poches, je l’ai entendue s’adresser à deux collègues en leur disant qu’elle prendrait tout son temps. Il est évident qu’elle ne s’intéresse plus aux activités de la société. »
La SAS ORC Saint-Jean justifie par les pièces qu’elle produit aux débats de l’insubordination dont faisait preuve Mme [F] [C].
Le comportement de Mme [F] [C] tant envers la clientèle que ses collègues ainsi que son refus d’effectuer les tâches qui lui étaient confiées et qui relevaient de ses fonctions rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu’il a débouté Mme [F] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la salariée, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Condamne Mme [F] [C] à payer à la SAS ORC Saint-Jean la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID