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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023/306
Rôle N° RG 20/04476 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLY
S.A.S. RITUALS COSMETICS FRANCE
C/
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
27 OCTOBRE 2023
à :
Me GAY Laurent, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01141.
APPELANTE
S.A.S. RITUALS COSMETICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me GAY Laurent, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Rituals Cosmetics France est spécialisée dans la distribution au détail de produits cosmétiques de marque Rituals.
La convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l’esthétique du 11 mai 1978, dénoncée par l’ensemble des organisations patronales étant en cours de renégociation, la société Rituals Cosmetics France suit les dispositions du code du travail.
Elle a recruté M. [U] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2016 en qualité de conseiller de vente, statut non cadre moyennant une rémunération s’élevant au dernier état de la relation de travail à 1.666 € bruts.
Convoqué le 9 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 novembre 2017, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [L] a saisi le 06 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 09 mars 2020 a :
– dit que le licenciement de M. [L] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– dit que la moyenne des douze derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.666 € bruts
– condamné la SAS Rituals Cosmetics France à verser les somme suivantes :
– 3.332 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 416 € d’indemnité légale de licenciement
– 1.666 € d’indemnité de préavis et 166 € de congés payés afférents,
– dit qu’à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le SAS Rituals Cosmetics France en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [L] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toute autre demande,
– débouté la SAS Rituals Cosmetics France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Rituals Cosmetics France a relevé appel de ce jugement le 10 avril 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 d’appelant notifiées par voie électronique le 30 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Rituals Cosmetics France a demandé à la cour de:
A titre principal :
Annuler et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 09 mars 2020 en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de M. [L] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– dit que la moyenne des douze derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.666 € bruts
– condamné la SAS Rituals Cosmetics France à verser les somme suivantes :
– 3.332 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 416 € d’indemnité légale de licenciement
– 1.666 € d’indemnité de préavis et 166 € de congés payés afférents,
– dit qu’à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le SAS Rituals Cosmetics France en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [L] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toute autre demande,
– débouté la SAS Rituals Cosmetics France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau:
– dire que le licenciement de M. [L] est bien fondé et que la faute grave est parfaitement justifiée,
En conséquence:
– débouter M. [L] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
– limiter les montants des condamnations à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
– condamner M. [L] aux entiers dépens et à verser la somme de 2.000 € à la société Rituals Cosmetics France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rituals Cosmetics France fait valoir en substance que les pièces qu’elle verse aux débats, dont le compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par Mme [M], établissent de façon claire et non équivoque la réalité des propos injurieux tenus le 16 septembre 2017 par M. [L] à l’égard de sa supérieure hiérarchique, Mme [N], propos qui étaient bien destinés à celle-ci, qu’il a reconnus ainsi que cela résulte de la pièce n°5 qu’il produit ce qui constitue manifestement un aveu de la faute reprochée.
Elle ajoute qu’elle démontre également le comportement méprisant et déplacé du salarié à l’encontre d’une stagiaire de l’équipe dénoncé le 24 octobre 2017 à Mme [N].
Elle conteste les allégations du salarié se prétendant victime d’un comportement agressif de Mme [N], les sms émanant de cette dernière versés aux débats par M. [L] ne corroborant pas celles-ci, ceux adressés les 22 septembre, 13 octobre et 2 décembre 2017 ne contenant aucune réflexion négative à l’encontre du salarié qui n’établit pas qu’ils lui aient été adressés durant ses jours de repos.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [L] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
– condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] soutient que le licenciement prononcé à son encontre est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée en versant aux débats afin de caractériser les propos injurieux tenus à l’encontre de Mme [N] un compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement rédigé par le supérieur hiérarchique dépourvu de force probante puisque non signé des parties et en ne produisant aucun élément à l’appui de ses affirmations relatives à l’attitude méprisante qu’il lui a été reproché d’adopter à l’égard d’une stagiaire entre le 23 octobre 2017 et le 4 novembre 2017, lui-même ayant alerté la responsable de secteur à cette même période à propos du comportement négatif de Mme [N] à son égard.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au 18 septembre 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour considère qu’en l’absence de toute motivation de l’appelante relative à sa demande d’annulation du jugement entrepris, elle n’est valablement saisie que de la demande d’infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en l’espèce ainsi qu’il suit :
‘(…)Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement.
Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à cette décision :
Pour rappel, vous êtes salarié de la société Rituals Cosmetics France depuis le 1 er décembre 2016. Vous exercez actuellement vos fonctions de conseiller de vente au sein de la boutique [Localité 3].
À ce titre vos missions sont notamment les suivantes :
« Pour la vente :
– prodiguer les meilleurs conseils aux clients sur l’achat de produits et réaliser les ventes
– informer et répondre aux questions de la clientèle liée à la gamme de produits
– procédure de caisse de base du point de vente
– respecter les principes de la Rituals Academy
Tenue du point de vente :
– Nettoyage et entretien du point de vente
– Réassort
-application des règles de visuels merchandising
Fidélisation client :
– assurer un service client optimal et promouvoir les autres boutiques et canaux de distribution de la marque (distribution sélective, e-commerce’)
– développer la base de donnés clients RITUALS en collectant les informations clients
Vous devez accomplir vos fonctions dans le respect des règles en vigueur au sein de la société.
(‘) Le salarié devra rendre compte de son activité au responsable de boutique. Il est précisé que la société pourra désigner toute autre personne en lieu et place de la personne ci-avant mentionnée, ce que le salarié accepte expressément ».
Au cours du mois d’octobre 2017, nous avons été informés du comportement inadmissible que vous avez adopté à l’égard de vos collègues et de votre supérieure hiérarchique.
En effet, le 16 septembre 2017, [J] [N], responsable adjointe de la boutique Rituals [Localité 4], a souhaité vous rencontrer lors d’un entretien individuel afin de discuter de votre état d’esprit et de vos projets professionnels au sein de la marque Rituals.
Vous avez aussitôt signalé votre manque de motivation, et l’avez informée de vos recherches professionnelles, à l’extérieur de l’entreprise estimant n’être plus en phase avec la marque. À cela vous avez ajouté vouloir faire le strict minimum, voire moins.
[J] [N] vous a alors proposé de vous missionner éventuellement sur certaines tâches administratives, ceci afin de diversifier vos missions actuelles et vous valoriser. Vous avez rejeté sa proposition en indiquant ne pas vouloir effectuer de missions supplémentaires sans contrepartie et ‘encore moins pour la soulager.’
Plus tard, [J] [N] vous a invité à respecter vos obligations professionnelles ainsi que les règles et valeurs de l’entreprise notamment relatives à la recherche de l’excellence et d’amélioration au quotidien afin d’encourager votre évolution professionnelle au sein de la structure et en prenant son propre exemple pour illustration. Vous avez finalement dénigré son comportement professionnel la qualifiant de ‘trop formatée Rituals’ et précisé que votre style de management ne convenait pas à l’entreprise arguant du fait que pour évoluer dans cette société il fallait être ‘la préférée’ et être ‘une connasse.’
Vos propos agressifs et insultants ont choqué [J] [N], à qui ils étaient destinés.
De tel propos blessants et injurieux sont intolérables et caractérisent un manquement grave à vos obligations professionnelles.
Or, il ne s’agit pas là d’un incident isolé puisque vous avez également fait preuve d’un comportement hostile envers vos collègues.
Ainsi le 24 octobre 2017, [J] [N] a été alertée par une stagiaire affectée au sein de la boutique Rituals [Localité 3] du 23 octobre 2017 au 4 novembre 2017 de son mal-être et des difficultés qu’elle avait rencontrées au cours du stage en raison de votre conduite méprisante à son égard.
[J] [N] vous a alors demandé de modifier votre comportement envers vos collègues.
Au cours de cette discussion, vous avez remis en cause, ses compétences professionnelles en lui annonçant qu’elle ne devait plus compter sur vous, et que moins vous en faisiez, mieux vous vous portiez.
En tant que conseiller de vente, vous devez vous conformer aux directives de l’entreprise notamment celles de votre responsable hiérarchique. Vous devez également adopter un comportement courtois et respectueux envers vos collègues.
Nous vous rappelons que l’article 6 de notre règlement intérieur relatif aux règles générales de discipline stipule ceci:
« 6.1 Dans l’exécution de leurs fonctions, les salariés doivent en tout temps se conformer strictement aux directives qui leur sont données par leurs supérieurs hiérarchiques ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à leur connaissance par voie de notes de service ou d’affichage. »
De plus, l’article 14 du règlement prévoit, quant à lui, que :
« Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans la société ».
Votre attitude irrespectueuse et hostile a un impact négatif sur l’ambiance générale au sein de l’équipe de la boutique et est, par conséquent préjudiciable à l’activité de votre boutique d’affectation.
Ces éléments vous ont été exposés lors de votre entretien au cours duquel vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés et confirmé, de nouveau, votre manque de motivation envers la marque. Vous avez ainsi affirmé vouloir ne faire que le strict minimum et annoncer votre recherche d’emploi à l’extérieur de l’entreprise.
Vous n’envisagez aucune amélioration, ni modification de votre comportement.
Compte tenu de ce qui précède et des manquements ainsi constatés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement sans préavis ni indemnité de licenciement….(…)’
Il est ainsi reproché à M. [L] :
– d’avoir dénigré et insulté sa supérieure hiérarchique, Mme [J] [N] le 16 septembre 2017,
– d’avoir adopté un comportement méprisant et hostile à l’égard d’une stagiaire, dénoncé le 24 octobre 2017 auprès de Mme [N].
La société Rituals Cosmetics France SAS verse aux débats :
– un rapport établi par Mme [N] le 30 septembre 2017 relatant les propos tenus par M. [L] le 16 septembre 2017 (pièce n°3) transmis le 1er octobre 2017 à Mme [M], chef de secteur intégralement repris dans la lettre de licenciement,
– un compte-rendu dactylographié d’entretien préalable à sanction disciplinaire (pièce n°6) ni daté, ni signé de son rédacteur pas plus que de M. [L],
– un échange de courriels des 16 et 17 septembre 2017 entre les membres de la direction locale de l’employeur résumant ainsi qu’il suit l’attitude adoptée par M. [L] le 16 septembre 2017 à l’égard de Mme [N] :
‘[J] a reçu [U] et [B] en entretien de prise de poste à [Localité 3]:
– [B] [D]
– [U] : problème immédiat, je cite avec toute la poésie de la situation ‘de toutes façon pour évoluer [X] m’a fait comprendre qu’il fallait être une connasse ce à quoi [J] répond ‘tu me traites de connasse’ donc ‘Ah non non’,
– pour [U] les évolutions se font sur la base de copinage sans compétence donc, il a précisé qu’il travaillerait au minimum et qu’il cherchait du tavail ailleurs’.
– le règlement intérieur de Rituals prévoyant dans son article 2 l’affichage de celui-ci à une place convenable et accessible dans les lieux où le travail est effectué et précisant ‘qu’il est porté à la connaissance de tout nouvel embauché lors de la signature du contrat de travail.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour relève que l’employeur ne produit strictement aucun élément établissant la matérialité du second grief allégué relatif à l’attitude méprisante et hostile de M. [L] à l’égard d’une stagiaire courant octobre 2017.
En outre, s’agissant du premier grief, alors que le compte rendu de l’entretien préalable non signé des parties est dépourvu de force probante, la lecture comparée du compte-rendu de l’entretien du 16 septembre 2017 rédigé par Mme [N] et des courriels échangés entre les membres de la direction locale de la société Rituals met en évidence que les propos injurieux imputés à M. [L], qui ont été tenus non durant l’entretien de prise de poste de Mme [N] qui était achevé mais dans le cadre de l’entretien informel qui l’a suivi durant lequel celle-ci souhaitait lui prodiguer des conseils d’évolution de carrière au sein de la société Rituals, n’étaient pas dirigés à l’encontre de cette dernière mais étaient énoncés de façon générale par le salarié faisant part, en évoquant la situation d’une autre salariée, Mme [X] [V], de la manière dont, selon lui, s’opéraient les évolutions de carrière au sein de la société.
Si les propos énoncés dans la lettre de licenciement ont bien été proférés par M. [L] ce que ce dernier reconnaît ayant spontanément présenté ses excuses auprès de Mme [N] pour autant ne visant pas spécialement cette dernière leur caractère inadapté ne constitue pas à lui seul un manquement du salarié suffisamment grave rendant impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise pendant le temps du préavis pas plus qu’une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’employeur n’ayant pas justifié de l’impact négatif qu’ils auraient eu sur l’ambiance générale au sein de l’équipe de la boutique ainsi que sur le niveau d”activité de celle-ci, M. [L] n’ayant, antérieurement au 16 septembre 2017, fait l’objet d’aucune remarque, mise en garde et sanctions disciplinaires.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse sont confirmées, celles ayant dit que le licenciement de celui-ci est irrégulier sont infirmées les parties n’ayant saisi la juridiction d’aucune contestation relative à la régularité formelle de celui-ci.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour estime que M. [L] est ainsi bien fondé à obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1.666 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 166 € de congés payés afférents ainsi que 416 € bruts d’indemnité légale de licenciement, ces montants calculés en retenant un salaire de référence de 1.666 € et alloués par la juridiction prud’homale n’ayant pas été contestés à titre subsidiaire par l’employeur.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant pour une ancienneté d’une année dans l’entreprise une fourchette d’indemnisation comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut, tenant compte d’un âge de 25 ans mais également de ce que M. [L] justifie en pièces n°14 et 15 avoir été placé en arrêt maladie pendant trois mois à compter du 16 décembre 2017, soit 3 jours après son licenciement et avoir dû bénéficier d’un traitement anti-dépresseur prescrit à cette période par son médecin traitant (pièce n°15) qu’il n’a exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois qu’à compter du 20 novembre 2018 mais également qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à cette date, il convient par infirmation partielle du jugement entrepris de condamner la société Rituals Cosmetics France à lui payer une somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La juridiction prud’homale ayant omis de statuer sur la charge des dépens de première instance, il convient de rectifier d’office le jugement entrepris en le complétant par la mention :’condamne la société Rituals Cosmetics France aux dépens de première instance.’
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Rituals Cosmetics France est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Rectifie d’office le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur la charge des dépens de première instance.
Le complète ainsi qu’il suit:
‘Condamne la société Rituals Cosmetics France aux dépens de première instance’.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant dit que le licenciement de M. [L] est irrégulier et ayant fixé à la somme de 3.332 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que la juridiction prud’homale n’est saisie d’aucune demande tendant au prononcé de l’irrégularité du jugement entrepris.
Condamne la société Rituals Cosmetics France à payer à M. [U] [L] une somme de Deux mille cinq cents euros (2.500 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Rituals Cosmetics France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT