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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X…, demeurant … Les Pont à Mousson,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole Lorraine, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Coopérative agricole Lorraine, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X… a été engagé le 4 décembre 1978 par la Coopérative agricole de Lorraine en qualité de technicien d’approvisionnement ; qu’il a été ensuite promu responsable de magasin libre-service ; qu’ayant refusé une modification de ses attributions à la suite d’une restructuration interne, il a été licencié le 18 avril 1994 pour motif économique ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 1996) de l’avoir débouté de sa demande alors, selon les moyens, que la modification substantielle ne résulte pas du désir de l’une ou l’autre partie mais d’éléments objectifs et contrôlables par le juge portant sur la fonction, le salaire ou des conditions qui modifient l’économie générale du contrat ; que la cour d’appel n’ayant pu relever l’existence de modifications substantielles du contrat de M. X…, ne pouvait dès lors lui faire application de l’article L. 321-1-2 du Code du travail ; qu’ayant constaté, dans son appréciation souveraine, qu’il n’existait ni diminution du salaire, ni changement du coefficient, ni modification du lieu de travail, la cour d’appel ne pouvait, sans violer le texte précité, dire qu’il existait une modification substantielle ; qu’ayant relevé que “les conditions de travail de M. X…, qui du fait de cette restructuration se voyait retirer la plupart de ses responsabilités dans les domaines marketing, merchandising” ne pouvait, sans insuffisance de motif, estimer que ce changement de mission suffirait à entraîner une modification substantielle ; qu’en l’absence de modification substantielle, et ayant constaté que M. X… acceptait le changement de fonction mais réclamait une augmentation, la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction de motif, dire que l’employeur avait “imposé à M. X… d’accomplir sa nouvelle mission”, par la simple mise en oeuvre de l’article L. 321-1-2 du Code du travail ; que le contrat de travail n’étant pas substantiellement modifié, l’employeur, dans le cadre de ses
prérogatives, devait poursuivre l’exécution de celui-ci et ne pouvait prendre de sanction que s’il constatait que le salarié n’exécutait pas celle-ci ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait retiré au salarié la plupart de ses responsabilités, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail avait été modifié et a jugé, à bon droit, que le refus du salarié d’accepter cette modification envisagée par l’employeur pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1 du Code du travail justifiait la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L. 321-1-2 de ce Code ; que le moyen n’est pas fondé ;