Merchandising : 23 janvier 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 97-15.959

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Merchandising : 23 janvier 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 97-15.959
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Espace Suffren (SFAM), société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d’appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société Européan Sports Merchandising BV, dont le siège est 25, Johannes Y…, 1071 DK Amsterdam (Pays-Bas),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société France Espace Suffren, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 14 mars 1997), que la Société France Espace Suffren (la SFAM) désirant réaliser une vente spéciale de trois cent véhicules Golf Volkswagen, est entrée en relation avec la société International Management Group en vue de conclure un accord de partenariat pour une opération de publicité et de promotion fondée sur le nom et la notoriété d’Henri X… ; qu’à la suite d’un échange de courriers entre ces deux sociétés, et d’un contrat signé entre la SFAM et la société Européan Sports Merchandising (société ESM), représentant les intérêts de M. X…, les conditions de la participation et la rémunération de M. X… ont été définies ; que celui-ci a participé à la campagne telle qu’elle avait été prévue ; que la SFAM n’a réglé à la société ESM qu’une somme de 100 408 francs au lieu de celle de 450 000 francs convenue ;

Attendu que la SFAM reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société ESM la somme de 349 592 francs avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 21 octobre 1993 et celle de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que d’avoir rejeté l’intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d’appel qui a constaté que la société ESM avait retourné avec retard le contrat signé, ne pouvait se borner à énoncer que la SFAM ne pouvait opposer une exception d’inexécution fondée sur ce retard au motif que celui-ci avait été sans incidence sur l’exécution de ses prestations par la société ESM ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le retard imputable à cette dernière société n’avait pas conduit la SFAM, qui pouvait légitimement craindre que ne trahisse une difficulté le défaut de retour d’un contrat signé par la société ESM, personne morale distincte de celle qui avait négocié le contrat et seule habilitée pour engager le droit à l’image et le nom de M. Henri X…, à cesser toute communication sur le produit et à arrêter la production des véhicules et, par suite, causé un préjudice à la SFAM, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu’effectuant la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions de la SFAM qui opposait l’exception d’inexécution, l’arrêt retient que le retard invoqué était sans incidence sur l’exécution des prestations de la société ESM puisqu’Henri X… a participé à la campagne de promotion comme cela avait été convenu ;

qu’il relève la mauvaise foi de la SFAM qui a refusé de payer pour des motifs fallacieux des prestations qui avaient été exécutées dans leur totalité de manière indiscutable ; qu’ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SFAM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

 


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