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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 Avril 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03940
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2011 par Conseil de prud’hommes – Formation de départage- de PARIS section commerce RG n° 08/04145
APPELANTE
S.A. SAN MARINA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016 substitué par Me Karine TRUB, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016
INTIME
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Mme [A] [S] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société San Marina du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section Commerce chambre 2 du 11 mars 2011 qui l’a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :
4 615.02 € à titre de préavis et 461.50 € pour congés payés afférents
568 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
3.30 € de rappel de salaire et 0.33 € de congés payés afférents
avec intérêt légal à dater du 18 avril 2008
32 305.14 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et 1000 € pour frais irrépétibles
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [W] a été engagé le 7 juin 2004 en qualité de vendeur d’abord en contrats à durée déterminée puis indéterminée à temps partiel de 147.32 H par mois à la dernière moyenne mensuelle de 2 307.51 €, dans la boutique du Forum des Halles.
Il a été candidat aux élections professionnelles de délégués de personnel pour le syndicat Cgt organisé en second tour le 22 décembre 2005 sans être élu ;
Il a été convoqué le 29 septembre 2006 à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2006 et licencié le 17 octobre 2006 pour faute grave, contesté par lettre en retour du 24 octobre 2006.
La société San Marina demande d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [W] et de le condamner à payer la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.
M. [W] demande de dire nul le licenciement, de condamner la société San Marina à lui payer la somme de 63 898 € et d’ordonner sa réintégration, subsidiairement (de confirmer le jugement sauf) à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 41 256 € et d’allouer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
M. [W] a été licencié pour retards récurrents, par exemple les 2 octobre, 29 et 11 septembre 2006 de 10 minutes non justifiés et de non respect de consigne à plusieurs reprises et particulièrement le 29 septembre 2006 pour ne pas avoir remis le rayon homme au normes de la charte merchandising et effectué le réassort comme demandé deux fois par M. [Z] responsable et Melle [U] adjointe et pour avoir répondu à 19H30 avec insolence ‘il n’y a pas de quoi’ à M. [Z] qui lui avait dit ‘je ne vous félicite pas pour votre travail dans le rayon homme’, marquant son insubordination;
M. [W] invoque la nullité du licenciement pour discrimination syndicale pour faire obstacle à sa désignation prochaine en qualité de représentant syndical Cgt au comité d’entreprise en remplacement prévisible de M. [Q], délégué titulaire, dont le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail selon décision du 28 septembre 2006 et en relation avec son action comme adhérent Cgt lors de la grève de juillet 2005 et la discrimination atteignant tous les proches du syndicat Cgt ;
Il produit le protocole d’accord de fin de conflit du 12 juillet 2005 ayant annulé les procédures de mise à pied conservatoires et disciplinaires concernant 8 salariés dont M. [W], les doléances du syndicat Cgt du 2 novembre 2006 auprès de l’inspection du travail sur la discrimination syndicale avec notamment les procédures de licenciement initiées le 29 septembre 2006 contre M. [W] et [B], le 16 octobre 2006 contre M. [L] ;
Il produit une réclamation faite aux responsables du magasin par Melle [H] le 24 octobre 2006 mettant en cause M. [Z] sur des pressions faites sur elle et les autres salariés pour les éloigner des représentants Cgt, et de l’excellent travail habituel de M. [W] ;
L’inspection du travail, selon décision du 11 octobre 2010, sur nouvelle saisine par la société, a annulé l’autorisation du 28 septembre 2006 de licenciement de M. [Q] et a refusé l’autorisation de licenciement en visant des faits discriminatoires à l’égard du syndicat Cgt ;
MM. [Q] et [L], délégués syndicaux, ont attesté de la ponctualité et des qualités professionnelles de M. [W] et que le vendredi est une journée de grande affluence, surtout en période de rentrée, et que M. [W] était destiné à remplacer M. [Q] comme délégué syndical ; ses qualités sont confirmées par MM. [V] et [P] ;
Il ressort d’une correspondance du 9 juin 2008 de l’inspection du travail au délégué Cgt qu’un procès-verbal a été transmis au parquet ;
Melle [U] a attesté le 30 octobre 2006 que M. [W] est arrivé en retard de 10 minutes le 29 septembre 2006, a ignoré toutes les directives de rangement du rayon homme et qu’il vend sans rien ranger ce qui est inacceptable pour la hiérarchie et ses collègues ;
Mme [U] épouse [Y] a attesté le 1er avril 2010, (avant son licenciement en date du 8 juillet 2010), avoir fait des attestations contre MM. [Q] et [W] à la demande pressente de MM. [Z] et [M], directeur régional ;
M. [Z] a attesté le 5 novembre 2008 selon des termes reprenant la lettre de licenciement ;
Les griefs visés par la lettre de licenciement sont mineurs et insusceptibles de fonder un licenciement pour faute grave, au regard des très bons chiffres d’affaires effectués par M. [W], spécialement sur le mois de septembre 2006, de nature à empêcher des mesures de ré-aménagement de présentation de magasin en fin de semaine ;
La convocation à entretien préalable a été envoyée d'[Localité 2] le vendredi 29 septembre 2006, au plus tard à 18H heure selon l’horaire de fermeture du bureau de poste, le jour où la société a été informée de l’autorisation donnée par l’inspection du travail de licencier le délégué syndical Cgt titulaire et avant l’incident de fin de travail qui, même tel que relaté, ne rentre pas dans le cadre d’insolence ;
Au regard de l’implication de M. [W] en tant qu’adhérent Cgt dans l’action de grève de juillet 2005, de sa récente candidature aux élections avec protection jusqu’au 22 juillet 2006, de la nécessité prochaine de désigner un nouveau délégué syndical en remplacement de M. [Q] dont le licenciement était autorisé et des attestations et décisions de l’inspection du travail ressortant d’attitude discriminatoire de la direction envers le syndicat Cgt, il est établi que le licenciement manifestement non fondé est en relation avec les activités syndicales de M. [W] et est nul ;
La réintégration demandée par M. [W] sera ordonnée ;
Il justifie d’un préjudice de 63 898 € qui lui sera alloué, sur la période allant du licenciement jusqu’à novembre 2012 par la différence entre les salaires qu’il aurait perçus selon la dernier moyenne mensuelle de 2 307 € et les indemnités de chômage perçues jusqu’en octobre 2008 puis du fait du nouvel emploi moins rémunérateur occupé depuis ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit nul le licenciement du 17 octobre 2006 ;
Ordonne la réintégration de M. [W] dans son poste de travail au sein de la société San Marina ;
Condamne la société San Marina à payer à M. [W] la somme de 63 898 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € pour frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société San Marina aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT