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Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11524
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 10/10722
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole GIRERD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [D] [X] épouse [C]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [N] [X] épouse [R]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’OEUVRE ET LA MEMOIRE D’ANTOINE DE SAINT-EXUPERY (Succession de SAINT-EXUPERY-D’AGAY), représentée par son gérant, Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
SOCIÉTÉ POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES DROITS DE L’OEUVRE d’Antoine DE SAINT-EXUPERY, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
SARL LPP612, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
SARL SERVICES DE GESTION COMMERCIALE SUPPLETIFS, représentée par son gérant, Monsieur [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
SARL LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SAS LPPTV, représentée par son président, Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par la SCP AFG, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés de Monsieur le Bâtonnier Jean CASTELAIN de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
DEMANDEURS
à
Monsieur [F] [A] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
SOCIÉTÉ CIVILE SUCCESSION CONSUELO SAINT-EXUPERY, ayant pour gérant M. [F] [A] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par la AARPI GRV, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Jean-François BRETONNIERE et Me Thomas DEFAUX de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0445
SARL M21, représentée par son gérant, Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [I], gérant
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 25 Juin 2014 :
Par jugement du 21 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, essentiellement, :
– dit qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, Monsieur [A]-[J] est irrecevable en sa demande portant sur la qualité de cotitulaire du droit moral d’Antoine de Saint-Exupéry,
– débouté Monsieur [A]-[J] de toutes demandes formées au titre du droit moral de l’auteur,
– rejeté les demandes portant sur la communication de l’ensemble des contrats portant sur l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, jugements et transactions et d’inscription de la mention “Succession Consuelo de Saint-Exupéry”,
– dit que Monsieur [A]-[J] est cotitulaire des droits patrimoniaux d’auteur d’Antoine de Saint-Exupéry,
– dit qu’en cédant les droits d’adaptation audiovisuelle de l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry sans l’accord de Monsieur [A]-[J], la société POMASE a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur des demandeurs,
– dit que la société LPPTV a violé les droits patrimoniaux d’auteur des demandeurs en procédant a une exploitation de ces droits audiovisuels,
– dit que Monsieur [A]-[J] et la société Succession Consuelo de Saint-Exupéry sont cotitulaires de droits d’auteur sur la série de dessins animés “Le Petit Prince, nouvelles aventures”,
– fixé le montant des droits d’auteur leur revenant au titre de l’exploitation de cette série sur tous supports et dans tous pays à 10% des revenus générés par cette exploitation,
En conséquence,
– condarnné la société POMASE à payer a Monsieur [A]-[J] la somme définitive de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la cession sans son accord des droits d’adaptation audiovisuels,
– condamné la société POMASE à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 200.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les revenus tirés de l’exploitation des droits audiovisuels sur l’oeuvre d”Antoine de Saint-Exupéry,
– interdit aux défendeurs d’exploiter les droits audiovisuels sur l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry sans accord préalable des demandeurs,
– ordonné aux sociétés POMASE et LPPTV de communiquer aux demandeurs l’ensemble des contrats conclus portant sur l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle, y compris portant sur l’exploitation de marques ou de produits dérivés, de l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry et le décompte des sommes qui leur ont été versées à ce titre, certifiés par un expert comptable, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
– ordonné aux sociétés LPPTV et POMASE d’inscrire la mention “Succession Consuelo de Saint-Exupéry” sur les oeuvres audiovisuelles dérivées de l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois une fois le jugement devenu définitif,
– rejeté les demandes de revendication de la copropriété des marques communautaires,
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de revendication de la copropriété des marques internationales ne désignant pas la France et des marques nationales étrangères et sur la demande subsidiaire de transfert,
– a déclaré l’action en revendication de la copropriété des marques françaises et de la marque internationale désignant la France recevable,
– a dit que les marques françaises “TERRE DES HOMMES” déposée 18 juin 1991 n”292373, “LE PETIT PRINCE” déposée 19 mars 1992 n°92411113, “DESSINE MOI ….” déposée le 16 décembre 1997 n°97709166, “TERRE DES HOMMES” déposée le 18 juin 2001 n°0131[Localité 2] et la partie française de la marque internationale “DER KLEINE PRINZ” déposée le 13 mars 1995 et enregistrée sous le numéro 635569A ont été déposées de mauvaise foi en fraude des droits de Monsieur [A]-[J],
En conséquence, a :
– dit que la société civile Succession Consuelo de Saint-Exupéry est cotitulaire de ces marques françaises,
– dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente a l’INPI en vue de sa transcription au registre national des marques et de sa transmission a l’OMPI pour transcription sur le registre des marques internationales,
– ordonne aux sociétés SOGEX et POMASE de communiquer aux demandeurs l’ensemble des certificats des marques françaises et des parties françaises des marques internationales dérivées de l’oeuvre d”Antoine de Saint-Exupéry et les contrats de licence se rapportant à ces marques, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
– dit que tout nouveau dépôt de marques françaises ou de partie française de marque internationale constituées d’oeuvres ou d”extraits d`oeuvres d’Antoine de Saint-Exupéry devra être réalisé avec l’accord des demandeurs et en copropriété avec la société Succession Consuelo de Saint-Exupéry,
– condamné la société POMASE a payer à Monsieur [A]-[J] la somme définitive de 10.000 euros en réparation de son préjudice lié aux dépôts frauduleux,
– dit que la société Succession Consuelo de Saint-Exupéry est cotitulaire de noms de domaine dont la liste suit, qui ont été déposés en fraude des droits des demandeurs,
En conséquence,
– condamné in solidum les sociétés POMASE et SOGEX a payer a Monsieur [A]-[J] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de ces dépôts frauduleux,
– ordonné aux sociétés POMASE et SOGEX, en leur qualité de titulaire des noms de domaine, de procéder à l’inscription de cette cotitularité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par nom de domaine, passé un délai d’un mois une fois le jugement devenu définitif,
– rejeté la demande de communication à l’AFNIC et à tout autre registre de nom de domaine,
– ordonné aux sociétés POMASE et SOGEX de communiquer aux demandeurs la liste complète de l’ensemble des noms de domaine dérivés de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry et les contrats relatifs à la gestion et l’exploitation de ces noms de domaine, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement,
– dit que tout nouvel enregistrement de noms de domaine composés de titre ou d’extraits des oeuvres d”‘Antoine de Saint-Exupéry devra être réalisé avec l’accord des demandeurs et en copropriété avec la société Succession Consuelo de Saint-Exupéry,
– dit que la dénomination sociale LEPET1TPRINCE@l/IULTIMEDIA porte atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur [A]-[J],
En conséquence,
– ordonné à la société [email protected] de modifier sa dénomination sociale dans un délai d”un an à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
– prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société POMASE et des héritiers [V] de la transaction du 3 janvier 1994 portant sur la gestion et l’exploitation en merchandising de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry, à compter du prononcé du présent jugement,
– dit que sommes facturées par les sociétés M21 et LPP612 et les honoraires d`avocat concernant ce litige n’ont pas à être prises en compte dans les charges de la société SOGEX,
– débouté les demandeurs de leur demande tendant à exclure des charges la retenue à la source pour la partie des redevances de licence de merchandising provenant du Japon,
– condamné in solidum les sociétés SOGEX et POMASE a payer à titre définitif la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral causé à Monsieur [A]-[J],
– condamné in solidum les sociétés SOGEX et POMASE à payer a titre provisionnel la somme de 50.000 euros aux demandeurs en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution de la transaction du 3 janvier 1994,
– rejeté la demande de communication de documents, lesquels seront communiqués à l’expert judiciaire ci-après désigné,
– interdit aux défendeurs de procéder à l’exploitation de produits en merchandising sans l’accord des demandeurs,
– dit que Monsieur [Z] [X] sera personnellement tenu in solidum de l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus à hauteur de 15%,
– s’est réservé la liquidation de l’ensemble des astreintes prononcées, qui seront limitées à un délai de six mois,
– rejeté la demande de publication judiciaire,
– déclaré les demandes reconventionnelles recevables,
– dit qu’en reproduisant sans autorisation des consorts [V] deux dessins d’Antoine de Saint Exupéry, Monsieur [A]-[J] a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur,
En conséquence,
– condamné Monsieur [A]-[J] à payer aux consorts [V] la somme de 10.000 euros en réparation de leur -préjudice,
– rejeté toutes les autres demandes reconventionnelles,
– avant dire droit, ordonné une expertise et désigne en qualité d’expert Monsieur [P] [B] avec mission de :
I- Concernant 1’exploitation cinématographique et télévisuelle de l’oeuvre pour la période de 2008 au jour du jugement,
– se faire remettre par les sociétés POMASE, LPPTV, SOGEX, LPPM et LPP612 les copies des contrats conclus relatifs à l’exploitation qu’ils ont conclus,
– dire si le montant des cessions de droits consenties par la POMASE, notamment s’agissant de la cession des droits d”adaptation pour la série de dessins animés, est conforme aux usages en vigueur et formuler toute remarque utilise s”agissant des exploitations,
-s’agissant de la série de dessins animés “Le Petit Prince” et de tous les produits dérivés de cette oeuvre, pour l’ensemble du monde, évaluer le montant des droits d”‘auteur dus aux demandeurs a hauteur de 10% des bénéfices générés par ces exploitations,
– évaluer le montant des droits devant revenir aux demandeurs du fait de l’exploitation cinématographique et télévisuelle de l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry,
II- Concernant l’exploitation multimédia de l’oeuvre d”Antoine de Saint- Exupéry, pour la période à compter de 2008 au jour du jugement,
– obtenir l’ensemble des contrats conclus par les défendeurs portant sur les supports multimédias et notamment les logiciels et jeux vidéos,
– évaluer la part des revenus tirés de ces exploitations devant revenir aux demandeurs, sur la base de leurs demandes, soit 40% de la différence entre les revenus et les frais d”‘exploitation déduits, outre les intérêts de retard au taux de 12%,
III-Concernant l’exploitation en merchandising de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry, à compter de 2005 au jour du jugement,
– se faire communiquer les copies des contrats concernant l’exploitation des droits sur l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry pour le merchandising, conclus par les sociétés SOGEX, LPP612 et LPPM,
– obtenir les copies de tous les jugements et transactions intervenus entre les défendeurs et des tiers portant sur l’exploitation de toutes les marques dérivées de cette oeuvre, sans limitation de territoire et vérifier la répartition des sommes en résultant et les sommes devant revenir à Monsieur [A]-[J],
– vérifier les montants des redevances versées a chacune de ces sociétés par les licenciés des marques dérivées de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry dans le monde entier et déterminer le montant devant revenir à Monsieur [A]-[J] sur la base de 40% des revenus et des frais réellement nécessaires et liés a cette exploitation, outre les intérêts de retard 12%,
IV- Concernant la gestion de la SOGEX, s’agissant de la période de 2005 à 2010,
– se faire remettre par la SOGEX l’ensemble de ses comptes,
– calculer les sommes perçues par les autres sociétés défenderesses et estimer celles qui auraient dû être générées par l’activité de la SOGEX,
– calculer le montant de l’indemnisation à verser aux demandeurs, sur la base de 40% des revenus de l’exploitation en merchandising de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry qui aurait dus revenir à la SOGEX et des frais réellement nécessaires et liés à cette exploitation, outre les intérêts de 12% de retard,
– déterminer le montant des loyers dûs par la SOGEX au regard de l’espace qu’elle occupe et de la facturation effectuée par la POMASE,
– déterminer si les modalités de portage salarial mis en place par la SGCSUP sont conformes aux usages et à la réalité au regard des salariés employés par la SOGEX,
– faire les comptes entre les parties en prenant en compte les éléments jugés par le tribunal, s’agissant de la non imputation des frais d’avocats et les factures des sociétés M21 et LPP612,
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
– fixé à la somme de 15.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A]-[J] et la société civile Succession Consuelo de Saint-Exupéry avant le 1er juin 2014, et dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
– réservé les dépens,
– condamné in solidum les sociétés POMASE, SOGEX, LPP612, LPPTV et [email protected] à payer à Monsieur [A]-[J] et la société Succession Consuelo de Saint-Exupéry la somme de 80.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société M21 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement, à l’exception des mesures portant sur le transfert en cotitularité des marques et noms de domaine et de celles portant sur la mention “Succession Consuelo de Saint-Exupéry”.
Les consorts [X], [W], [D], [N], [H], [Z], la société pour l’oeuvre et la mémoire d’Antoine de Saint Exupéry (la POMASE), la société pour la gestion et l’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry (la SOGEX), la société LPP612, la société Services de Gestion Commerciale Supplétifs,(la SGCSUP) la société LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA (la LPPM) et la société LPPTV ont relevé appel de cette décision le 18 avril 2014.
Par actes des 6 et 10 juin 2014, dûment autorisés à cette fin, ils ont assigné en référé d’heure à heure devant le premier président de la présente cour M. [F] [A] [J], la sarl M21 et la société civile Succession Consuelo de Saint Exupéry aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2014 et de condamnation de M. [A]-[J] et de la société Succession Consuelo de Saint Exupery in solidum à leur verser 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et développées oralement à l’audience du 25 juin 2014, ils font valoir en substance :
– que l’exécution provisoire ordonnée pour les chefs de jugement affectant la titularité et l’exploitation des droits entraînerait des conséquences manifestement excessives, dont la paralysie des sociétés dédiées à l’exploitation des droits d’auteur, la SOGEX, la POMASE, la LPPTV, la LPPM, la SGCSUP, la réduction du financement de la Fondation Antoine de Saint Exupery pour la Jeunesse, avec également des risques en termes d’emploi et d’équilibre financier, un impact sur l’activité des licenciés et partenaires de la SOGEX et des autres sociétés, en raison de l’insuffisance de trésorerie de la POMASE et de la SOGEX et de la nécessité de vendre des manuscrits et objets de collection, enfin la ruine de la réputation des consorts [V],
– que l’exécution provisoire afférente aux condamnations à verser des sommes d’argent ou à participer à une mesure d’expertise résultant toutes du prononcé de la co-titularité des droits devra également être suspendue,
– que l’arrêt de l’exécution provisoire de droit qui s’applique aux condamnations à verser des provisions, exécutoires de droit, requiert en application du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile de démontrer la violation de l’article 12 de ce code, qu’en l’espèce, le tribunal a commis un excès de pouvoir en ce qu’il a fondé ces condamnations sur la co-titularité des droits patrimoniaux, pourtant expressément écartée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 mars 2005, que cette décision inconciliable avec l’arrêt de la cour de Paris induit une insécurité juridique insoutenable, que cet excès de pouvoir a de graves conséquences, tous les actes effectués par les consorts [V], y compris les dépôts de marques, ayant été qualifiés de frauduleux, et qu’en l’état actuel de leur trésorerie, ni la POMASE ni la SOGEX ne peuvent verser immédiatement les sommes réclamées.
Ils ajoutent que la mesure d’expertise ordonnée doit être levée, en ce qu’elle aura un coût, entraînera la communication de documents couverts par le secret des affaires, et que l’obligation d’y participer résulte de l’excès de pouvoir.
Aux termes d’écritures déposées et développées oralement à l’audience du 25 juin 2014, la société Succession Consuelo de Saint Exupery et M. [F] [A] [J] concluent au mal fondé de ces prétentions et à la condamnation des demandeurs in solidum à leur verser 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir
– que les conséquences manifestement excessives sont celles qui ont un caractère irrémédiables et placent le débiteur dans une situation particulièrement grave, qu’elles ne sont pas réunies en l’espèce,
– que les documents comptables et analyses financières que les demandeurs ont produit pour justifier d’une situation financière défavorable sont hautement contestables,
– qu’il n’y a pas lieu à suspension de l’exécution provisoire des chefs de demande relatifs à la fixation des droits d’auteur revenant à M. [A] [J] au titre de l’exploitation télévisée “Le petit prince Nouvelles aventures”, à l’accord des demandeurs en copropriété avec la société Succession Consuelo de Saint Exupery pour tout nouveau dépôt de marques constituées d’oeuvre ou d’extrait d’oeuvres d’Antoine de Saint Exupery, ainsi que tout nouvel enregistrement de noms de domaine constituées d’oeuvre ou d’extrait d’oeuvres d’Antoine de Saint Exupery, et à la modification de la dénomination sociale de la société LEPETITPRINCE@MULTIMEDIA, demandes qui ne sont soutenues par aucun moyen,
– que les demandes au titre de la co-titularité des droits ne reposent que sur le refus d’accepter ce chef de jugement, que l’arrêt de l’exécution provisoire aurait pour conséquence de nier leur qualité de titulaire des droits et d’autoriser les demandeurs à poursuivre une exploitation des oeuvres de Saint Exupery en violation de ces droits et à maintenir un schéma frauduleux.
Ils protestent de ce qu’aucune paralysie de la SOGEX n’est à craindre, que celle-ci pourra accorder et renouveler des licences avec leur accord, que M. [A] [J] ne s’y est jamais opposé par le passé ; qu’ils peuvent parfaitement établir les rémunérations dues aux ayants-droit qui peuvent être établies à partir d’une convention de 1973 passée entre eux, qu’en qualité de coindivisaire, ils ont normalement droit à la moitié des bénéfices, conformément aux dispositions de l’article 815-10 du code civil et non pas à 50% des recettes brutes ; que la SOGEX a distribué des dividendes importants aux héritiers [V], que la POMASE et les sociétés PPTV et LPPM sont parfaitement en mesure de faire face à leurs obligations, que la SGCSUP va devoir se réorganiser et procéder à une réduction de ses charges en raison de la décision de ses dirigeants de ne pas mettre ne place une exploitation de l’oeuvre qui soit respectueuse de leurs droits, que la Fondation Antoine de Saint Exupery Pour la Jeunesse n’est pas partie au litige, qu’aucune preuve de conséquences sur les licenciés de la SOGEX n’est apportée, qu’aucune atteinte à la réputation des demandeurs n’est démontrée alors qu’aucune mesure de publication n’a été ordonnée.
Ils soulignent, sur les condamnations provisionnelles, qu’aucun excès de pouvoir n’est démontré, que la contestation de la décision est inopérante au regard de l’article 524 du code de procédure civile, que de surcroît il n’existe aucune contradiction entre la décision déférée à la cour et l’arrêt de la Cour d’Appel rendu le 2 mars 2005.
Ils affirment que les condamnations financières n’auront aucune conséquence irréversible, la seule obligation de vendre des actifs ne suffisant pas à démontrer une insolvabilité, qu’ils peuvent obtenir un prêt bancaire, enfin, que l’expertise est nécessaire à la solution du litige et qu’il n’est pas justifié qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives.
M. [I], gérant de la société M21, soutient oralement s’associer aux demandes des consorts [X].
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’aux termes du dernier alinéa de cet article 524, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que l’arrêt de l’exécution dans ce cas suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives ;
Attendu que dans l’espèce, l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée sauf pour les mesures portant sur le transfert en co-titularité des marques et noms de domaine, et celles portant sur la mention “Succession Consuelo de Saint Exupery” ;
Que toutefois et en application de l’article 514 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance ; que les condamnations au paiement de provision dans l’attente des résultats de l’expertise ordonnée relèvent de ces dispositions et sont par conséquent exécutoires de droit, l’arrêt de l’exécution provisoire exigeant alors que soient démontrées cumulativement l’atteinte au principe du contradictoire ou à l’article 12 du code de procédure civile, et les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce, quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que les développements des parties sur le bien fondé de la décision de première instance sont inopérants ;
Sur les mesures dont l’exécution provisoire est ordonnée
Attendu que le jugement entrepris, s’il déboute M. [A] [J] de ses demandes au titre du droit moral de l’auteur, dit qu’il est co-titulaire des droits patrimoniaux d’auteur, et, avec la société civile Succession Consuelo de Saint Exupery , cotitulaires de droits d’auteur sur une série télévisée, que la société civile Succession Consuelo de Saint Exupery est cotitulaire de marques françaises et noms de domaine ; qu’en conséquence de ces décisions, considérant que ces droits ont été violés, il prend les mesures de réparation, d’interdiction ou d’injonction destinées à assurer leur respect ;
Attendu que les demandeurs font plaider que ces décisions auront des conséquences manifestement excessives, prétendant essentiellement à une paralysie du fonctionnement des différentes sociétés en charge de l’exploitation des droits découlant de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupery et à une impossibilité de faire face aux conséquences pécuniaires des condamnations ;
Attendu qu’au soutien des moyens qu’ils soulèvent, les demandeurs versent aux débats un document établi le 28 mai 2014 par un cabinet d’expertise “FINEXSI, expert et conseil financier, intitulé “analyse de l’impact de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2014 du tribunal de grande instance de Paris sur la situation financière des sociétés POMASE, SOGEX, LPP612, SGCSUP, LPPTV et LPPM” ;
Que cet expert indique que sa mission a consisté “à prendre connaissance de manière détaillée des comptes des sociétés précitées, de leur patrimoine, des droits détenus, de leurs ressources, de leurs revenus d’exploitation et des contrats rattachés, des flux futurs attendus et de leurs projets en cours”, à “évaluer l’impact du jugement sur l’équilibre financier de ces sociétés, notamment à raison de l’exécution provisoire” ;
Qu’il précise que “notre mission a consisté à réaliser une analyse à partir des données comptables et financières qui nous ont été communiquées par M. [Z] [V], gérant des sociétés concernées et M. [G] [Q], l’expert comptable de la société et à mettre en oeuvre des diligences que nous avons estimées appropriées” ;
Qu’il déduit de ses travaux :
– que pour la société POMASE, le passif additionnel représente un montant de 420 KF au titre des nouvelles règles de partage des revenus, sur l’exploitation audiovisuelle des droits, de la provision ordonnée sur les droits audiovisuels futurs et des dommages-intérêts et frais irrépétibles, et qu’au regard de sa trésorerie disponible, de l’absence de bénéfices suffisants et d’actifs liquides de valeur importante au sein de son patrimoine, elle ne dispose pas des disponibilités pour faire face aux sorties de trésorerie nées du jugement; que sa situation peut être considérée comme critique également du fait de l’incidence sur l’interdiction d’exploiter de nouveaux contrats ;
– qu’en ce qui concerne la SOGEX le passif additionnel représente un montant de 67 à 92K€ au titre de provisions et de dommages-intérêt, que sa situation peut être considérée comme critique, que la société ne pouvant avoir d’autres activités que l’exploitation des droits dérivés de l’oeuvre de Saint Exupery, elle ne dispose d’aucune ressource stable pour les années à venir, qu’elle ne dispose pas des disponibilités pour faire face aux sorties de trésorerie nées du jugement ;
– que la société LPP612 ne serait pas affectée,
– que pour SGCSUP, qui refacture son personnel aux autres sociétés, celle-ci risque d’être défaillante à court terme ;
– que pour LPPTV, la possibilité d’exploiter est remise en cause si à court terme l’incidence sur sa trésorerie est limitée ;
– que pour LPPM, celle-ci “se voit interdire de procéder à l’exploitation des droits dérivés de la série TV et des licences accordées par la société SOGEX….Si à court terme la trésorerie est peu affectée par la décision, les incertitudes qui pèsent… risquent d’affecter significativement sa situation financière.”
Attendu que les défendeurs produisent en réponse le rapport d’une société L&C AUDIT Conseil du 20 juin 2014qui critique l’analyse du cabinet FINEXSI, estimant que celui-ci ne se fonde que sur des éléments partiels et incomplets, communiqués par le gérant et président des sociétés, que par conséquent sa valeur probatoire doit être relativisée, et conclut que la décision du tribunal de grande instance de Paris n’est pas de nature à compromettre la continuité des sociétés exploitant les droits dérivés de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupery ; qu’en effet le jugement n’interdit pas formellement cette exploitation mais impose d’obtenir l’accord de M. [A] [J] et de la société civile Succession Consuelo de Saint Exupery , dont on ne peut présumer de la réponse, les calculs sont inexacts car selon sa correction, les comptes prévisionnels seraient bénéficiaires, que les sociétés concernées ne peuvent opposer leurs difficultés temporaires de trésorerie, que leur situation financière n’est ni critique ni compromise ;
Que l’auteur du rapport mentionne qu’l s’est fondé sur les comptes fournis par les demandeurs, en déplorant de ne pas avoir disposé des annexes comptables de l’ensemble des sociétés et souligne que faute d’avoir été validés par le mandataire social et approuvés par l’assemblée générale la valeur des comptes 2013 est “hautement contestable” ;
Attendu que l’expert du Cabinet FINEXSI réplique dans un courrier adressé à son adversaire que les sociétés ne peuvent préjuger de l’accord sur l’exploitation des droits concernés, qu’elles sont dès lors “soumises au bon vouloir discrétionnaire d’une personne qui n’est pas associée pour chacun de leurs actes de vente, ce qui constitue un aléa en tant que tel qui pèse sur leur pérennité.” ;
Attendu qu’il est constant que les analyses présentées par chacune des parties ne constituent pas des expertises judiciaires, et sont dès lors dépourvues des garanties d’impartialité qui s’attachent à la mesure ordonnée judiciairement ; qu’elles n’en ont pas moins valeur d’indices ;
Attendu que le délégataire du premier président ne peut que constater que la décision déférée, qui reconnaît à M. [A] [J] la co-titularité sur l’ensemble des droits d’exploitation de l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupery et interdit toute exploitation de ces droits ou dépôts des marques et noms de domaine sans l’accord préalable de M. [A] [J] et de la société civile Succession Consuelo de Saint Exupery, conduit à un bouleversement du fonctionnement des sociétés en cause ; que celles-ci en effet exploitaient ces droits en se fondant sur l’interprétation des termes d’une transaction passée en 1947 entre les héritiers d’Antoine de Saint Exupéry et son épouse Consuelo de Saint Exupery, telle que retenue dans les motifs d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 mars 2005 qui affirme que “l’intérêt pécuniaire reconnu à [F] [A] [J] consistant en la perception d’une quote-part des sommes générées par l’exploitation de l’oeuvre de Antoine de Saint Exupery ne lui confère pas, ainsi qu’il le prétend, la co-titularité des droits d’exploitation de cette oeuvre l’intérêt M. [A] [J]” ;
Attendu que la nécessité de requérir l’autorisation de M. [A] [J] et de la société civile Succession Consuelo de Saint Exupery pour chaque décision relative notamment aux droits dérivés du droit d’auteur, aux dépôt de marques et de noms de domaine, conduit nécessairement à envisager la situation de désaccord, qui ne relève pas d’hypothétiques suppositions au regard des litiges entre branches d’héritiers qui ont émaillé les 70 dernières années ;
Que ces règles nouvelles et les divergences qu’il y a lieu d’envisager sont incontestablement de nature à créer un blocage des décisions, qui ne manquerait pas d’avoir des répercussions sur les résultats des entreprises concernées, de telle sorte que les projections du cabinet FITEXSI, qui présuppose effectivement ces désaccords, ne peuvent être écartées en référé malgré la contradiction que leur apporte la société L&C Audit Conseil , dont il convient d’observer qu’elle indique elle aussi n’avoir travaillé que sur la base des seuls éléments qui lui ont été fournis, de telle sorte que ses propres conclusions n’ont pas de caractère plus déterminant ;
Que ces risques de blocage, comme ceux d’une absence de disponibilité des fonds nécessaires pour faire face aux condamnations prononcées à titre définitif, et le déséquilibre financier que prétend mettre en évidence le rapport FITEXSI, et que le rapport L&C AUDIT Conseil ne suffit pas, compte tenu des bases incertaines qui ont présidé à ses conclusions, à écarter, apparaissent ainsi sérieux, et permettent de caractériser les conséquences manifestement excessives requises par l’article 524 précité ;
Que, partant, il est opportun, au stade de la procédure d’appel en cours, et dans l’attente d’une décision définitive qui confirmera ou infirmera le jugement, d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les mesures concernées, qui forment un ensemble ;
Sur les mesures soumises à l’exécution provisoire de droit
Attendu que l’article 12 du code de procédure civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables” ;
Attendu que les demandeurs prétendent caractériser la violation de l’article 12 du code de procédure civile par un excès de pouvoir qui affecterait la décision déférée à la cour, en ce qu’elle contredirait l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mars 2005.
Attendu que cet arrêt a été rendu dans un litige opposant M. [A] [J] aux consorts [V] alors héritiers ainsi qu’à la SOGEX et à la POMASE, donc tous parties à la présente instance ;
Attendu qu’en page six, au paragraphe relatif à la portée des droits de M. [A] [J], il est ainsi jugé “de sorte que l’intérêt pécuniaire reconnu à [F] [A] [J] consistant à la perception d’une quote-part des sommes générées par l’exploitation de l’oeuvre d’Antoine de [Localité 7], ne lui confère pas, ainsi qu’il le prétend, la co-titularité des droits d’exploitation de cette oeuvre” ;
Que si le dispositif de l’arrêt ne mentionne pas cette décision, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un arrêt partiellement confirmatif, qu’il prononce la confirmation du jugement qui lui était déférée, en date du 14 octobre 2003, sauf en ce qu’”il a débouté [F] [A] [J] de sa demande au titre du calcul de la redevance qui lui est due” ; qu’il s’ensuit que doit être retenu, en dépit du défaut de production dans la présente instance du jugement du 14 octobre 2003, que les premiers juges avaient nécessairement adopté la même analyse, qui ne pouvait dès lors que figurer dans le dispositif du jugement ;
Que la décision litigieuse du tribunal de grande instance de Paris actuellement soumis à l’examen de la cour, impliquant les mêmes parties au moins pour certaines d’entre elles, et tendant aux mêmes fins, heurte en reconnaissant à M. [A] [J] la cotitularité des droits d’exploitation de l’oeuvre l’autorité de la chose jugée s’appliquant au dispositif des jugements selon l’article 480 du code de procédure civile, et par conséquent fait apparaître une violation de l’article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, sur les conséquences manifestement excessives que risque de provoquer l’exécution provisoire, que celles-ci ont été ci-dessus constatées ;
Qu’en conséquences les conditions cumulatives requises pour arrêter l’exécution provisoire de droit sont réunies ; qu’il convient de faire droit à la demande de ce chef également ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Attendu qu’il n’est pas opportun à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mars 2014 en ses dispositions au titre desquelles l’exécution provisoire a été ordonnée, et en celles qui sont de droit exécutoires par provision,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charges des dépens qu’elle a exposés dans le présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente