Merchandising : 21 février 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 15/05822

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Merchandising : 21 février 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 15/05822
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 FÉVRIER 2018

N° RG 15/05822

AFFAIRE :

[P] [P] [X]

C/

SASU STAPLES FRANCE – JPG anciennement dénommée JEAN PAUL GUISSET JPG SAS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes, formation paritaire – de Montmorency

Section : commerce

N° RG : 14/00421

Copies exécutoires délivrées à :

SCP NCAMPAGNOLO AVOCATS

SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [P] [X]

SASU STAPLES FRANCE – JPG

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 14 février 2018 puis prorogé au 21 février 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Laure ZAOUI de la SCP NCAMPAGNOLO AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

SASU STAPLES FRANCE – JPG anciennement dénommée JEAN PAUL GUISSET JPG SAS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Par jugement du 23 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :

– dit que le licenciement de Mme [X] est fondé sur un motif économique réel et sérieux,

– débouté Mme [X] de l’intégralité de ses prétentions,

– mis les éventuels dépens à la charge de Mme [X].

Par déclaration d’appel adressée au greffe le 18 décembre 2015 et conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [P] [X] demande à la cour, infirmant le jugement, de :

– dire son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,

– dire le plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant,

– dire que l’ordre des départs a été méconnu,

– dire irrégulière la procédure collective de licenciement pour motif économique,

– condamner la société Staples France à lui verser :

. 21 644,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou pour violation des dispositions de l’article L. 1233-61 et suivants du code du travail,

subsidiairement, 21 644,88 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des départs,

dans tous les cas,

. 10 822,44 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure collective de licenciement pour motif économique,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi,

. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Montmorency.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SASU Staples France-JPG, anciennement Jean-Paul Guisset-JPG SAS, demande à la cour de :

à titre principal,

– dire le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

– dire le plan de sauvegarde de l’emploi conforme aux exigences légales,

– dire régulière la procédure d’information/consultation des représentants du personnel,

– dire que la société a respecté les obligations découlant du plan de sauvegarde de l’emploi,

à titre subsidiaire,

– dire que l’ordre des départs a été respecté,

en conséquence,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,

– débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Mme [X] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

La SASU Staples France-JPG (ci-après nommée SASU JPG) appartient au groupe Staples spécialisé dans la vente de fournitures et mobilier de bureau aux professionnels.

Mme [P] [X] a été engagée par la société Jean-Paul Guisset, en qualité de comptable fournisseurs, par contrat à durée déterminée du 13 juillet 2011 qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 25 juillet 2012.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel moyen de 1 889,01 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail, fournitures de bureau et bureautique.

En janvier 2013, la SASU JPG a engagé une procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel relative à un projet de réorganisation et un plan de sauvegarde de l’emploi.

Le 29 avril 2013, le comité d’entreprise a rendu un avis défavorable aux projets de licenciement collectif et de plan de sauvegarde qui lui étaient soumis.

Le 22 octobre 2013, la SASU JPG a présenté un nouveau projet qui portait le nombre de modification de contrat de travail à 5 au lieu des 3 précédemment prévues, maintenait la suppression de 37 postes et la création de 11 postes.

Le comité d’entreprise a également rendu un avis défavorable.

La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2013 ainsi libellée :

« (…)

Le 29 avril 2013, le Comité d’entreprise de JPG SAS a été consulté sur le projet de réorganisation de Staples en Europe et sur ie projet de licenciement pour motif économique y afférent.

La motivation du projet est la suivante :

Au niveau mondial comme en Europe, ie marché B to B de la distribution de fournitures et de mobilier de bureau est caractérisé par :

– Une mutation du marché marquée par une concurrence intense et des défis majeurs ;

‘La numérisation et fa transformation des modes de consommation et d’achats ;

‘Une fragmentation importante entre différents types d’acteurs et la concurrence croissante de « pure players » internet ;

‘La nécessité d’investir significativement dans des stratégies de différentiation de l’offre afin de répondre aux besoins des clients et rester compétitif, avec notamment :

‘ Une stratégie multi canal autour d’internet et de la mobilité ;

‘ Un niveau de service accru ;

‘ Des prix compétitifs.

– Une pression croissante sur les marges dans un contexte de marché dégradé.

Dans ce contexte, les résultats du groupe se détériorent :

– Au niveau mondial, les ventes ont stagné entre 2010 et 2011, et sont en baisse continue sur les trois premiers trimestres 2012 ;

– La division International Opérations qui enregistre un chiffre d’affaires en baisse continue, et est la seule division de Staples à enregistrer des pertes opérationnelles récurrentes sur l’année (42 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l’année 2012} ;

– En Europe, les positions de Staples s’affaiblissent dans un contexte de marché morose et face à une concurrence très forte ;

– En France, entre 2010 et 2012, le chiffre d’affaires de JPG est en recul (-8%) et le résultat d’exploitation ajusté (AOP) a baissé de 45%, malgré les efforts pour développer les ventes et maîtriser la structure de coûts.

Au niveau mondial, comme en Europe, le contexte économique actuel ne permet pas d’envisager une amélioration significative des résultats. En France, de même, les résultats devraient continuer à se dégrader sans la mise en ‘uvre d’un plan d’action significatif.

Afin de sauvegarder sa compétitivité, le groupe Staples est amené à redéfinir sa présence et son organisation en Europe, optimiser sa structure de coûts et améliorer son efficacité. Un projet a été défini à l’échelle de la France et concerne au sein de JPG S.A.S les fonctions Finance, Merchandising, Publishing, Ressources Humaines et Informatique,

Dans le cadre de ce projet, votre poste de Comptable fournisseur est supprimé. (…) »

Sur la rupture :

Sur la motivation de la lettre de licenciement :

La lettre de licenciement qui énonce la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné est suffisamment motivée.

Sur le motif économique :

En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.

Il n’est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise le niveau d’appréciation de la cause économique lorsque l’entreprise appartient à un groupe. C’est seulement en cas de litige qu’il appartiendra à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre.

La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.

La salariée soutient que la SASU JPG n’établit pas que la nouvelle organisation retenue était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe. Elle se prévaut du rapport déposé par l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise qui met en évidence notamment de bonnes prévisions de croissance, une capacité d’auto-financement élevée et un versement de dividendes important.

Elle affirme que la réorganisation est intervenue pour préserver des marges élevées en externalisant l’activité en Roumanie, pays « low cost ».

La SASU JPG réplique qu’à partir de 2011 au niveau mondial comme en Europe, le marché B to B (Business to Business) de la distribution de fournitures et de mobilier de bureau a été confronté à une mutation du marché marquée par une concurrence et une pression croissante sur ses marges, entraînant la dégradation de ses résultats et qu’elle a été contrainte de mettre en oeuvre un plan d’action significatif pour sauvegarder sa compétitivité.

La SASU JPG verse aux débats les pièces n°13, 14, 15, 40-1, 59 et 60 rédigées en langue anglaise en ne proposant qu’une traduction très limitée de parties de tableaux (pièces n°14 et 15) sans mettre à disposition la traduction de l’intégralité du document rendant ainsi la traduction inexploitable, et qui, comme tels doivent être écartés des débats en application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 qui fonde la primauté et l’exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales.

Les pièces n°16 et 16-1, tableaux sur papier libre ni signés ni datés, censées démontrer le recul des ventes de 2010 à 2013 et donc qu’au niveau européen les positions du groupe Staples étaient affaiblies, qui ne sont corroborées par aucun autre élément sont dépourvues de valeur probante.

La SASU JPG communique en outre les documents d’information remis au comité d’entreprise le 28 janvier 2013 puis le 19 septembre 2013, un article du journal.net.com publié sur internet le 7 novembre 2014 relatif à la menace que fait peser Amazon sur « mon marché », un article de BFM du 16 octobre 2014 relatant la suppression de 1 100 emplois chez Office Depot concurrent du groupe Staples, deux feuilles de graphiques sur papier libre « Indicateurs Panel UFIPA (Union de la filière Papetière) », « Indicateurs FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance)/ VAD B to B (panel rapide) », les rapports du commissaire aux comptes des 31 janvier 2013 et 31 janvier 2014 et le bilan 2015.

Les documents remis au comité d’entreprise de la SASU JPG font état de la dégradation du résultat d’exploitation passé de 14,6 millions d’euros en 2011 à une estimation de 9,3 millions en 2012 et une perspective de baisse de 25 % en 2013 , de perspectives négatives dans un marché en pleine mutation et très concurrentiel, de la pression exercée sur les marges dans un contexte de fortes incertitudes sur la demande.

Leur contenu est contredit par les conclusions du cabinet d’expertise comptable Diagoris, expert comptable du comité d’entreprise, en date du 22 mars 2013 qui mentionnent des opportunités de croissance sur le marché en rappelant qu’en 2011 la France représentait 15% du marché européen, soulignent que les comptes du groupe Staples clôturés au 2 février 2013 sont impactés par des éléments exceptionnels, un coût de restructuration de 207 M $ et des dépréciations d’actifs (811 M$ de charges d’impairment), que la performance opérationnelle reste stable à un taux de marge autour de 7% et mettent en évidence que l’activité du groupe a généré plus de 1,2 Mds$ de cash dont 294M$ consacrés au versement de dividendes.

Au surplus, l’expert comptable expose qu’en février 2013 le groupe dispose de 1,3Mds$ de trésorerie, que l’endettement financier a été réduit de moitié et que la structure financière saine du groupe lui permet d’envisager d’autres opérations de croissance externe (acquisitions). Enfin, il affirme que la SASU JPG obtient en 2012 un taux de marge de près de 4 points supérieur à la moyenne européenne, malgré une baisse de chiffre d’affaires de 4%.

L’article publié sur internet concerne tous les marchés sur lesquels Amazon intervient et pas spécialement celui des fournitures et mobilier de bureau. Il ne donne aucune information particulière sur la situation de la concurrence dans le domaine de la fourniture et du mobilier de bureau.

Le groupe Staples a envisagé une fusion avec la société Office Depot en 2013 à laquelle elle a dû renoncer en raison de l’arbitrage rendu le 7 décembre 2015 par la Federal Trade Union (autorité de la concurrence des Etats Unis) qui a estimé que cette fusion violait les lois anti trust. Les difficultés financières de la société Office Depot depuis plusieurs années relatées dans l’article du 16 octobre 2014 mettent plutôt en évidence une absence de menace par ce concurrent.

Les deux feuilles de graphique censées mettre en évidence l’existence d’une concurrence accrue entre les différents acteurs du marché français entre 2012 et 2014 et le décrochage significatif de la SASU JPG par rapport à ses concurrents, comme déjà indiqué se présentent sur papier libre. Elles ne portent pas mention de leur auteur et comparent la progression du chiffre d’affaires entre 2013 et 2014 de Staples Direct-JPG avec une société Bernard sur un document et sur l’autre avec VPC (qui regroupe les sociétés JM Bruneau, Viking, Staples Direct JPG), Superstores ( qui regroupe les sociétés Office dEpot, Bureau Vallée, Top Office, Hyperburo) et Fournituristes ( dont la composition est inconnue).

Elles ne donnent donc aucune information fiable sur l’état de la concurrence.

Le rapport du commissaire aux comptes de la SASU JPG du 31 janvier 2013 fait état d’un chiffre d’affaires de 168 792 513 euros, d’un total bilan de 71 370 541 euros et d’un bénéfice de 1 298 499 euros.

Celui en date du 31 janvier 2014 mentionne un chiffre d’affaires de 142 580 415 euros, un total bilan de 72 119 196 euros et une perte de 9 708 904 euros. Cependant, le compte de résultat de cet exercice comporte une dotation aux provisions d’un montant de 15 934 690 euros alors qu’elle était de 3 719 050 euros l’année précédente et de 841 695 euros en 2011. La SASU JPG ne donne pas d’explication sur cette augmentation qui modifie sensiblement le résultat.

Le bilan du 31 janvier 2015 mentionne un chiffre d’affaires de 141 893 641 euros, un bénéfice de 5 551 172 euros et une dotation de provision revenue à 3 843 338 euros.

De ces éléments, il résulte que la SASU JPG ne démontre pas que la réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.

Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La salariée qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté d’environ 2,5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et à la formation reçue et de ce qu’elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 12 000 euros.

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Sur la procédure d’information et consultation des instances représentatives du personnel :

La salariée soutient que la SASU JPG n’a pas respecté les délais de consultation prévus par l’article L. 1233-35 du code du travail, qu’un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté sans que la procédure de consultation ne soit reprise depuis son début, que le comité d’entreprise n’a pas été informé de l’obligation conventionnelle de reclassement qui pèse sur l’employeur et qu’aucune étude d’impact sur les risques psychosociaux résultant de la réorganisation n’a été présentée au comité d’entreprise.

L’article L. 1233-35 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce dispose :

« Lorsqu’il recourt à l’assistance d’un expert-comptable le comité d’entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.

Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. ce délai ne peut être supérieur à :

1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciement est inférieur à 100 ;

(…) ».

Le 6 février 2013 le comité d’entreprise a eu recours à un expert comptable. La deuxième réunion aurait dû se tenir entre le 26 et le 28 février et elle n’a eu lieu que le 22 mars 2013.

Cependant, la SASU JPG établit avoir rappelé le 21 février 2013 à l’expert-comptable les impératifs de calendrier, avoir été destinataire de questions de sa part le même jour, avoir adressé les réponses les 25 et 26 février, les 11 et 13 mars et avoir repoussé la réunion du 20 au 22 mars en raison de l’indisponibilité de l’expert-comptable.

Le retard ne lui est donc pas imputable.

L’avis final du comité d’entreprise a été rendu le 29 avril 2013, hors du délai prévu, mais des réunions intermédiaires ont eu lieu le 8 et le 23 avril.

Un nouveau document différent du premier a été remis le 19 septembre 2013 qui a donné lieu à un avis le 22 octobre 2013.

Dès lors qu’il ne s’agissait que d’une légère modification du premier projet l’employeur n’était pas tenu de reprendre la procédure de consultation et d’organiser deux réunions.

La convention collective ne prévoyant aucune obligation conventionnelle de reclassement mais simplement de rechercher des possibilités de reclassement extérieur en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi la SASU JPG n’avait pas à informer le comité d’entreprise.

Il n’est pas discuté qu’en application de l’article L. 4612-8 du code du travail les aspects de réorganisation modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail des salariés ont été soumis à la consultation du CHSCT et que celui-ci avec l’aide d’un expert a effectué une étude des risques psycho-sociaux.

La prévention des risques psycho-sociaux relevant de la compétence du CHSCT la salariée est mal fondée à se prévaloir de l’absence de transmission du rapport et de consultation du comité d’entreprise.

Dès lors qu’elle n’allègue ni établit que le non-respect des délais de consultation du comité d’entreprise lui a causé un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur le respect du plan de sauvegarde de l’emploi :

La salariée reproche à la SASU JPG de ne pas lui avoir fait l’Offre Ferme de Reclassement (OFR) prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi.

Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit que le cabinet de reclassement proposera au moins une offre ferme de reclassement en précisant qu’il s’agit d’une proposition d’embauche sur un poste en CDI, contrat à durée déterminée ou intérim de 6 mois pouvant déboucher sur un emploi à durée indéterminée :

– correspondant au métier, aux compétences, aux aptitudes, ou à l’objectif professionnel du candidat lequel objectif doit être réaliste et réalisable,

– offrant 80% minimum de la rémunération de base annuelle totale antérieure brute du salaire ou qui correspond à la rémunération du marché pour le métier envisagé et dans le bassin concerné,

– emploi situé dans le même bassin d’emploi, au sens de la jurisprudence de la cour de cassation.

Il précise qu’est qualifiée d’OFR toute proposition relevant de l’objectif professionnel arrêté entre le salarié et le cabinet : création ou reprise d’entreprise, formation longue (300 heures) etc..

La salariée n’a pas reçu d’OFR, a bénéficié d’une formation de seulement 8 jours et n’a pas retrouvé d’emploi pendant le congé de reclassement.

Dès lors que l’employeur ne justifie pas des démarches réalisées par la cellule de reclassement, le non-respect du plan de sauvegarde a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SASU Staples France-JPG à payer à Mme [P] [X] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,

Confirme pour le surplus le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la SASU Staples France-JPG à payer à Mme [P] [X] la somme de 5 000 euros pour non-respect du plan de sauvegarde de l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SASU Staples France-JPG à payer à Mme [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SASU Staples France-JPG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Staples France-JPG aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,

 


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