Merchandising : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00585

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Merchandising : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00585
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ARRET N° .

N° RG 22/00585 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILO5

AFFAIRE :

S.A.S. YVES ROCHER FRANCE Venant aux droits de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

C/

Mme [E] [G]

PLP/MS

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 19-10-23

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

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Le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.S. YVES ROCHER FRANCE Venant aux droits de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 30 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BRIVE

ET :

Madame [E] [G]

née le 22 Octobre 1979 à [Localité 7] (16), demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Septembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Par un contrat à effet du 14 décembre 2007, la société YVES ROCHER FRANCE a donné en location-gérance à la société EVS BEAUTE, dont Mme [G] est la gérante, un centre de beauté situé à [Localité 8].

Un second contrat de location gérance portant sur le même fonds de commerce a été conclu entre les deux sociétés le 1er septembre 2011 avec effet au même jour, contrat.

Par courrier recommandé du 26 juin 2018, la société YVES ROCHER FRANCE a résilié le contrat de location-gérance avec effet au 3 juin 2019.

Mme [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Brive par une demande reçue le 29 mai 2019 aux fins d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail en vertu de l’article L. 7321-1 du code du travail, d’une rupture de celui-ci imputable à la société YVES ROCHER FRANCE et la requalification de la lettre du 23 octobre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 juin 2022, le Conseil de prud’hommes de Brive a :

– dit que Mme [G] bénéficie des dispositions du code du travail ;

– dit que la rupture contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– condamné la société YVES ROCHER FRANCE à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

* 7 389 € d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 ;

* 26 870 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent ;

* 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

– ordonné à la société YVES ROCHER FRANCE de remettre à Mme [G] un certificat de travail et l’attestation PÔLE EMPLOI ;

– ordonné l’exécution provisoire en toutes les dispositions du présent ;

– débouté la société YVES ROCHER FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société YVES ROCHER FRANCE aux dépens.

La société YVES ROCHER FRANCE a interjeté appel de la décision le 21 juillet 2022.

Aux termes de ses écritures du 26 juillet 2023, la société YVES ROCHER FRANCE demande à la cour, à titre principal :

– d’infirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau, de :

– juger que Mme [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ;

– débouter, en conséquence, Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, de :

– juger que la rupture des relations contractuelles ne lui est pas imputable ;

– débouter, en conséquence, Mme [G] de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;

En tout état de cause, de :

– débouter Mme [G] du surplus de ses demandes ;

– condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que :

– Mme [G] ne peut se voir reconnaître le statut de gérant de succursale, les éléments présentés comme caractérisant une contrainte ou un contrôle de sa part relevant en réalité de l’exécution normale et loyale du contrat de location-gérance. Elle affirme que la vente de produits YVES ROCHER n’était pas l’activité essentielle du Centre et qu’une part importante des paramètres, notamment d’exploitation et de gestion, n’était pas imposée à Mme [G] qui disposait d’une véritable autonomie commerciale, mais que l’existence même du réseau dont elle bénéficiait impliquait une assistance technique et commerciale ainsi qu’un suivi des résultats économiques et financiers de la société qui exploitait le Centre ;

– subsidiairement, elle expose que la rupture des relations contractuelles est bien fondée au regard du motif précis, objectif et matériellement vérifiable mentionné dans le courrier du 26 juin 2018, la situation déficitaire résultant des choix de gestion de sa gérante ;

– en tout état de cause, elle considère que les demandes indemnitaires formées par Mme [G] sont excessives.

Aux termes de ses écritures du 24 juillet 2023, Mme [G] demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société YVES ROCHER FRANCE à lui verser la somme de 7 389 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2019, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a minimisé les montants alloués à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau, de :

– condamner la société YVES ROCHER à lui verser les sommes suivantes :

* 50 790 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;

* 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;

– condamner la société YVES ROCHER FRANCE aux dépens d’appel en accordant à Maître DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

– le statut de gérant de succursale doit bien lui être appliqué au regard de la situation de dépendance économique qui était la sienne. Elle affirme que sa profession consistait essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement par la société, dans un local fourni par la société qui imposait également les conditions d’exploitation et les prix, de sorte que l’ensemble des conditions requises par l’article L. 7321-2 du code du travail étaient remplies. Elle conteste le fait qu’un contrat de location-gérance puisse mettre à la charge de la société YVES ROCHER une obligation de conseil en vue d’une gestion optimale du fonds, rien ne pouvant justifier l’immixtion dans la gestion de l’activité comme elle l’a fait ;

– dès lors, étant bien directrice de centre, elle est fondée à obtenir réparation de la rupture irrégulière de la relation contractuelle, la lettre adressée par YVES ROCHER le 26 juin 2018 devant être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise que son salaire de référence et les indemnités en lien doivent nécessairement correspondre à la réalité des tâches et fonctions exercées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le statut de Mme [G]

Mme [E] [G] était la dirigeante d’une société (EVS BEAUTÉ) dont l’activité consistait à gérer, conformément aux termes d’un contrat commercial de location-gérance, un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d’hygiène et de soins esthétiques, constituant un Centre de beauté, à l’angle du [Adresse 4] et du [Adresse 1] [Localité 8].

Selon ce contrat, ses droits de gérante libre portaient sur la clientèle, l’achalandage, le nom commercial, l’enseigne, le matériel, le mobilier, le droit à l’occupation des locaux, le droit d’usage de la marque, étant précisé que ledit fonds faisait partie du réseau des Centres de beauté Yves Rocher et bénéficiait du savoir-faire développé par Yves Rocher dans ce cadre. Le contrat stipulait que ce savoir-faire était communiqué à Mme [G] au jour de la conclusion du contrat et au cours de son exécution, à travers une formation adaptée et la remise d’un manuel régulièrement mis à jour. Il était également indiqué que pour respecter la destination du fonds Mme [G] s’engageait à appliquer l’ensemble des normes relatives à l’identité propre et à l’uniformité du réseau, en suivant ses évolutions par la mise en oeuvre des modifications correspondantes.

Si aucune référence n’est faite à l’existence d’un contrat de franchise, le contrat de location-gérance en cause mentionne expressément l’intégration de Mme [G] dans un réseau constituant un mode de distribution privilégié qui lui permettait de bénéficier de la clientèle attachée à la marque Yves Rocher et du savoir-faire acquis par la société Yves ROCHER. Elle devait s’acquitter, mensuellement, en contrepartie de la mise à disposition du fonds de commerce, qu’elle exploitait par la vente de produits et de prestations esthétiques, du paiement d’une redevance mensuelle calculée de manière distincte, sur chacune de ses deux activités, vente de produits et Centre de soins.

Consécutivement à la rupture de son contrat commercial de location-gérance, intervenue au motif d’un dégradation continue de la situation financière de la S.A.R.L. EVS BEAUTÉ, de l’absence de réponse de sa dirigeante et du risque financier encouru par la société Yves ROCHER en tant que principal fournisseur et créancier, Mme [G] a sollicité l’application du statut de gérant de succursale, prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code de travail, et la condamnation de la société Yves Rocher à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ainsi qu’une indemnité de licenciement.

L’article L. 7321-1 du Code du travail dispose : « Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre» et aux termes de l’article L. 7321-2, 2° du même code :

« Est gérant de succursale toute personne (‘) dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ».

Ainsi il résulte de ces dispositions que le droit du travail est en principe applicable aux gérants de succursales dont la situation de dépendance économique justifie une protection particulière, indépendamment de tout lien de subordination juridique.

C’est le bénéfice de ces dispositions du code du travail que sollicite Mme [G], ce qui suppose qu’elle démontre, de manière cumulative, qu’elle exerçait une profession qui consistait essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui étaient fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société Yves ROCHER, que cette dernière fournissait le local d’exploitation ou l’agréait, et que les conditions d’exploitation et les prix de vente lui étaient imposés par la société Yves ROCHER.

1/1 Sur la fourniture du local d’exploitation

Il n’est pas contesté que c’est la société Yves ROCHER qui mettait à la disposition de Mme [G] le local dans lequel elle exerçait son activité au titre du contrat de location-gérance, de sorte que cette condition apparaît, indiscutablement, comme étant remplie.

1/2 Sur les caractéristiques de l’activité de vente de marchandises

La société Yves ROCHER s’attache à souligner que l’activité de ventes de produits qu’exerçait Mme [G] n’était pas essentielle dès lors que l’activité de soins prodigués dans les trois cabines représentait, en moyenne sur les trois derniers exercices, 20,6% du chiffre d’affaires total du Centre et 40 % de la marge brute.

L’article L. 7321-2, 2° du code du travail précité se réfère à la vente des marchandises. En l’absence de précisions sur le ou les critères permettant d’appréhender cette activité il est justifié d’utiliser les deux critères complémentaires du chiffre d’affaires et de la marge brute, ce qui permet de l’évaluer aussi bien quantitativement qu’à travers sa rentabilité.

Or les données chiffrées communiquées par l’appelante font ressortir qu’au regard de ces deux critères l’activité de ventes de marchandises était prépondérante, très largement en volume et très majoritairement en rentabilité, étant observé que ce dernier critère relatif à la marge brute s’agissant de l’activité de soins, intègre également la vente des produits Yves Rocher lesquels sont les seuls à pouvoir être vendus à l’occasion de cette activité qui est présentée dans le contrat comme s’inscrivant dans l’activité plus large de distribution de ces produits.

En l’absence de toute activité annexe ou complémentaire il apparaît ainsi que l’activité essentielle de Mme [G] était bien la vente de produits Yves ROCHER.

Par ailleurs elle réalisait 100 % de ses achats auprès d’Yves ROCHER de sorte que la condition légale relative à la fourniture exclusive ou quasi exclusive auprès d’une entreprise était remplie, peu important que Mme [G] eut disposé de la faculté de s’approvisionner auprès d’autres marques puisque cela ne pouvait concerner qu’une activité minoritaire (non essentielle) , conditionnée à l’agrément d’Yves ROCHER et que Mme [G] a choisi de ne jamais exercer ce droit.

La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont considéré que l’activité essentielle de Mme [G] était la vente de marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise.

1/3 Sur les conditions d’exploitation

Mme [G] considère qu’elles lui étaient imposées par la société Yves ROCHER qui lui interdisait de disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que ce soit sans son accord, la contraignait à respecter toutes les procédures de la marque, à communiquer, quotidiennement, les chiffres du Centre, chaque année, son bilan, et lui imposait, à travers le catalogue « Scénario » et les autres catalogues :

– Les règles de merchandising.

– L’aménagement des vitrines principales et secondaires.

– Les nouveaux outils de merchandising, les éléments de signalétique, les visuels, les affiches.

– La présentation des îlots, des gondoles, des meubles et des comptoirs de caisse.

– Les tenues vestimentaires des esthéticiennes (uniformes et chaussures).

– Les badges portés par le personnel du centre.

– Les relances des clientes.

– Les périodes de promotion.

– Les partenaires commerciaux.

– Les mailings.

– Les cadeaux clients, les chéquiers ‘ avantage’.

Mme [G] souligne qu’en ayant l’obligation de suivre les guides à la lettre, elle devait suivre les consignes d’Yves Rocher dans les domaines suivants :

– Les commandes de marchandises.

– L’agencement du centre.

– La mise en place des opérations commerciales.

– L’organisation des salariées sur la surface de vente.

– L’organisation des cabines de soins.

– Les pratiques des soins du visage et du corps.

– Les comportements à adopter en fonction du trafic de clients.

– La planification de l’emploi du temps.

– La délégation auprès des salariées.

– Le recrutement des salariées.

– Les méthodes de développement des compétences de l’équipe.

– Les méthodes d’accueil des clients.

– La procédure d’ouverture et de fermeture du Centre.

– La procédure d’encaissement et de tenue de caisse.

– Le suivi de chiffres d’affaires.

– Les fournisseurs pour le contrat de maintenance de chauffage, climatisation et de ventilation.

– Le contrat de location et maintenance de matériels informatiques.

– Le contrat de location de matériel de sonorisation de la surface de vente et des cabines.

– Le partenaire pour la dératisation.

– Le fournisseur du système d’anti-vol (‘).

Elle expose également qu’elle subissait la mise en place d’un système de contrôle à plusieurs niveaux:

– Le système de caisse et le système informatique par le biais duquel Yves Rocher

contrôle directement les données et le respect des prix paramétrés par l’enseigne.

– Les visites de la Responsable de secteur et de la Directrice de Région mensuelle ou

tous les deux mois.

– Le rapport qualimétrie ou encore Audit image : Réalisé par un prestataire extérieur

mandaté par Yves Rocher une fois par an. L’exploitation est auditée sur de très nombreux

points liés à la tenue, la propreté et la maintenance du Centre.

– Les Baromètres de satisfaction : qui reflètent les avis donnés par les clientes du centre qui

ont été appelées par Yves Rocher.

– L’enseigne assure le contrôle des procédures initiées par elle-même par le biais des mails d’instruction de l’intranet.

– Les réunions de secteur toutes les six semaines avec présence obligatoire de la locataire

gérante.

– Les petits-déjeuners et goûters de secteur imposés par l’enseigne.

– La réunion régionale trimestrielle avec présence obligatoire.

– Les contrôles du chiffre d’affaires quotidien.

– L’analyse annuelle du bilan de la locataire gérante.

– Le contrôle de compétences des esthéticiennes et vendeuses du centre.

– Les « visite mystère ».

– Le relevé d’écart de prix (etc.).

Mme [G] précise que la société Yves ROCHER lui communiquait par la fonction FLOW du système informatique :

– « Les lancements de la semaine » (informations diverses sur des produits, des campagnes

de promotion, des recommandations, etc.) ;

– « Hebdo Retail » : Les chiffres nationaux de la semaine passée (CA, panier moyen, débits,

nombre d’entrées, taux de conquête) ;

– Les prévisions et objectifs mensuels pour chaque centre ;

– Les compte – rendu de visite des responsables de secteur et de région ;

– Le carnet de Bord : Carnet rempli par la locataire gérante pour démontrer, à chaque début

d’année, qu’elle a respecté les directives de l’enseigne à tous les niveaux et surtout au niveau

des objectifs de chiffre d’affaires. Il est mentionné les actions correctives à apporter ;

– Les indicateurs qualité et les satisfactions clientes : système de notation du centre à la

suite des appels téléphoniques passés par Yves Rocher auprès des clientes ;

– Planogramme : La locataire gérante reçoit d’Yves Rocher les photos type des linéaires et

des vitrines.

– La boîte mail : Sur cette boîte, Yves Rocher adresse quotidiennement, voire plusieurs fois

par jour, des mails à la locataire gérante sur des sujets variés : Yves Rocher donne des objectifs de chiffre d’affaires, des objectifs de vente de produits ciblés, des plans d’action pour la semaine à venir, des alertes sur des niveaux de vente, des invitations à lire des protocoles, des promotions à suivre, des instructions à suivre dans la semaine (etc.) ;

– La fonction « MY REPORT » : Y figurent les objectifs, les performances, les chiffres

d’affaires du magasin de la locataire gérante, des magasins du secteur et encore des magasins du réseau national. Les données prélevées par Yves Rocher sont restituées sous forme de tableaux et graphiques, avec comparatif avec les autres magasins du réseau.

Mme [G] ajoute que la société Yves ROCHER lui adressait à une enveloppe de PLV (Publicités sur le Lieu de Vente) qui contenait tous les supports d’animation du centre et les étiquettes de prix des produits. Cette société avait la totale maîtrise des actions promotionnelles et publicitaires, effectuant de nombreuses démarches, toute au long de l’année, auprès des clientes de son centre au moyen de :

– Mailing toutes les trois semaines à l’entier fichier

– Mailing personnalisé à la date anniversaire et fête des clients

– Mailing fête des mères

– Campagne de courriels (jusqu’à 5 par jour).

– Campagne de SMS

Pour déterminer l’autonomie dont disposait Mme [G] dans l’exploitation du fonds de commerce dans le cadre d’une location-gérance, il convient en premier lieu de se référer aux dispositions contractuelles définissant les droits et obligations des parties, avant d’examiner l’existence de cette autonomie de manière concrète.

Le contrat de location-gérance conclu entre les parties est particulièrement clair à cet égard:

« PRÉAMBULE […] La LOCATATRE reconnaît la spécificité et l’identité du réseau Yves ROCHER et consent à exploiter le fonds de commerce en tenant compte de son appartenance audit réseau et à la nécessaire uniformité de son image de marque à l’égard du consommateur de produits de beauté et/ou de soins esthétiques. […]

8.1 […] le fonds de commerce appartenant au réseau des Centres de beauté, la LOCATAIRE reconnaît devoir respecter dans son exploitation les normes liées à l’identité du réseau, mises au point par le loueur […].

Ainsi Mme [G] a fait le choix d’intégrer un réseau de distribution existant et organisé, ce qui lui permettait, en contrepartie du règlement d’une redevance et du respect du concept de ce réseau, de bénéficier, pour l’exploitation du fonds, de la clientèle attachée à la marque et d’un savoir-faire qui lui apportait une assistance commerciale et technique issue d’une grande expérience.

Par ailleurs le choix de la location-gérance libre, sans achat du fonds de commerce, lui évitait d’assumer des lourds investissements financiers, tout en bénéficiant de la mise à disposition par la société Yves ROCHER du fonds comprenant notamment le mobilier, le matériel ainsi qu’un local aménagé aux seuls frais de cette dernière y compris le coût des travaux de modernisation. En outre les contrats de travail légalement attachés au fonds, étant transférés au loueur lors de la restitution du fonds, cela lui évitait d’avoir à supporter les éventuels coûts de rupture de ces contrats.

L’exigence d’uniformité du réseau impliquait le respect par ses membres du savoir-faire transmis par la société Yves ROCHER, qu’il s’agisse d’éléments comme l’agencement du Centre de beauté, la publicité sur le lieu de vente, les modes de présentation des produits, le parcours client, les techniques de vente, mais également l’emploi des signes de ralliement de la clientèle constitués principalement par la marque et l’enseigne Yves ROCHER. L’existence de contrôles du respect de ces dispositions contractuelles est de l’essence des réseaux de distribution intégrés, qu’ils consistent à vérifier le respect des normes du réseau ou à mettre à disposition des dirigeants des Centres de beauté des outils informatiques leur permettant de suivre, sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle, les performances du Centre qu’ils exploitent et d’établir un diagnostic sur les résultats passés, notamment par comparaison avec ceux enregistrés au sein du réseau.

Toutes ces normes étaient présentées comme des éléments d’identification du réseau garantissant l’homogénéité de son fonctionnement, et tous ces contrôles, qui portaient sur la connaissance objective de l’activité du locataire-gérant étaient, censés, être des outils qui permettaient de mesurer les caractéristiques de leur activité et d’identifier d’éventuelles difficultés.

Leur mise en oeuvre, qui découlait de l’application des dispositions contractuelles, non équivoques, ne constituait pas, en soi, des atteintes à l’autonomie de Mme [G] dans l’exploitation du fonds de commerce si ils lui laissaient une autonomie décisionnelle, notamment, dans les domaines essentiels de la gestion du personnel, des stocks, de l’achalandage, de la fixation des horaires d’ouverture du magasin et de la fixation de sa rémunération.

1/3/1 Sur la gestion du personnel

– Sur le recrutement des salariés :

Mme [G], qui avait l’obligation contractuelle de mettre en place ‘un personnel suffisant et qualifié’ , fixait notamment le nombre des salariés (cinq en l’occurrence lors de la rupture), déterminait les conditions d’embauche, le type de contrat, de poste, le temps de travail, la rémunération, les avantages divers, et fixait les modalités d’exécution de leur contrat de travail (horaires et jours de travail).

L’existence d’un guide que diffusait la société Yves ROCHER contenant des informations destinées à faciliter ce recrutement en apportant des aides et conseils dans cette tâche particulièrement délicate, représentait une aide technique mais n’amputait pas l’autonomie de Mme [G] qui effectuait seule les entretiens d’embauche et déterminait, sans consignes ni contraintes, le contenu des contrats de travail des nouveaux salariés qui n’étaient pas adressés à la société Yves ROCHER pour validation ou ne serait-ce qu’à titre d’information.

A l’occasion du renouvellement régulier du personnel durant la période d’exploitation du Centre de beauté, notamment par des contrats à durée déterminée et d’apprentissage, aucune atteinte de la société Yves ROCHER à l’autonomie dont jouissait Mme [G] dans le recrutement des salariés du Centre n’est démontrée.

– Sur les conditions de travail :

Selon le contrat de location-gérance Mme [G] était ‘ entièrement libre, notamment de l’engagement, de la fixation de la rémunération de son personnel, de son renvoi et de la gestion des emplois du temps…’ et il n’est pas démontré qu’elle recevait des instructions ou consignes de la part de la société Yves ROCHER en matière :

– d’horaires de travail des salariés ;

– de la détermination des tâches effectuées par chacun d’entre eux ;

– de la réalisation d’heures supplémentaires ;

– des congés pris par les salariés ;

– de la hiérarchie entre les salariés ;

– de la politique salariale à appliquer à chacun d’entre eux ;

– de la couverture ‘ frais de santé’ et ‘prévoyance’ de son personnel ;

– des méthodes de développement des compétences de l’équipe ;

– de l’organisation de délégations de pouvoirs temporaires ou limitées à d’autres salariés placés sous sa direction

Le ‘guide de pilotage des compétences’ ainsi que le ‘ bilan individuel 2001″, produits par Mme [G], outre qu’il s’agit de documents datés respectivement de 1999 et 2001, soit 8 et 6 ans avant le recrutement de Mme [G], sont, s’agissant du premier, un support de formations, et s’agissant du second, un outil destiné à tester les connaissances des salariés. Il s’agit de simples aides au management des salariés et ne constituaient aucune ingérence de la société Yves ROCHER dans la détermination des conditions de travail des salariés dont Mme [G] assurait la direction.

Il en va de même du document intitulé ‘ réussir la remise du passeport ‘, remis à l’occasion d’un module de formation et qui est un recueil de conseils aux membres du réseau dans le cadre de l’annonce aux équipes des résultats du bilan individuel.

Par ailleurs la preuve n’est pas rapportée qu’une grille de salaire aurait été imposée par la société Yves ROCHER à Mme [G].

Aucune atteinte de la société Yves ROCHER à l’autonomie dont jouissait Mme [G] dans la fixation des conditions de travail des salariés du Centre n’est démontrée.

– Sur la rupture des contrats de travail des salariés

Le contrat de location-gérance accordait à Mme [G] une entière liberté en cette matière à laquelle il n’est pas démontré que la société Yves ROCHER a porté atteinte, y compris s’agissant de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.

Ainsi, aussi bien lors de la phase recrutement du personnel nécessaire à l’exploitation du fonds, que lors de l’exécution des contrats de travail des salariés et de leur rupture, l’autonomie contractuelle dont bénéficiait Mme [G] n’était pas démentie dans les faits.

1/3/2 Sur la gestion des stocks et de l’achalandage

Aux termes du contrat de location-gérance Mme [G] devait « maintenir un stock de produits suffisant afin de répondre aux besoins de la clientèle fréquentant le Centre de beauté » (article 7.2.1.7).

Cette obligation d’ordre général, commune à tous les membres du réseau, ne portait pas une atteinte excessive à l’autonomie de Mme [G] en matière de gestion de ses stocks puisqu’elle demeurait libre de sélectionner les produits qu’elle commandait dans la gamme de produits Yves ROCHER et d’en fixer la quantité afin de s’adapter à la clientèle locale. Les livraisons par défaut se limitaient à des produits spécifiques s’agissant des cadeaux offerts par la société Yves ROCHER aux clients lors des opérations promotionnelles et des testeurs.

L’existence d’un outil de gestion des commandes dénommé ‘SAMY’ est un logiciel qui générait une proposition de commande en fonction de nombreux paramètres ( prévisions de vente, historique des achats, caractéristiques de chaque Centre de beauté), mais il ne s’agissait que d’une suggestion entièrement modifiable par Mme [G], qui pouvait l’annuler, totalement ou partiellement, comme le démontre un constat d’huissier qui révèle qu’au cours du mois d’octobre 2021 la proposition de commande n’a été suivie par les membres du réseau que dans 4,2 % des cas.

Ainsi il apparaît que pour ce qui concerne la gestion des stocks et de l’achalandage Mme [G] bénéficiait d’outils provenant de la société Yves ROCHER qui émettait des propositions constituant de véritables aides à la prise de commandes mais dont elle était libre de s’affranchir de sorte qu’elles ne constituaient pas de véritables atteintes à son autonomie décisionnelle en la matière.

1/3/3 Sur les horaires d’ouverture et de fermeture du Centre de beauté

Selon le contrat de location-gérance Mme [G] déterminait librement les heures et les périodes de fermeture du Centre de beauté, dans le respect des clauses du bail et afin de répondre aux besoins de la clientèle.

Ces horaires dépendaient donc des spécificités locales et du choix de gestion de Mme [G] dans le respect d’un cadre visant à éviter un horaire d’ouverture en complet décalage avec les habitudes de la clientèle et la pratique du réseau.

Mme [G] ne démontre pas que la société Yves ROCHER lui imposait les horaires d’ouverture alors qu’au surplus cette dernière produit un constat d’huissier démontrant que dans la même région, les Centres de beauté Yves ROCHER pratiquaient des horaires d’ouverture différents.

Il y a donc lieu de considérer que l’autonomie dont jouissait Mme [G] en ce qui concerne les horaires d’ouverture et de fermeture du Centre de beauté est avérée.

1/3/4 Sur la rémunération de Mme [G]

Le locataire-gérant est un commerçant indépendant exploitant le fonds à ses risques et périls personnels (article L. 144-1 du code du commerce) qui fixe seul sa rémunération à laquelle peut s’ajouter des avantages en nature tel qu’une voiture de fonction.

Aucune disposition contractuelle ne limitait ce droit pour Mme [G], le contrat stipulant que les bénéfices réalisés lui appartenaient et que les pertes éventuelles étaient supportées par elle seule.

Mme [G] prétend, sans le démontrer, que le montant de sa rémunération dépendait de la société Yves ROCHER. Sa rémunération mensuelle nette annuelle s’est élevée à 33 240 € au cours de l’exercice 2014/2015, à 35 175 € au cours de l’exercice suivant et à 30 700 € au cours de l’exercice 2016/2017 étant relevé qu’au cours de la même période les frais de véhicule sont passés respectivement de 4 823,97 € à 12 261,69 € et 11 903,78 € alors que l’exercice 2015/2016 était déficitaire à hauteur de – 13 937,11 €.

L’autonomie dont disposait Mme [G] quant à la fixation de sa rémunération est avérée.

1/4 Sur l’autonomie de Mme [G] en matière de fixation des prix de vente des produits de beauté

La liberté pour un commerçant de fixer les prix de vente des produits est déterminante de son autonomie commerciale. L’article L. 7321-2 du code du travail précité fait de l’entrave à cette liberté un critère essentiel du statut de gérant de succursale.

Mme [G] affirme que de nombreuses pièces prouvent que la société Yves Rocher lui imposait les prix de vente des produits de beauté. Elle se fonde sur les éléments de preuve constatés par huissier de justice qui démontrent, selon elle, que tous les prix sont paramétrés dans le logiciel de caisse par la société Yves Rocher, laquelle livre les étiquettes prédécoupées de prix, alors qu’elle-même n’a pas la possibilité matérielle de paramétrer le logiciel de caisse pour appliquer une politique personnelle de prix, que la procédure pour modifier ponctuellement un prix est volontairement complexe, que si la locataire-gérante modifie un prix, elle perd automatiquement le droit à l’avoir prévu au contrat, que les prix paramétrés par la société Yves Rocher figurent sur plusieurs supports, que cette dernière envoie aux locataires-gérantes, chaque mois, une enveloppe qui contient les affiches mentionnant les prix, à placer dans le Centre et dans la vitrine, qu’il est démontré que plus de 100 centres affichaient exactement les mêmes prix imposés, que le relevé d’écarts de prix produit par la société Yves ROCHER compte de rares modifications de

prix liées à des erreurs matérielles.

En l’occurrence le contrat de location-gérance stipulait :

« 7.2.1.3 La LOCATAIRE, en sa qualité de commerçante indépendante, détermine librement sa politique personnelle de prix tant du niveau des produits de beauté YVES ROCHER qu’elle revend que des soins esthétiques qu’elle effectue.

Il est précisé que dans le cadre de l’activité de vente de produits et afin d’assurer l’homogénéité de la politique commerciale du réseau et le positionnement de l’image de marque de ses produits, le LOUEUR communique au sein de son réseau des prix conseillés pour les produits de beauté Yves Rochet sur la base desquels sont calculés les prix de fourniture des produits aux LOCATAIRES comme indiqué à l’article 9.2. 1…1».

Ainsi il était clairement précisé que les prix de vente des produits de beauté n’étaient pas imposés à Mme [G] mais conseillés, ce qui devait lui laisser la liberté de s’écarter à la hausse ou à la baisse de ce référentiel afin de les adapter au niveau de marge recherchée ou à la concurrence locale.

Le catalogue intitulé ‘Scénario’ auquel se réfère Mme [G], mentionne uniquement les prix des produits en promotion et certaines nouveautés et non ‘tous les prix des produits’ comme cela est mentionné dans le constat d’huissier qui n’indique pas qu’il est précisé dans ce document que ‘les prix conseillés sont indicatifs’. L’appelante affirme, sans être démentie, que cette mention apparaissait sur la page 2 du catalogue qui n’est pas reproduite dans la version présentée par Mme [G] de ce document, en outre diffusé postérieurement à son départ. Cette importante information, relative au caractère simplement indicatifs des prix, se retrouve, à de multiples reprises, dans les autres documents diffusés par la société Yves ROGER.

Par ailleurs il est établi que Mme [G] recevait les produits qu’elle avait librement sélectionnés, sans aucune mention de prix, et que ce sont les salariés du Centre qui affichaient ce prix en insérant les étiquettes dans une réglette transparente. La société Yves ROCHER envoyait électroniquement des étiquettes à télécharger comportant le prix conseillé mais Mme [G] disposait également d’étiquettes vierges, tout aussi facilement imprimables depuis l’intranet Yves ROCHER sur lesquelles elle pouvait inscrire un autre prix. C’est à tort qu’elle a affirmé à l’huissier qu’elle ne pouvait faire ‘aucune modification des étiquettes produits’.

D’autre part si le prix conseillé était paramétré, par défaut, une fonction du logiciel de caisse permettait de le modifier, à la hausse ou à la baisse, en utilisant une touche qui n’était pas limitée à la correction des erreurs matérielles, et au terme d’une procédure décrite par l’huissier qui n’apparaît pas d’une quelconque complexité pour des vendeurs professionnels, et sans qu’il fut nécessaire de solliciter le service d’assistance en ligne.

La comptabilité de la société que gérait Mme [G] atteste de la mise en oeuvre d’une politique personnelle de prix comme le révèle le taux de marge brute qui s’élevait à 35,59 % au cours de l’exercice 2013/2014 alors qu’il était de 37,75 %, 35,88 % et 35,28 % au cours des trois exercices suivants et qu’il aurait dû s’établir à 37 % si les produits avaient été systématiquement vendus au prix conseillé, correspondant à la remise contractuelle.

Ainsi, s’agissant des produits hors promotion, Mme [G], disposait du droit de déterminer une politique personnelle des prix des produits qu’elle vendait, conformément aux dispositions contractuelles qui la liaient à la société Yves ROCHER.

S’agissant du prix des soins esthétiques le contrat de location-gérance stipulait que le loueur ne communiquait pas de prix conseillés auprès des consommateurs. La comparaison entre plusieurs Centres de beauté ouverts dans les villes de [Localité 8] et de [Localité 9] confirme l’existence d’une disparité de prix en la matière.

Enfin concernant les prix des produits en promotion, il s’agissait de prix plafonds (‘maxima’) que fixait la société Yves ROCHER dans le cadre de campagnes de publicité et de programmes de fidélité et d’emailing. Mme [G] disposait de la faculté d’accentuer l’effort promotionnel en pratiquant un prix plus bas qui lui faisait supporter le coût de cette promotion complémentaire. Lorsque la promotion était respectée elle donnait droit à une remise supplémentaire spécifique, sous forme d’avoir, qui permettait de lui garantir la complète prise en charge par la société Yves ROCHER du taux de remise contractuel de 37%.

Cette pratique, destinée à assurer l’homogénéité du réseau Yves ROCHER par la participation de tous ses membres aux campagnes promotionnelles, limitait certes l’autonomie de Mme [G], uniquement dans la fixation des prix des produits en promotion, sans la faire totalement disparaître et ne pouvait pas être assimilée à une pratique de prix imposés.

En définitive il apparaît qu’en sa qualité de gérante de la société EVS, dont l’activité consistait à gérer un Centre de beauté appartenant au réseau Yves ROCHER, Mme [G] disposait d’une autonomie dans les modalités d’exploitation de ce fonds de commerce, aussi bien dans la gestion de son personnel, des stocks, des horaires d’ouverture du magasin et dans la fixation de sa rémunération, que dans la fixation des prix de vente des produits, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article L. 7321-2 du code de travail relatif aux gérants de succursale.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions et Mme [G] déboutée de toutes ses demandes.

2/ Sur les demandes accessoires

Mme [G], qui n’obtient pas gains de cause devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel mais l’équité commande de débouter la société Yves ROCHER de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement déféré rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Brive ;

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE Mme [E] [G] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Yves ROCHER de sa demande en paiement d’une indemnité ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

 


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