Merchandising : 17 avril 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 12/00085

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Merchandising : 17 avril 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 12/00085
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 17 AVRIL 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00085

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009047849

APPELANTES

SA SOFICA COFICUP 3, RCS PARIS 502 625 684, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Aurélie CHAVAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0245

SARL MEMENTO FILMS INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227

INTIMEES

SARL MEMENTO FILMS INTERNATIONAL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227

SA STUDIOCANAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représentée par Me Marie-Hélène VIGNES de l’Association Gô ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135

SAS SOUDAINE COMPAGNIE, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0412

SA SOFICA COFICUP 3, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Aurélie CHAVAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0245

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargée du rapport

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société anonyme SOFICA COFICUP 3 (dite par abréviation Sofica) est une société qui a pour objet le financement d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1985 ; elle a vocation à récupérer ses investissements par priorité ou parallèlement à tous les autres investisseurs sur les recettes disponibles issues de l’exploitation internationale des films sur tous les médias d’exploitation. Ses actionnaires sont des particuliers qui souhaitent investir leur épargne dans ces oeuvres et toute décision d’investissement est prise par le comité d’investissement composé de 6 membres.

La SAS SOUDAINE COMPAGNIE (dite par abréviation Soudaine) est une société de production audiovisuelle, dirigée par M.[U]. Elle a produit le film des frères [X] et [I] [B] ‘Les derniers jours du monde’ et pour le financer a eu recours à divers partenaires dont la société Sofica Coficup 3.

La société à responsabilité limitée MEMENTO FIMS INTERNATIONAL (dite par abréviation Memento) et la société anonyme STUDIOCANAL sont des sociétés d’agence de ventes de droits d’exploitation de films.

Par ‘contrat d’association à la production’ en date du 1er décembre 2008, les sociétés Coficup et Soudaine sont convenues d’une participation de la société Coficup au financement de la production de ce film ‘Les derniers jours du monde’ pour une somme de 500.000€ en contrepartie :

-de la cession des droits aux recettes internationales nettes (hormis quelques exceptions) à concurrence de

100% jusqu’à la perception de la somme de 600.000€ capitalisée au taux annuel de 5 %,

15% pour les revenus supplémentaires,

– du mandat exclusif de commercialisation de ces droits.

A cet effet, en mars 2009 des relations ont été nouées avec la société Memento Films International et le 10 juin 2009 un contrat de mandat de distribution internationale a été confié à cette dernière par la société Sofica.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2009, alors que le film n’était pas encore sorti en salle, la société Sofica Coficup 3 a résilié le contrat du 1er décembre 2008 qui la liait à la société Soudaine, en imputant à cette dernière divers manquements contractuels tenant à la durée du film, à la date de sortie du film, et au choix de la musique du film.

Se considérant privée d’un agent de vente international, la société Soudaine a demandé à la société Studiocanal d’intervenir pour l’assister dans la distribution du film à l’étranger.

Le 17 août 2009, le film est sorti en France mais a connu un échec commercial tant en France (100.000 entrées) qu’à l’étranger.

Estimant que la société Soudaine a sciemment violé le contrat d’association à la production du 1er décembre 2008 en ne respectant pas les caractéristiques de l’oeuvre, la société Sofica a saisi le Tribunal de commerce de Paris en indemnisation de son préjudice, lequel par jugement du 15 novembre 2011 a :

– débouté les sociétés Soudaine Compagnie et Studiocanal de leur demande en nullité de l’article 6 du contrat en date du 1er décembre 2008,

– débouté la société Sofica Coficup 3 de sa demande en résolution du contrat du 1er décembre 2008, les parties restant liées par leurs droits et obligations contractuelles visant la pleine propriété des droits aux recettes définis, la sortie desdits droits du patrimoine de la société Soudaine et à titre exclusif le mandat de commercialisation de tout ou partie de ces droits,

– débouté la société Sofica Coficup 3 de ses demandes en paiement à l’encontre des sociétés Soudaine et Studiocanal,

– laissé aux parties le soin d’organiser de bonne foi la nouvelle transition du mandat de commercialisation de la société Studiocanal à la société Sofica,

– débouté la société Soudaine de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Sofica,

– débouté la société Memento Films de ses demandes à l’encontre des sociétés Soudaine et Studiocanal,

– débouté la société Studiocanal de ses demandes d’indemnité à l’encontre des sociétés Sofica et Memento Films,

– condamné la société Sofica à payer à la société Soudaine la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Memento Films à verser à la société Soudaine le somme de 1.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les sociétés Sofica et Memento Films International à régler chacune à la société Studiocanal une indemnité de 2.500€sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Selon conclusions signifiées le 16 juillet 2014, la société Sofica Cificup 3, appelante :

– sollicite l’infirmation du jugement entrepris,

à titre principal,

estime que les conditions d’application de la clause résolutoire contenue dans le préambule du contrat d’association à la production sont réunies,

considère que la résiliation de plein droit du contrat du 1er décembre 2008 aux torts de la société Soudaine est acquise,

fait valoir que la société Studiocanal a commis une faute engageant sa responsabilité en concluant un contrat de ventes internationales avec la société Soudaine au mépris des droits de la société Sofica et en l’empêchant de récupérer son investissement,

demande la condamnation in solidum des sociétés Soudaine et Studiocanal à lui verser la somme de 512.000€ en application de l’article 15 du contrat du 1er décembre 2008, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, et la somme de 355.652,77€ en réparation de son préjudice,

à titre subsidiaire,

demande la constatation de la résolution de plein droit du contrat du 1er décembre 2008, aux torts de la société Soudaine en application du préambule et de l’article 15 de ce contrat,

soutient que la société Studiocanal a commis une faute engageant sa responsabilité en concluant un contrat de ventes internationales avec la société Soudaine au mépris des droits de la société Sofica et en l’empêchant de récupérer son investissement,

réclame la condamnation in solidum des sociétés Soudaine et Studiocanal à lui verser la somme de 500.000€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, et la somme de 355.652,77€ en réparation de son préjudice,

à titre très subsidiaire,

argue que la société Soudaine a violé ses obligations contractuelles en raison du non respect des caractéristiques essentielles de l’oeuvre et de la mise en péril des droits qui lui ont été cédés,

souhaite la résiliation à la date du 30 juin 2010 du contrat du 1er décembre 2008 aux torts exclusifs de la société Soudaine,

prétend que la société Studiocanal a commis une faute engageant sa responsabilité en concluant un contrat de ventes internationales avec la société Soudaine au mépris des droits de la société Sofica,

réclame la condamnation in solidum des sociétés Soudaine et Studiocanal à lui verser la somme de 512.000€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt et la somme de 355.652,77€ en réparation de son préjudice,

à titre infiniment subsidiaire,

considère que la gravité de la violation par la société Soudaine de ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat du 1er décembre 2008,

allègue que la société Studiocanal a commis une faute engageant sa responsabilité en concluant un contrat de ventes internationales avec la société Soudaine au mépris des droits de la société Sofica,

exige la condamnation in solidum des sociétés Soudaine et Studiocanal à lui verser la somme de 867.652,77€ en réparation de son préjudice,

en tout état de cause,

sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a jugé que l’article 6 du contrat du 1er décembre 2008 est licite, en ce qu’il a débouté la société Studiocanal de ses demandes d’indemnité à l’encontre de la société Sofica,

souhaite la condamnation des sociétés Soudaine et Studiocanal à lui verser chacune une somme de 25.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant écritures signifiées le 3 février 2015, la société SOUDAINE COMPAGNIE, intimée :

– à titre principal,

demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en nullité de l’article 6 du contrat du 1er décembre 2008 et du sous-mandat de commercialisation confié par la société Sofica à la société Memento Films,

souhaite la nullité de l’article 6 du contrat du 1er décembre 2008 et donc du sous-mandat confié par la société Sofica à la société Memento films,

– à titre subsidiaire,

réclame la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,

– en tout état de cause,

sollicite le rejet de toutes les demandes de la société Sofica, le rejet de l’intervention volontaire de la société Memento Films International et de toutes ses prétentions,

demande la condamnation de la société Sofica Coficup 3 à lui payer la somme de 1.000.000€ en réparation de son préjudice, la somme de 40.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de la société Memento Films International à lui verser une indemnité de 10.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 4 février 2015 par RPVA la société Studiocanal, intimée faisant appel incident :

– à titre principal,

demande la réformation du jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en nullité de l’article 6 du contrat du 1er décembre 2008 ainsi que du mandat de commercialisation dont se prévaut la société Memento Films International,

souhaite la nullité de la clause par laquelle la société Sofica Coficup 3 s’est fait concéder le mandat de ventes internationales du film des frères [B],

considère que la mandat dont se prévaut la société Memento Films International est nul ou du moins privé de tout effet,

– à titre subsidiaire,

estime qu’ayant pris l’initiative de résoudre de plein droit le contrat du 1er décembre 2008 à la date du 7 juillet 2009, la société Sofica Coficup 3 ne peut lui reprocher d’avoir tiré les conséquences juridiques de cette résolution,

invoque l’irrecevabilité de l’opposition par les sociétés Cofica et Mémento d’une convention de mandat jamais inscrite au RCA,

prétend n’avoir commis aucune faute délictuelle à l’encontre de la société Sofica et /ou de la société Memento,

sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Sofica et Memento de toutes leurs prétentions à son égard,

– reconventionnellement,

réclame la condamnation des sociétés Cofica et Memento in solidum à lui verser une indemnité de 20.000€ pour procédure abusive, et, une somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– à titre infiniment subsidiaire,

exige la garantie de la société Soudaine pour toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.

Suivant écritures signifiées par RPVA le 20 janvier 2015, la société MEMENTO FILMS INTERNATIONAL, appelante :

– souhaite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté les sociétés Soudaine et Studiocanal de leurs demandes en condamnation à son égard, mais l’infirmation des autres dispositions,

à titre principal,

fait valoir que le contrat liant un producteur à un distributeur est un contrat de commission ,

estime qu’aux termes de l’article 6 du contrat du 1er décembre 2008 la société Soudaine a donné mandat à la société Cofica de conclure avec un agent de ventes internationales au nom et pour le compte de la société Soudaine un contrat de commission pour la distribution internationale du film,

considère qu’elle répondait aux critères imposés par le contrat d’association et que le contrat de commission a été conclu aux conditions prévues dans le contrat du 1er décembre 2008 avec l’accord de la société Soudaine, qui l’a agréée,

à titre subsidiaire,

soutient que le contrat liant un producteur à un distributeur est un contrat de commission,

prétend qu’aux termes de l’article 6 du contrat du 1er décembre 2008 la société Soudaine a conclu un contrat de commission avec la société Cofica, qui devait être cédé à un agent de ventes internationales avec l’accord de la société Soudaine,

allègue qu’avec l’accord de la société Soudaine, la société COFICA a cédé le contrat de commission à son bénéfice,

déduit que par l’effet de la translativité, elle a été le nouveau commissionnaire de la société Soudaine,

à titre très subsidiaire, si la Cour juge que l’article 6.1 du contrat du 1er décembre 2008 est illicite et doit être réputé non écrit,

constate que la société Soudaine ne se trouvait pas alors dans l’impossibilité juridique de conclure un contrat de commission,

en tout état de cause,

fait valoir que la société SOUDAINE a valablement conclu avec elle un contrat de commission pour la distribution du film,

argue qu’elle s’est acquittée de toutes ses obligations de commissionnaire chargé des ventes internationales du film,

estime que la société SOUDAINE a gravement manqué à ses engagements contractuels qui ont conduit à son éviction, ce qui lui a causé un préjudice,

reproche également à la société Studiocanal une faute délictuelle qui a participé à son éviction,

réclame la condamnation solidaire des sociétés Soudaine et Studiocanal à lui verser les sommes de :

. 23.018€ au titre de la perte subie en raison de son éviction,

. 80.000€ en réparation de son préjudice d’image commerciale,

. 183.242,55€ pour le manque à gagner consécutif à son éviction,

. 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi que le rejet de toutes les prétentions des sociétés Soudaine et Studiocanal.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’article 6 du contrat d’association à la production du 1er décembre 2008 :

Sur le fondement des articles 238 bis HE et 238 bis HG du Code général des impôts issus de la loi du 11 juillet 1985, les société Soudaine et Studiocanal soulèvent la nullité de cet article 6, qui stipule pour l’essentiel que ‘le producteur confie à titre exclusif, à Sofica Coficup, qui l’accepte, le mandat de commercialisation de tout ou partie des droits dans le territoire (..)pour tous modes et procédés d’exploitation, en toutes versions, en tous formats, sur tous supports .(..)Sofica Coficup aura également la faculté de promouvoir et d’autoriser les tiers à assurer la promotion de l’exploitation de l’oeuvre (..)Pour l’exploitation et la commercialisation des droits sous mandat dans le territoire, il sera fait application des dispositions suivantes, Sofica Coficup endossant la responsabilité d’imposer ces obligations à l’agent de ventes internationales et de les faire respecter par celui-ci, le producteur renonçant cependant à former tout recours ou action dès lors que la commercialisation des droits sous mandat est conforme au contrats de ventes internationales de l’oeuvre entre Sofica Coficup et l’agent de ventes internationales cosigné par le producteur(..)Tout mandat de tout ou partie des droits sous mandat consenti par Sofica Coficup comportera l’obligation pour l’agent de ventes internationales d’obtenir l’autorisation préalablement délivrée par écrit par Sofica pour conclure toute cession (..)Tout mandat de tout ou partie des droits sous mandat consenti par Sofica comportera une procédure de contrôle des frais engagés par l’agent de ventes internationales’, le territoire étant défini à l’article 5.1 dudit contrat comme ‘le monde entier à l’exception de la France métropolitaine, des DOM-TOM, de Monaco et Andorre, de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie et de Taïwan’.

Or les conditions dans lesquelles les Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle) sont associées au financement d’une oeuvre cinématographique sont très restrictives, puisqu’elles ne sont ni des co-producteurs, ni des diffuseurs ; en effet, si elles peuvent acquérir en échange de leur apport un droit sur les recettes d’exploitation d’une oeuvre cinématographique, en revanche elles ne jouissent d’aucun droit d’exploitation de l’oeuvre en vertu des articles susmentionnés qui prévoient qu’elles ont ‘pour activité exclusive le financement en capital d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qu’elles ne jouissent d’aucun droit d’exploitation de l’oeuvre’, ce système ayant été prévu pour garantir l’équilibre des intérêts entre les SOFICA et les producteurs indépendants ainsi qu’il ressort du communiqué du Centre National de la Cinématographie du 12 juin 2009 (pièce 12 de la société Studiocanal).

La société Sofica Coficup 3 ne pouvait donc pas se voir ‘confier à titre exclusif un mandat de commercialisation’, fût-ce à titre temporaire en vue de le rétrocéder à un tiers, d’autant plus qu’au cas particulier, il ressort de l’article 6 qu’elle contrôlait, en réalité ainsi qu’il résulte des clauses précitées, toute l’activité de ce tiers, la société Memento Films, avec laquelle elle ne conteste pas au demeurant entretenir des liens privilégiés, dans la mesure où la présidente de cette dernière société Mme [F] [G] vit en union libre avec le Président directeur général de la société Cofica Coficup 3, M.[J] [W] ; elle n’a pas, par ailleurs, soumis ce mandat en date du 10 juin 2009 à la signature de la société Soudaine en violation des termes de l’article 6.4 du contrat du 1er décembre 2008.

La société Sofica ne justifie nullement de ce que cette clause litigieuse n’aurait été insérée qu’au bénéfice de la société Soudaine pour lui permettre de percevoir immédiatement la somme de 500.000€ ,puisque cette somme n’a été effectivement versée que le 19 mars 2009, ainsi qu’il ressort de la pièce numérotée 9 de la société Sofica.

La société Mémento films ne peut pas non plus sérieusement soutenir que la société Soudaine aurait donné mandat à la société Cofica de conclure avec un agent de ventes internationales au nom et pour le compte de la société Soudaine un contrat de commission pour la distribution internationale du film, dès lors que c’est la société Sofica qui détient le mandat de commercialisation et en exerce les pouvoirs et qu’elle seule l’a signé.

Le seul contrat signé est celui du 10 juin 2009 entre les sociétés Sofica et Memento, de sorte que cette dernière n’est pas fondée en son argumentation. La circonstance qu’elle ait eu par suite de ce mandat, des relations avec le producteur ne suffit pas à en faire son concontractant ou son commettant, ainsi qu’elle le prétend. Puis cette collaboration a par la suite été rompue, du fait de la résiliation par la société Sofica du contrat initial du 1er décembre 2008 conclu entre les sociétés Sofica et Soudaine et non par suite de l’éviction fautive de la société Soudaine. Ce moyen ne saurait donc être accueilli.

En réalité cet article 6, ayant manifestement pour objet l’éluder une règle fiscale, est illicite car contraire à l’ordre public ; c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré ne pas devoir faire application des dispositions fiscales, qui s’imposent à tous.

Dès lors le sous-mandat consenti par la société Sofica Coficup 3 à la société Memento en application d’une clause contractuelle illicite est nécessairement lui-même entaché de nullité, en application de l’article 1108 du code civil, puisque le transfert des droits d’exploitation du film détenus par la société Cofica, cause du mandat du 10 juin 2009 est contraire à la loi fiscale.

La décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef.

Contrairement aux allégations de la société Cofica, la nullité de l’article 6 qui seul contrevient à la règle fiscale n’entraîne pas pour autant la nullité de l’acte tout entier qui lui a bien une cause licite à savoir le financement du film ‘les derniers jours du monde’ ; le raisonnement inverse reviendrait à accueillir la demande principale du contrevenant, alors qu’il n’est pas fondé à exciper d’une clause illicite comme condition déterminante de son engagement ou à exiger de son partenaire le respect d’une cause illicite.

Sur les demandes en résiliation et en résolution du contrat du 1er décembre 2008 formée par la société Cofica :

La société Sofica sollicite, à titre principal, la résiliation de plein droit, à titre subsidiaire, la résolution de plein droit du contrat du 1er décembre 2008 conformément à la clause 15, en raison de la violation des conditions essentielles et déterminantes de son engagement par la société Soudaine. A titre très subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat aux torts de la société Soudaine pour violation de ses obligations contractuelles du fait du défaut de respect des caractéristiques essentielles de l’oeuvre et de la mise en péril des droits cédés, et à titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat en raison de la gravité de la violation des obligations contractuelles commise par la société Soudaine.

Par courrier recommandé du 21 juin 2009, la société Sofica a mis en demeure la société Soudaine de se conformer à ses exigences tenant au montage de moins de deux heures réalisé en coordination avec les mandataires, à la sortie décalée du film en France et à l’augmentation de l’assiette de ses droits, dans le délai de 15 jours, faute de quoi la résiliation du contrat du 1er décembre 2008 serait acquise au 7 juillet prochain.

Il convient d’abord de rappeler les principes généraux tels qu’ils apparaissent de la pièce n°69 de la société Sofica, intitulée ‘Prospectus’ selon lesquels les critères d’investissement pour la société Sofica résultent des talents impliqués dans la réalisation et l’interprétation, l’expérience et le sérieux du producteur, la structuration financière existante, la conformité de la durée et du format du film aux standards et modes d’exploitation généralement utilisés sur les marchés internationaux, le caractère universel du thème abordé, le délai séparant l’investissement du commencement de l’exploitation internationale, pour des films dont le budget est inférieur à 6 millions.

Dans le préambule du contrat du contrat du 1er décembre 2008, il est précisé que les caractéristiques de l’oeuvre prévues en annexe 1 sont une condition déterminante de l’engagement de la société Sofica coficup 3 et aucun changement ne pourra intervenir sans son accord écrit préalable. Si l’une des caractéristiques de l’oeuvre devait être modifiée sans cet agrément, Sofica pourrait mettre fin au contrat sans formalité préalable et se prévaloir de plein droit des dispositions prévues à l’article 15, qui prévoit que le contrat peut être résilié en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, quinze jours après une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé réception, demeurée sans effet.

Les caractéristiques de l’oeuvre, qui figurent en annexe 1, sont composées de 17 éléments qui reprennent pour l’essentiel les critères d’investissement rappelés ci-dessus.

Dans la présente instance, la société Sofica n’en sélectionne que 3 sur 17 pour reprocher à la société Soudaine l’absence dans le film de la musique originale de [H] [A], le non respect tant de la date de livraison de la version définitive du film que de la durée du film.

Si à bon droit, la société Sofica excipe des dispositions de l’article 1134 du code civil selon lesquelles les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, encore faut-il que la convention soit exécutée de bonne foi, l’office du juge étant de rechercher la primauté de la volonté réelle sur la volonté déclarée.

La seule lecture des 17 caractéristiques de l’oeuvre permet de comprendre qu’à l’évidence, elles ne peuvent pas avoir toutes la même portée ; ainsi à titre d’exemple en est-il du titre dont il est dit ‘provisoire ou définitif’, dans la mesure où un projet de film est susceptible d’évoluer tout au long de sa réalisation.

S’agissant du nom du compositeur [H] [A], qui figure dans l’annexe 1, la société Soudaine fait observer, à juste titre, que pour d’autres films (pièces 11 à 13 de la société Soudaine) pour lesquels elle n’avait pas fait figurer le nom du compositeur sur sa fiche de renseignement, la société Sofica s’est engagée sans mention des auteurs de la musique, de sorte que de manière générale cette dernière se contente en réalité de reporter les informations figurant sur la fiche remise par le producteur.

A supposer même que le nom de ce compositeur soit un élément déterminant du consentement de la société Cofica, il apparaît des pièces produites (n° 11 de la société Sofica) que ce sont les réalisateurs qui ont décidé de sonoriser le film avec des musiques préexistantes, ce qui aurait d’ailleurs conduit à un dépassement budgétaire (selon la société Soudaine) et qu’après discussion entre eux et la société Soudaine ceux-ci ont refusé ce changement. La société Soudaine, l’eut-elle voulu, ne pouvait s’opposer aux principes généraux relatifs à la propriété intellectuelle selon lesquels la responsabilité artistique d’une oeuvre incombe à ses auteurs et à ses producteurs. Enfin, les premiers juges ont retenu à bon droit, à travers divers exemples, que la société Sofica ,avertie dès le début de l’année 2009 que la musique ne serait pas composée par M.[A], avait accepté cette évolution, puisqu’elle se contentait de faire des commentaires et donner des conseils sur la musique en définitive retenue ; par mail du 15 juin 2009 elle acceptait encore de renoncer à exercer sa faculté de résiliation si la société Soudaine s’engageait sur le décalage de la sortie de l’oeuvre en salle en France, la durée de l’oeuvre et l’étendue de l’assiette de son droit à récupération, sans faire de cet argument de la musique une condition déterminante de son consentement. Ainsi la société Soudaine apporte-t-elle la preuve que cet argument tenant à une musique originale, qui a ressurgi en juin-juillet 2009 au moment où le débat était exacerbé entre les parties, a été invoqué de manière déloyale.

Pour le retard de livraison du film au 17 août 2009 au lieu de mai 2009, la société Sofica estime que cette violation a gravement compromis son exploitation internationale dans la mesure où le film n’a pu être présenté à temps aux festivals et aux différents acheteurs potentiels.

Mais il est constant que ce retard est dû au différend qui a surgi entre les cocontractants en désaccord sur la sortie du film en version longue ou courte. Par ailleurs par courriel du 25 février 2009, la société Cofica ne faisait pas ‘de la sélection à [Localité 2] une fin en soi’, ‘le film ayant plus à gagner à attendre la rentrée pour sa première mondiale et avoir une sortie dans la foulée’ selon ses propres affirmations. En tout état de cause, le film sera présenté au festival de [Localité 4], qui est considéré comme l’un des plus importants au monde.

Ainsi il est démontré que la société Cofica n’a pas respecté l’obligation d’avoir une attitude cohérente et de ne pas se contredire au détriment d’autrui, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire ou d’un manquement de la société Soudaine à ses obligations contractuelles.

Le film ‘Les derniers jours du monde’ dans sa version finale est d’une durée de 130 minutes (2 heures 10) au lieu de 115 minutes (1 heure 55) prévue dans l’annexe 1. L’ensemble des échanges entre les parties montre que la société Cofica, dûment informée depuis février 2009 de l’allongement du film, a sans cesse argumenté pour raccourcir la durée du film, élément essentiel pour elle, contrairement à ce que soutient la société Soudaine. Toutefois, la société Cofica a accepté les 15 et 26 juin 2009 que la durée du film soit ramenée à deux heures en échange de l’élargissement de son droit à recettes, ce qui démontre qu’elle a pu accepter à ce moment-là une autre durée de film que celle invoquée dans ses écritures.

Mais la société Soudaine s’est encore heurtée à la volonté des réalisateurs du film, à leur choix artistique et aux dispositions de l’article L.121-5 alinéas 1 et 3 du code de la Propriété Intellectuelle qui exigent pour tout changement d’un élément quelconque d’une oeuvre l’accord du réalisateur.

Par ailleurs, la société Cofica ne justifie nullement, contrairement à ce qu’elle avance, que l’allongement du film a pénalisé l’exploitation en salle par des distributeurs étrangers ainsi que l’achat de l’oeuvre par des chaînes télévisées internationales qui refuseraient les films d’une durée supérieure à 115 minutes, dans la mesure où elle ne produit aucune pièce en ce sens. Au contraire M.[Z] dans son attestation explique qu’une césure existe entre les films d’une durée inférieure à 105 minutes et ceux de 115 à 130 minutes, de sorte que l’allongement de la durée du film ‘Les derniers jours du monde’ n’aurait aucune incidence ; il en est de même de l’affirmation de la société Sofica selon laquelle la durée standard d’un film se situe entre 90 et 105 minutes.

Enfin en proposant, à plusieurs reprises, à la société Sofica de lui livrer une version du film écourtée de 115 minutes destinée exclusivement à l’exploitation internationale la société Soudaine a fait une offre qui à la fois correspondait aux intérêts financiers de la société Sofica, qui récupère ses investissements sur les recettes disponibles issues de l’exploitation internationale des films sur tous les médias d’exploitation et ne modifiait pas l’objet du contrat.

Ainsi en refusant d’accepter dans ce contexte cette version écourtée conforme aux caractéristiques qu’elle recherchait, la société Sofica n’a pas respecté son obligation d’exécuter la convention de bonne foi, alors qu’elle ne justifie pas du ou des modes d’exploitation généralement utilisés sur les marchés internationaux ou que cette durée de 2 heures 10 mettait en péril la récupération par la société Sofica de son investissement sur les ventes internationales.

Dès lors la société Cofica n’est pas fondée en ses demandes principale et subsidiaire de résiliation et de résolution de plein droit aux torts de la société Soudaine, dont elle sera déboutée.

La société Soudaine n’a pas donné son accord, contrairement aux simples assertions de la société Cofica, à la résiliation du contrat du 1er décembre 2008 ; en effet, la circonstance d’avoir désigné la société Studiocanal en qualité d’agence de vente de droits d’exploitation du film, aux lieu et place de la société Memento, n’est que la conséquence de la situation juridique nouvelle dont la société Sofica a pris l’initiative en adressant à sa cocontractante une lettre de résiliation en vertu de l’article 15 de la convention du 1er décembre 2008.

Enfin la société Cofica sollicite à titre principal la résiliation et à titre subsidiaire la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Soudaine, en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, pour avoir rompu brutalement ses engagements avec l’agent de ventes internationales et pour avoir violé ses engagements relatifs aux caractéristiques essentielles de l’oeuvre.

Mais en définitive, elle ne fait que reprendre, pour l’essentiel, sous un fondement juridique différent, les mêmes moyens, auxquels il a déjà été répondu aux paragraphes précédents.

Il sera seulement ajouté que son argument, selon lequel elle a été contrainte de sécuriser son investissement en gardant le contrôle sur les conditions des ventes internationales et donc sur l’identité de l’agent des ventes en échange de la garantie du versement rapide du montant de son investissement, car la société Soudaine avait un besoin urgent de liquidités, ne saurait prospérer alors qu’il est démontré qu’elle n’a pas versé la somme de 500.000€ le 1er décembre 2008 mais le 19 mars 2009, ainsi qu’il a déjà été précisé.

Elle ne saurait davantage faire grief à la société Soudaine d’avoir cessé sa collaboration avec la société Memento alors qu’elle-même avait pris l’initiative par une mise en demeure du 19 juin 2009 de rompre le contrat du 1er décembre 2008 et nécessairement le mandat de commercialisation prévu à son article 6 ; la société Soudaine n’a donc pas évincé la société Memento mais c’est la propre décision de la société Sofica de rompre les relations avec sa cocontractante qui a entrainé la cessation de la collaboration entre les sociétés Soudaine et Mémento. Le fait que la société Soudaine a de suite remplacé la société Mememto par la société Studiocanal apporte au contraire la preuve qu’elle n’a pas cherché à mettre en péril des droits de la société Sofica, d’autant plus qu’aux termes du contrat du 1er décembre 2008 en son article 4.2 la société Soudaine pouvait récupérer 50% des recettes internationales après remboursement à la société Sofica de sa participation actualisée ; au-delà de l’encaissement de la participation actualisée de la société Sofica augmentée de la somme de 100.000€ la société Soudaine pouvait récupérer 85% des recettes internationales, de sorte que leurs intérêts financiers étaient liés. Par ailleurs la société Cofica ne conteste pas que l’intérêt de contracter en amont avec un distributeur pour l’étranger consiste à lui faire payer une avance minimum garantie sur les futures recettes qu’il encaissera, ce qu’elle n’a pas exigé de la société Memento, contrairement à l’usage en matière cinématographique. Il convient de relever également que dans le contrat signé le 10 juin 2009 seulement entre les sociétés Sofica et Memento, la première a confié à la seconde des droits (droits mobiles, d’exploitation multimédia, d’exploitation musicale, de merchandising et ventes liées) qui n’étaient pas visés dans le mandat confié à la société Sofica par l’article 6 du contrat du 1er décembre 2008 et ne justifie nullement d’un accord postérieur de la société Soudaine.

Enfin, la société Cofica estime que la date de sortie prématurée du film fixée unilatéralement par la société Soudaine au 19 août 2009 était gravement préjudiciable à ses intérêts financiers dans la mesure où la sélection de l’oeuvre par des festivals internationaux de premier ordre tels que ceux de [Localité 5] ou [Localité 1] est conditionnée au fait que le film ne soit pas préalablement sorti en salle et que la sélection d’un film à de tes festivals a des conséquences majeures sur les ventes internationales.

Mais il suffit de relever que la date de sortie du film ne constitue pas une obligation contractuelle de la société Soudaine à l’égard de la société Sofica ; en effet l’article 6.4 du contrat aux termes duquel la première s’est engagée à apporter un concours actif à la coordination des sorties de l’oeuvre vise le monde entier à l’exception de la France métropolitaine.

En outre, il est établi que le film a été soumis au comité de la Mostra à [Localité 5], présenté aux festivals de [Localité 4] et de [Localité 3]. Enfin c’est la société Wild Bunch, distributeur du film en France, dont la décision est primordiale puisqu’aux termes du contrat entre cette société et la société Soudaine article VII en cas de désaccord entre les parties l’avis de Wild Bauch prévaut, qui a refusé de décaler la date de sortie du film.

Dans ces conditions, la société Sofica ne justifie pas d’une violation par la société Soudaine de ses obligations contractuelles susceptible d’entraîner la résiliation ou la résolution du contrat du 1er décembre 2008, les critères d’investissement d’un film n’étant pas nécessairement en adéquation avec ceux de la réussite d’un film ; elle ne peut pas non plus se plaindre des effets d’une résiliation qu’elle a elle-même provoquée juste avant la sortie du film, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes en paiement. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les sociétés Cofica et Memento reprochent également à la société Studiocanal d’avoir commis une faute délictuelle en concluant un mandat avec la société Soudaine alors qu’elle était informée de l’illicétité de ce contrat dans la mesure où le contrat du 1er décembre 2008 était opposable aux tiers pour avoir été publié au RPCA.

Mais à juste titre la société Studiocanal objecte que par l’effet de la résiliation dudit contrat imposée par la société Cofica à l’effet du 7 juillet 2009, elle a pu se croire fondée à contracter avec la société Soudaine, à compter de cette date, d’autant plus qu’aucun mandat au nom de la société Memento en qualité d’agence de vente de droits d’exploitation de films n’a été inscrit au Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel et n’était donc opposable aux tiers. La société Studiocanal n’a donc pas pu agir en fraude des droits de la société Sofica.

Les demandes en indemnisation ou remboursement de frais des sociétés Cofica et Memento ne sauraient en conséquence prospérer.

La demande reconventionnelle de la société Soudaine ne saurait pas davantage être accueillie. En effet elle ne peut faire grief à la société Cofica d’avoir bafoué la loi fiscale applicable aux sociétés COFICA puisqu’elle a aux termes de l’article 6.1 du contrat du 1er décembre 2008 confié elle-même le contrat de commercialisation à la société Cofica. Par des motifs que la Cour adopte les premiers juges ont rejeté la demande paiement de la société Soudaine, l’échec commercial du film réduisant à néant la probabilité d’un succès de la commercialisation internationale du film.

La demande en garantie formée par la société STUDIO CANAL n’a pas d’objet.

Aucune circonstance d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 27 juin 2012 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, hormis celles relatives à la demande en nullité de l’article 6 du contrat du 1er décembre 2008,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit nul l’article 6 du contrat du 1er décembre 2008,

En conséquence, dit nul le mandat de commercialisation de la société Sofica Coficup 3 à la société Memento Films International,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Sofica Coficup et la société Memento Filme International aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


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