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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GMS, aujourd’hui dénommée SA 141 France, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société GMS Animation, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société GMS, aujourd’hui dénommée SA 141 France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que se prévalant de l’usurpation de sa dénomination sociale, source de confusion, la SA GMS, (pour Geindre Marketing service et Groupe Marketing service), devenue SA 141 France, a assigné la SARL GMS (pour Gestion Merchandising service), devenue GMS Animation, aux fins d’interdiction de l’utilisation, par la société GMS Animation, de la dénomination GMS, et en dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SA GMS, l’arrêt retient que faute de présenter un caractère distinctif, la dénomination sociale de cette entreprise n’a pu être fautivement usurpée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la SARL GMS recherchée pour l’utilisation d’une dénomination sociale susceptible de créer une confusion avec une entreprise concurrente, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :