Merchandising : 14 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.037

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Merchandising : 14 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.037
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COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° H 16-26.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Cémoi confiseur, anciennement dénomée établissements Jacquot & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                      ,

2°/ la société Dipa, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                      ,

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Agence commerciale Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Cémoi confiseur et Dipa, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cémoi confiseur (la société Cémoi), qui est venue aux droits de la société Etablissements Jacquot, et sa filiale, la société Dipa, ayant résilié le contrat d’agence commerciale qui les liait à la société Agence commerciale Robert (la société Robert) pour faute grave, celle-ci, contestant l’existence d’une telle faute, les a assignées en paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l’arrêt retient que la commercialisation par la société Robert de produits concurrents de marque Baby délices ne peut constituer une faute grave dès lors qu’elle a été découverte par les sociétés Cémoi et Dipa postérieurement à l’envoi de leur lettre de résiliation du contrat ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que le manquement à l’obligation de loyauté ainsi reproché à la société Robert, qui était susceptible de constituer une faute grave privative d’indemnités, avait été commis antérieurement à la rupture du contrat, peu important que, découvert postérieurement par les mandantes, il n’ait pas été mentionné dans la lettre de résiliation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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