Your cart is currently empty!
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 828 F-D
Pourvoi n° Y 14-21.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (LBVYR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
EN PRESENCE :
– de la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et de la société Yves Rocher France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 2014), que par acte sous seing privé du 15 octobre 2006, la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher (société Yves Rocher) a confié à la société à responsabilité limitée Estetika dont le gérant et l’associé unique était Mme [J] la gérance libre d’un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques à l’enseigne ‘institut de beauté Yves Rocher’ à [Localité 1], ce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que le 25 mai 2009, la société Estetika a déposé le bilan et que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 26 mai 2009 par le tribunal de commerce de Belfort ; qu’estimant qu’elle avait en réalité le statut de gérant de succursale au sens de l’article L. 7321-2 du code du travail, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de la société Yves Rocher à lui payer un rappel de salaire, notamment au titre d’heures supplémentaires, des indemnités de rupture, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l’arrêt de dire que Mme [J] pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, que la rupture de la relation de travail est imputable à la société Yves Rocher et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer à Mme [J] des sommes à titre de rappel de salaire, à titre d’indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen :
1°/ qu’en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d’un même réseau peuvent améliorer l’efficience d’une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu’elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique ce que confirmait l’analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 ; qu’en refusant d’examiner ces pratiques particulières, propres au réseau de distribution, et en affirmant sans discernement que l’exploitante franchisée n’avait pas la liberté de fixer les prix de vente des marchandises de telle sorte que Mme [J] pouvait revendiquer l’application du code du travail, la cour d’appel a privé la société Yves Rocher de la faculté d’exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d’effet direct, d’effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ;
2°/ en toute hypothèse, que la société Yves Rocher avait fait valoir dans ses conclusions d’appel auxquelles les juges du fond se réfèrent (pages 34-35), qu’il lui était impossible d’imposer des prix de vente à Mme [J] dès lors qu’en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d’un même réseau peuvent seulement autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu’elle se bornait, en application de ces règles dont l’application directe découlait du contenu des accords contractuels qui la liaient à Mme [J], à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est libre de modifier par une simple manipulation informatique, ce que confirmait l’analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 (p. 20-21) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;