Your cart is currently empty!
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2226 F-D
Pourvoi n° F 16-13.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y…, domicilié chez M. et Mme Gilbert Y…, Le Cigalou, […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Nestlé France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 13 juin 1996 en qualité de responsable de secteur, statut VRP, par la société Nestlé France, M. Y…, qui exerçait initialement ses activités sur le Finistère, a été rattaché à la force de vente du secteur France Nord, couvrant pour partie les départements des Yvelines et du Val-d’Oise, à compter du 1er novembre 1998 ; que le salarié a fait l’objet le 29 juin 2009 d’un avertissement, qu’il a contesté ; que, placé en arrêt maladie du 29 octobre 2009 au 8 mai 2010, il a bénéficié d’une reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avant d’être placé en arrêt maladie à compter du 18 février 2011 ; que le salarié a été licencié le 11 avril 2011 pour faute grave ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et les deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le salarié avait conservé la qualité de VRP alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification d’un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées par ce dernier et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail ou sur ses bulletins de paie ; qu’en se fondant exclusivement, pour juger que M. Y… pouvait prétendre au statut de VRP, sur son engagement en qualité de VRP et sur l’absence de remise en cause de cette qualification par avenant au contrat de travail, sans rechercher si au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ce dernier pouvait effectivement se voir reconnaitre le statut de VRP, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7311-1 et L. 7311-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que pour juger que M. Y… pouvait prétendre au statut de VRP, la cour d’appel s’est fondée exclusivement sur son engagement en qualité de VRP et sur l’absence de remise en cause de cette qualification par avenant au contrat de travail ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel ce statut ne devait pas être écarté au regard des fonctions de « responsable de secteur » réellement exercées par le salarié, qui n’impliquait de sa part ni de prospection de clientèle, ni de prises d’ordres de commandes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;